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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM3R
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM3R
Minute n°
copie exécutoire le 18 novembre
2025 à :
— Me Gwenaelle ALLOUARD
— Me Célia HAMM
pièces retournées
le 18 novembre 2025
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] a déposé plainte le 5 août 2021 auprès des Services de Police de [Localité 6] pour des faits de violences dont il a indiqué avoir été victime le 27 juillet 2021.
Plusieurs courriers de relance ont été adressés par le Conseil de Monsieur [X] [Z] au Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de connaître l’état d’avancement de la procédure.
Monsieur [X] [Z] a été informé du classement sans suite de sa plainte pour extinction de l’action publique, et ce en raison de la prescription des faits.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 13 décembre 2024, Monsieur [X] [Z] a fait assigner L’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins d’engagement de la responsabilité de l’État pour faute lourde en raison de l’absence alléguée de diligences des Services de Police suite à son dépôt de plainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée ai 1er juillet 2025, puis au 7 octobre 2025.
À l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [X] [Z], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 25 septembre 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De déclarer recevable sa demande et subsidiairement d’ordonner la mise en œuvre d’une tentative de conciliation et de désigner un conciliateur de justice à cette fin ;De débouter L’Agent Judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes ;De juger que l’État a commis une faute engageant sa responsabilité en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice qui a privé Monsieur [X] [Z] d’obtenir réparation de son préjudice contre la responsable des violences subies ;De condamner L’Agent Judiciaire de l’Etat à verser une somme de 3 780,02 € en réparation des préjudices subis ;De le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [X] [Z].
L’Agent Judiciaire de l’Etat, représenté par son Conseil, reprend ses conclusions du 3 octobre 2025 et sollicite :
À titre principal,
De déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] [Z] ;
À titre subsidiaire, au fond,
De constater qu’aucune faute n’a été commise susceptible d’engager la responsabilité de L’Agent Judiciaire de l’Etat ;
En conséquence,
De débouter Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [X] [Z] à verser à L’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux entiers dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de L’Agent Judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE
Il ressort de l’article 122 du Code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 750-1 du même Code dispose : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] ne justifie pas des diligences en vue de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 précité.
Si la Juridiction peut effectivement prononcer d’office l’irrecevabilité tirée de ce moyen, la partie défenderesse peut également soulever ce moyen.
Enfin, et même si Monsieur [X] [Z] indique ne pas être opposé à une conciliation qui pourrait être ordonnée par la Juridiction, il est rappelé que l’article 750-1 dispose que « … la demande en justice doit être précédée… ». En conséquence, et afin de satisfaire aux dispositions de l’article 750-1 précité, il appartenait à Monsieur [X] [Z] de réaliser les démarches aux fins de conciliation avant d’introduire la présente instance. La désignation d’un conciliateur en cours de procédure ne saurait « couvrir » l’irrecevabilité soulevée.
En conséquence, Monsieur [X] [Z] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Monsieur [X] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [X] [Z] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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