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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00659 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7GR
AFFAIRE : [S] [C] / [6]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[A] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [N] [P] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Une déclaration de maladie professionnelle était complétée le 3 juin 2022 par M. [S] [C] au titre d’une « arthrose acromioclaviculaire épaule gauche ». Le certificat médical établi le 12 avril 2022 par le docteur [B] [H] mentionne : « arthrose acromioclaviculaire severe responsable de phénomènes très douloureux et d’une impotence fonctionnelle quotidienne importante ».
Par décision du 3 octobre 2022, la [1] ([5]) de la Haute-Garonne a informé M. [C] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie arthrose acromioclaviculaire épaule gauche constatée le 10 janvier 2022, celle-ci ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement de sorte que son dossier doit être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Par décision du 23 janvier 2023, la [7] a informé M. [C] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le : « tableau n°57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », celle-ci a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 6 février 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’un recours contre cette décision.
Par requête réceptionnée du 9 juin 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de M. [C] par une décision du 22 juin 2023.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du [2] aux fins qu’il puisse donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [C]. Les dépens étaient réservés.
Le [2] a rendu son avis le 13 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
M. [C], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2023 qui a confirmé la décision de la [5] notifié le 23 janvier 2023 qui a refusé de prendre en charge la pathologie « arthrose acromioclaviculaire épaule gauche » au titre de la législation professionnelle, de prononcer le caractère professionnel de la maladie arthrose acromioclaviculaire épaule gauche telle que mentionnée aux termes du certificat médical initial du docteur [B] [H] du 12 avril 2022, au titre de la législation professionnelle et de condamner la [5] aux dépens.
La [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de constater que les conditions relatives au délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux contenue au tableau 57A ne sont pas remplies en l’espèce, de débouter M. [C] de toute demande visant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule gauche au titre de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fondement de l’alinéa 6 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse demande au tribunal de constater que le [4] a retenu que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [C] et son activité professionnelle n’est pas établie, de constater que le comité [13] a retenu que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [C] et son activité professionnelle n’est pas établie, en conséquence de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré du 3 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
A l’appui de son recours, M. [C] soutient s’être plaint de douleurs à son épaule gauche en relation avec son travail depuis l’année 2010.
Il précise avoir été victime d’un accident du travail le 19 août 2009 au niveau de l’humérus du bras gauche, régulièrement pris en charge par la caisse selon décision du 31 août 2009, il invoque aussi le fait pour le docteur [R] d’avoir constaté le 8 mars 2010 : « des douleurs résiduelles du bras gauche » suite à cet accident ainsi que d’une « impotence fonctionnelle de l’épaule gauche peut-être en relation avec cet accident ».
Il fait notamment valoir le certificat du docteur [R] du 8 mars 2010 ainsi que celui établi par le docteur [D] [E] du 7 septembre 2010, lequel a relevé que l’assuré : " présente une impotence fonctionnelle pour quasiment l’ensemble des mouvements sollicitant le poignet mais également l’épaule (…), l’électromyogramme (EMG) réalisé le même jour mettant en évidence une « névralgie cervico-brachiale », il fait l’objet d’une " atteinte radiculaire C5-C6 gauche […] ".
M. [O] invoque également le certificat du docteur [E] du 7 septembre 2010 et considère que ses deux épaules étant sollicitées à l’identique dans l’exercice de ses missions, son épaule gauche doit aussi être reconnu comme maladie professionnelle, tel que le syndrome du canal carpien gauche reconnu comme maladie professionnelle le 30 janvier 2023.
L’assuré expose qu’aucune opération concomitante des deux épaules n’étant envisageables, le personnel médical s’est focalisé sur son épaule droite au détriment de son épaule gauche douloureuse pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle ; il a ainsi subi deux opérations de son épaule droite, en juin 2018 et le 6 novembre 2019.
Il fait valoir le certificat du docteur [J] du 9 décembre 2021 : « Par contre, à gauche il a de plus en plus mal. Les douleurs empêchent tout examen clinique (..) » et l'[10] du 10 janvier 2022. Il précise avoir été opéré le 13 juin 2022 et invoque le compte rendu opératoire du 13 juin 2022, le courrier du docteur [J] du 29 septembre 2022, l’IRM réalisée le 9 février 2023, son compte rendu du docteur [X], le compte rendu opératoire du 2 octobre 2023 et le certificat du docteur [W] du 11 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie peut être prise en charge sur le fondement du cinquième alinéa lorsqu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A titre liminaire, il doit être relevé que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas contestée.
En effet, M. [C] ne conteste pas l’inscription de sa maladie au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue, non calcifiante objectivée par [11], inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d’exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l’exposition au risque.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit s’agissant de la prise en charge d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] a cessé de travailler le vendredi 2 juillet 2018 et qu’il a bénéficié de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018.
La déclaration de maladie professionnelle produit aux débats a été établie le 3 juin 2022 au titre notamment d’une : « arthrose acromioclaviculaire épaule gauche » et le certificat médical initial du 12 avril 2022 rédigé par le docteur [H] mentionne une arthrose acromioclaviculaire sévère.
