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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 20/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/01124 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PRUL
AFFAIRE : [X] [C] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 4] TUNISIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007446 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 26 février 2020, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à M. [X] [C] le rejet de sa demande d’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail au motif que le rapport médical demandé à la caisse nationale de sécurité sociale de Tunisie ne lui était pas parvenu.
M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 23 septembre 2020.
Par requête du 10 novembre 2020, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 20/01124.
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2024.
Après renvois, par jugement du 29 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a réservé les demandes, les dépens et a ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation des parties à l’audience du 9 décembre 2024 à 9 heures.
En parallèle, par décision du 13 mars 2023, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à M. [X] [C] le refus de sa demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.
M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2023.
Par requête du 18 octobre 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/01230.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
Dans le dossier RG 20/01124, M. [C], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées qui a rejeté son recours, d’ordonner une expertise médicale afin de reconnaître son droit à pension de retraite pour inaptitude, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la caisse.
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions.
Dans le dossier RG 23/01230, M. [C], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées qui a rejeté son recours, d’ordonner une expertise médicale afin de reconnaître son inaptitude au travail et son droit à pension de retraite pour inaptitude, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la caisse.
La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle indique se référer aux éléments éventuellement transmis par le service médical, seul compétent en la matière et pour le reste, à l’appréciation du tribunal. A titre subsidiaire, elle rappelle que la date d’entrée en jouissance ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande et à la date à laquelle l’assuré remplit l’ensemble des conditions d’attribution.
L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS :
I. Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/01124 et 23/01230 sera ordonnée, et ce, conformément à l’article 367 du code de procédure civile
II. Sur le refus d’attribution de la retraite pour inaptitude par décision du 26 février 2020 :
M. [C] soutient que la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2020 est infondée et injustifiée en ce qu’elle se fonde sur le défaut de transmission du rapport médical règlementaire alors que la CARSAT disposait de ce document dès le 28 janvier 2019. Il précise que la caisse le reconnait dans son courrier du 18 juin 2020.
Sur ce point, la CARSAT soutient que ce recours est désormais sans objet. Elle précise qu’il ressort des pièces du demandeur que le formulaire SE 351-19 produit à l’appui de sa demande est daté de 2022 et invoque une confusion de la part de l’assuré s’agissant des différents formulaires et pièces.
La caisse précise avoir réceptionné le formulaire 351-13 de demande de pension au titre de l’inaptitude mais ne pas avoir été destinataire du formulaire complété SE 351-19 relatif au rapport médical nécessaire à l’examen de cette demande avant l’audience du 5 décembre 2022.
Elle explique avoir ensuite adressé un nouveau formulaire à compléter SE 351-19 à la CNSS de Tunisie le 26 juin 2019, informé l’assuré et relancé la caisse le 29 juillet 2019, 14 octobre 2019 et 19 décembre 2019. A défaut de réception du formulaire SE 351-19, la caisse indique avoir notifié à l’assuré une décision de rejet de sa demande par notification du 26 février 2020.
En l’espèce, il est non contesté qu’il résulte du courrier adressé par la caisse à M. [C] le 18 juin 2020, que l’organisme social a effectivement indiqué avoir réceptionné le 28 janvier 2019 les formulaires SE351-13 et 351-17 concernant sa demande de retraite.
Toutefois, tel que le précise et le justifie la caisse, ce même courrier précise qu’une demande de rapport médical, via le formulaire SE 351-19 a été adressée à la CNSS de Tunisie le 26 juin 2019, relancée le 29 juillet 2019, le 14 octobre 2019 et le 19 décembre 2019.
Il s’ensuit que la caisse a effectivement indiqué avoir reçu les formulaires SE351-13 et 351-17 mais n’a pas mentionné avoir été destinataire du rapport médical via le formulaire SE 351-19 obligatoire pour l’étude de la demande.
Par conséquent, la demande de M. [X] [C] sera rejetée.
III. Sur la demande de consultation médicale :
A l’appui de son recours, M. [C] demande au tribunal de désigner un médecin expert afin qu’il procède à un nouvel examen de son dossier médical sur pièces pour apprécier son inaptitude au travail.
A l’appui de sa demande, il soutient subir une dégradation importante de son état de santé altérant sa capacité à travailler, avoir été reconnu invalide et invoque l’attribution d’un taux d’invalidité de 67%. Il produit plusieurs éléments médicaux au soutien de ses prétentions : un certificat médical du docteur [H], un rapport médical de ce médecin du 27 décembre 2022, les certificats médicaux du docteur [O] et sa carte handicapée.
La CARSAT Midi-Pyrénées quant à elle, précise dans ses écritures s’agissant du dossier RG 23/01230, se référer aux éléments éventuellement transmis par le service médical seul compétent en la matière.
En l’espèce, il est établi que le rapport médical ayant motivé le refus d’attribution de la retraite pour inaptitude au motif qu’il n’avait pas été transmis via le formulaire SE 351-19 a ensuite été transmis en 2022.
La CARSAT a ensuite procédé à une nouvelle étude de la demande de retraite pour inaptitude de M. [C] et a rejeté sa demande par décision du 13 mars 2023 au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que son état de santé justifiait sa demande.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 28 septembre 2023 en ces termes : « Il n’est pas possible de retenir une inaptitude ».
Toutefois, le docteur [H] certifie le 16 octobre 2023 : " Je soussigné, Dr [L] [H], médecin inspecteur générale à la caisse nationale d’assurance maladie à [Localité 5] en Tunisie. Certifie avoir examiné l’état de santé de M. [C] [X] […] et je confirme qu’il présente un taux d’invalidité à 67%. Ce taux constitue, selon la règlementation tunisienne une indication à la mise en retrait anticipée pour invalidité physique non liée au service ".
Le docteur [O] atteste quant à lui le 9 juin 2023 : " Monsieur [C] est suivi à la consultation de psychiatrie depuis 2011 pour un trouble bipolaire de Type II. […] La maladie mentale du patient et les traitements psychotropes qu’il prend justifient un taux d’invalidité estimé à 50%. Si on prend en considération l’usure somatique, ce taux d’invalidité s’élève à 67% ".
Dès lors, les avis médicaux rendus par les docteurs [H], [O] et le médecin conseil de la caisse sur l’incapacité de travail de M. [C] étant divergents, il en résulte l’existence d’un litige d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
IV. Sur les demandes accessoires :
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des recours numéros 20/01124 et 23/01230 ;
Confirme la décision du 26 février 2020 de la CARSAT Midi-Pyrénées rejetait la demande de M. [X] [C] d’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail au motif que le rapport médical demandé à la caisse nationale de sécurité sociale de Tunisie ne lui était pas parvenu ;
Avant-dire droit sur la demande d’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail de M. [X] [C] après la transmission du rapport médical, tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [G] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [J] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ordonne à la CARSAT Midi-Pyrénées de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [X] [C] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— procéder à une consultation sur pièces,
— dire si à la date du 12 juin 2017, M. [X] [C] se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et dont le taux est de 50% ou plus,
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Invite M. [Z] [R] à produire tous les justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande,
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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