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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/01229 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B6R – Isolement
Monsieur [X] [H]
né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE)
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 03 avril 2026 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence dont fait l’objet Monsieur [X] [H] depuis le 29/04/24 et l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 30 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [X] [H] fait l’objet depuis le 30 mars 2026 à 19h09 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce ses parents) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 03 avril 2026, enregistrée le même jour à 15h11 ;
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’à peine d’irrecevabilité de plein droit, le juge doit être saisi d’une requête complète avant que ne soit expiré un délai de 72 heures après le placement d’un patient à l’isolement, lorsqu’est sollicité une première prolongation de cette mesure.
Attendu en l’espèce que la requête reçue ce jour à 15h11 fait mention d’une mesure d’isolement débutée le 30 mars 2026 à 19h09, de sorte que la demande aux fins de maintien judiciaire de cette mesure d’isolement devait impérativement intervenir avant le 02 avril 2026 à 19h09 pour pouvoir être valablement examinée, sans possibilité de régularisation en opportunité.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer irrecevable la requête en raison de son caractère tardif et, partant, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Par ailleurs, et surabondamment en l’espèce, les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement aurait été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures ou que le patient aurait bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures, en l’état des extractions du logiciel de l’établissement de santé qui ne permettent pas même de connaitre avec certitude, voire même de déduire les horaires de début et de fin de renouvellement.
Ainsi, il semble en l’espèce que la mesure d’isolement se soit prolongée entre le 31 mars 2026 à 18h20 et le 1er avril 2026 à 10h28 (16heures), puis entre le 1er avril 2026 à 17h24 et le 2 avril 2026 à 10h20 (17 heures) et entre le 2 avril 2026 à 18h10 et le 3 avril 2026 à 12h27 (18 heures). Au cours de ces périodes, le patient n’a vraisemblablement pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 31 mars 2026 à 17h04 (début de la mesure) et le 1er avril 2026 à 11h49. Au cours de cette période, le patient n’aurait semble-t-il pas bénéficié d’évaluation médicale.
Attendu qu’il ressort nettement de ce qui précède que l’autorité judiciaire, en l’état des éléments figurant sur le logiciel dont les données ont été extraites, ne peut en aucun cas assurer le contrôle légal et réglementaire dont elle est constitutionnellement investie, s’agissant de mesures dont le caractère privatif de liberté est marqué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est aussi bien irrecevable qu’irrégulière.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [X] [H] en raison du caractère irrecevable et irrégulier de la requête reçue ce jour à 15h11.
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [X] [H] le 03 avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 03 avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 avril 2026.
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