Il résulte du colloque administratif que le service médical a estimé que si la maladie déclarée par M. [C] devait être retenue au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, les conditions relatives à la liste limitative de travaux et au délai de prise en charge n’étaient toutefois pas remplies.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 10 janvier 2022 et l’examen complémentaire prévu par le tableau mentionné est l’IRM de l’épaule gauche par le docteur [I] du 7 juin 2022.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats par M. [C] que les pièces médicales sur lesquelles il fonde sa demande ne permettent pas de retenir une date de première constatation médicale antérieure au 10 janvier 2022.
En effet, si le docteur [K] indique le 8 mars 2010 l’existence d’une « impotence fonctionnelle de l’épaule gauche » il doit être relevé qu’il considère que celle-ci « peut-être en relation avec cet accident », autrement dit, le médecin suppose que l’accident du travail du 19 août 2009 pourrait être la cause de cette impotence fonctionnelle.
De même, lorsque le docteur [J] mentionne le 9 décembre 2021 : " Par contre, à gauche il a de plus en plus mal. Les douleurs empêchent tout examen clinique. Les douleurs empêchent tout examen clinique […] ", pour autant, cette remarque est insuffisante pour retenir une constatation médicale de la maladie déclarée par M. [C] ce jour-là.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un délai de plus de six mois qui s’est évolué entre la fin d’exposition au risque, à savoir le 3 juillet 2018 et le 10 janvier 2022.
Dès lors, la condition relative au délai de prise en charge n’est pas respectée.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la demande de M. [C] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sera rejetée.
II. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
A l’appui de son recours, M. [C] soutient exercer des activités particulièrement physiques qui sollicitent son épaule droite et son épaule gauche.
Il précise que ses interventions sont réalisées à 95% du temps en extérieur et sont particulièrement physiques. Il les détaille de la manière suivante :
« – la purge des réservoirs d’hydrocarbure (qui font 9 mètres de haut) et des vannes de gaz (au niveau du brûleur séparateur), réalisée à une dizaine de centimètres du sol, en tournant de grosses vannes à volant ;
— le contrôle de cinq puits, situés dans un périmètre le 5 kilomètres ; à ce titre, et pour chaque puits, Monsieur [C] ouvre différentes barrières pour accéder à ces derniers et effectue, leur mise en sécurité, (il appuie sur des boutons, tire sur des freins à mains et, en cas de réparation, cette dernière est assurée, par lui « en hauteur au niveau de la cage thoracique » ; la remise en route s’effectue dans les mêmes conditions ; le relevé des pressions sur tous les puits est réalisé par une manipulation de toutes les vannes ;
— le chargement des fûts de pétrole dont le poids est proche de 200 kg ; jusqu’en 2018, ces fûts étaient manipulés manuellement ;
— le nettoyage et I’entretien des plateformes (en 2017/2OlB, Monsieur [C] a notamment planté des piquets autour des puits, après avoir creusé le sol à l’aide d’une barre à mine),
— le nettoyage et l’entretien des réservoirs à 9 mètres de haut, sur une nacelle ;
— la réparation des pompes de fond des puits qui ont une profondeur de 1.800 à 2.800 mètres, manuellement jusqu’en 2018, et depuis lors, à I’aide d’une grue,
— des opérations de soudage et de découpe afin notamment de refaire les grilles de protection
Lors de ses interventions, Monsieur [C] dispose d’équipements de protection (EPI) complets à savoir : bottes, combinaison, détecteur de gaz (en cas de fuite de gaz, il dispose d’un harnais sur lequel est placée une bouteille à oxygène), gants, lunettes de protection ;
Il rapport manipuler toute sorte de clés, de masse de 5 à 8kg (il frappe une cinquantaine de fois avec une de ces masses, afin de démonter les manetons des pompes ".
M. [C] fait valoir que la [5] a pris en charge le 10 août 2009 au titre de la législation professionnelle un accident du travail au niveau de l’humérus du bras gauche, que son taux d’IPP a été fixé par le tribunal le 6 décembre 2022 à 25% dont 5% au titre d’une incidence professionnelle spécifique s’agissant de sa tendinopathie de l’épaule droite et précise que son syndrome du canal carpien gauche a été reconnu d’origine professionnelle le 30 janvier 2023.
L’assuré dénonce le fait pour la caisse de ne pas retenir de lien de causalité entre son arthrose acromioclaviculaire de l’épaule gauche et son activité professionnelle alors que ce même lien a été retenu pour son épaule droite.
Aux termes du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [O] a complété le 3 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « arthrose acromioclaviculaire épaule gauche ».
