Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 févr. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00506 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 FEVRIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CBPAM, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 463 472, prise en la personne de son gérant, Madame [W] [X]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tiphaine DE ROQUEMAUREL, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00506 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSLO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, la SARL CBPAM prise en la personne de sa gérante Madame [W] [X] a fait assigner Madame [F] [B] es qualité d’entrepreneur individuel de « l’Elevage Les Compagnons d’L » devant madame la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil :
— DECLARER la société CBPAM recevable et bien fondée, et en conséquence : Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
— ORDONNER à Madame [F] [B] de supprimer les propos et vidéos dénigrants à l’endroit de Madame [W] [X], affichés sur son site internet et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER par ailleurs Madame [F] [B] au versement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour dénigrement commercial ;
— CONDAMNER enfin Madame [F] [B] à payer à Madame [W] [X] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens.
L’affaire RG n°24/00506 venue à l’audience du 18 septembre 2024 est venue après trois renvois contradictoires à la demande des parties à l’audience du 18 décembre 2024.
A cette audience, la SARL CBPAM a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir rejeter les demandes en paiement pour procédure abusive et du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [B] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir le président du tribunal :
A titre liminaire :
« – SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
À titre principal :
— DECLARER les demandes de la société CBPAM irrecevables en raison de son absence d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
— CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite en raison de l’absence d’actes constitutifs d’une faute de dénigrement,
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que les intérêts en présence justifient une prévalence de liberté d’expression sur la protection contre le dénigrement,
Au surplus :
— JUGER que la société CBPAM n’a subi aucun préjudice,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la société CBPAM à 7.000 euros en raison du caractère abusif de leur action,
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société CBPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société CBPAM à verser à Madame [F] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, "
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
L’article L721-3 du code de commerce dispose que " les tribunaux de commerce connaissent: 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. "
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’action principale est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, diligentée par la société CBPAM dont la qualité de commerçante est admise et sans équivoque, contre madame [B], entrepreneur individuel, nom d’enseigne « élevage les compagnons d’L » ainsi qu’il en résulte des termes même de l’assignation délivrée à la défenderesse.
Si cette dernière n’est pas inscrite au RCS, il n’en demeure pas moins qu’il est démontré notamment par la production de pages du site internet professionnel de la défenderesse, que l’activité de madame [B], qui propose des services d’hydrothérapie et d’éducation canine (et non d’élevage) à des fins commerciales (recherche de gains, de profits et de bénéfices) est une activité commerciale, cette prestation de services étant considérée comme un acte de commerce, exercée à travers la structure de l’entreprise individuelle.
Le montant des bénéfices réalisés par madame [B] est indifférent à la qualification de son activité de fourniture de services aux propriétaires d’animaux, dont il n’est pas contesté qu’elle l’exerce à titre habituel.
En conséquence et en application des dispositions susvisées, le juge des référés du tribunal judicaire de NIMES doit se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de NIMES
En conséquence et sans qu’il ne soit possible d’étudier les demandes principales et reconventionnelles, il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître du litige en référé et renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nimes.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Claire GADAT, Présidente,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES au profit du juge des référés du tribunal de commerce de NIMES ;
ORDONNONS la transmission du dossier au tribunal de commerce de NIMES à l’expiration des délais de recours, par les soins du greffe de ce tribunal
RESERVONS toutes les demandes et les dépens;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Durée
- Conciliation ·
- Délai ·
- Audience de départage ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Renvoi ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Plaidoirie ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Région ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Offre de prêt ·
- Levée d'option ·
- Acte ·
- Demande
- Action publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Eures ·
- Juridiction civile ·
- Mineur ·
- Jugement ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Personnel civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Impôt ·
- Juge ·
- Comptable
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Tunisie ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Consultation
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.