Le certificat médical établi le 12 avril 2022 par le docteur [B] [H] mentionne : « arthrose acromioclaviculaire severe responsable de phénomènes très douloureux et d’une impotence fonctionnelle quotidienne importante ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’agent enquêteur agréé et assermenté a relevé : " M. [O] travaille depuis 2001 pour la société [9] sur le poste opérateur de production. En tant qu’opérateur de production, M. [C] intervient sur plusieurs types d’équipements : les réservoirs, les réchauffeurs brûleurs, les purges de gaz, les chargements de citerne. L’assuré déclare réaliser comme tâches :
— Purger les réservoirs d’hydrocarbures (9m de haut)
— Contrôle citerne avant chargement
— Contrôle des puits (5 puits)
— Entretien et nettoyage des plateformes des unités de pompages (karcher haute pression)
— Peinture extérieure des réservoirs hydrocarbures : réservoirs 9m on était l’échafaudage. Tous les 2 ans.
— Réparation des puits.
— Réparations extérieures des plateformes (débroussaillage, réparation de clôtures).
— Rangement
L’employeur a transmis une fiche de poste qui met en avant les tâches de production et les tâches de maintenance. (page 3 enquête).
L’assuré déclare qu’il exerçait des décollements du bras gauche sans soutien à 60 ou 90 degrés pour lors de la réparation des puits, lors de la peinture, de l’entretien, du nettoyage, des réparations extérieures, pour purger les réservoirs et charges les citernes, pour le contrôle des puits et le rangement.
D’après le questionnaire employeur, M. [C] ne réalise pas ces gestuelles. L’entreprise n’a pas souhaité apporter plus d’éléments sur l’activité professionnelle exercée par l’assuré. "
L’agent enquêteur précise qu’un rapport d’enquête a été rendu en 2019 pour un syndrome de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’enquête administrative produite aux débats comporte le procès-verbal d’entretien téléphonique de M. [C], le questionnaire employeur, le procès-verbal de constatation employeur, la fiche de poste et le rapport d’enquête réalisé en 2019.
S’agissant du premier avis rendu par le [3] le 9 janvier 2023, le comité a mentionné une activité d’opérateur de production depuis le 1er août 2001, le fait que l’assuré soit droitier, son temps de travail de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours et a décrit les tâches effectuées par l’assuré à savoir : opérer et conduire les installations de production, surveiller l’état de la production, suivre les quantités, renseigner les rapports journaliers et hebdomadaires de production, superviser le chargement et déchargement des camions, réaliser des mesures et tests et veiller à la fiabilité des installations.
Le comité précise que M. [C] n’est plus exposé au risque depuis le 2 juillet 2018 du fait de son arrêt de travail, que l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu et indique avoir pris connaissance des éléments fournis de façon contradictoire et de l’enquête.
Selon le comité, il est retenu une activité professionnelle d’opérateur de production et de conditionnement dont les caractéristiques de l’activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures et ajoute : « De plus, la problématique tient ici à un dépassement du délai de prise en chargea avec une date de première constatation médicale retenue au 10 janvier 2022 et une date de fin d’exposition au risque retenue au 2 juillet 2018, soit un délai de prise en charge 3 an, 6 mois et 8 jours pour un délai règlementaire au sens du tableau 57A de 6 mois. Aucun élément médical n’a permis de faire remonter la date de première constatation médicale à une date antérieure. »
Le comité a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par M. [C] et son activité professionnelle.
S’agissant de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine le 13 décembre 2023, celui-ci reprend les tâches effectuées par M. [C] tel que d’écrit par l’assuré et par son employeur. Il précise ne pas avoir été destinataire d’un courrier de la médecine du travail ni d’élément nouveau depuis la saisine du précédent comité.
Le comité considère : " Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [8], le Comité considère que le délai de prise en charge de 3 ans 6 mois 8 jours est trop long par rapport à la pathologie déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [11]) pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. "
Le comité de la région Nouvelle Aquitaine ne retient pas de lien de causalité direct et confirme donc l’avis rendu par le comité de la région Occitanie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont, après avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, considéré que la maladie déclarée par M. [C] n’était pas directement causée par son travail habituel.
Si les lésions invoquées par M. [C] ainsi que ses qualités professionnelles ne sont pas remises en cause par le tribunal, il apparaît toutefois que l’assuré ne produit aucun élément objectif autre que ses propres allégations pour établir le lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
En effet, l’assuré ne verse aux débats aucun témoignage ni attestations de professionnels de santé permettant au tribunal d’établir un lien direct entre sa maladie et son activité professionnel.
S’il est vrai que le fait pour la caisse d’avoir retenu le caractère professionnel de la tendinite de l’épaule droite constatée le 21 juin 2018 et notamment que M. [C] effectuait les mêmes travaux que ceux prévus dans le cadre de la maladie litigieuse, pourtant refusée, puisse paraitre étonnant, ce seul élément est insuffisant pour retenir un lien direct entre la maladie et le travail de l’assuré, étant relevé que le délai de prise en charge était respecté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que si l’état de santé de M. [C] n’est pas remis en cause, il ne peut être établi un lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
Par conséquent, M. [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la M. [C].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [S] [C] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la M. [S] [C] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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