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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 mars 2025, n° 24/05816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Mars 2025
MINUTE : 25/76
N° RG 24/05816 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNFT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS – C0070
ET
DÉFENDERESSE
INSPECTRICE À LA DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -173
PARTIE INTERVENANTE
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire en vertu de l’article 468 du code de procédure civile et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnances du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de BOBIGNY à pratiquer les mesures conservatoires suivantes à l’encontre des époux [N] afin d’assurer la sauvegarde des droits du Trésor pour le recouvrement d’une créance de 256.351 euros :
— une saisie conservatoire de créances (comptes courants), valeurs mobilières (comptes titres) et biens placés dans un coffre-fort sur leurs comptes bancaires ouverts auprès des établissements CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, BANQUE POPULAIRE, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, FINANCIERE DE PAIEMENT ELECTRONIQUE, ORANGE BANK, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
— trois inscriptions d’hypothèques judiciaires conservatoire sur les immeubles situés [Adresse 3] à [Localité 7], [Adresse 1] à [Localité 7] et [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte du 29 mai 2024, M. [U] [N] a fait assigner Mme l’inspectrice à la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9] devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
— ordonner la rétractation des mesures conservatoires autorisées par ordonnances des 2 et 16 décembre 2022,
— ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises par Mme [L] [T], inspectrice à la Direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9],
— condamner Mme l’inspectrice à la Direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 21 octobre 2024 et 13 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, M. [N], représenté, n’a pas comparu.
Dans ses dernières conlcusions, visées par le greffe, notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer de manière expresse, Mme [T], inspectrice à la Direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9], sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— rejette les pièces produites par M. [N],
— dise irrecevable l’action intentée à l’encontre de Mme [T], inspectrice à la Direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9],
— déboute les époux [N] de leurs demandes,
— condamne solidairement les époux [N] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera relevé que faute pour M. [N] d’avoir comparu, aucune pièce n’a été produite par lui devant la juridiction de céans, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats ses pièces.
Sur la qualification du jugement
Cnformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile aux termes duquel si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [Z], qui a saisi la juridiction de céans et a comparu représenté les 17 juin et 21 octobre 2024, n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour être plaidée, sans justifier de son absence.
A la demande de Mme [T], inspectrice à la Direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9], il sera rendu un jugement sur le fond, contradictoire.
Sur la nullité de l’assignation
Il convient de relever que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre à l’action tirée de l’assignation de Mme [T] en ce qu’elle n’a pas qualité à représenter le comptable s’analyse en une nullité de fond de l’assignation.
Ainsi, l’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, M. [N] a assigné devant le juge de l’exécution Mme l’inspectrice à la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9].
Il résulte cependant de l’application combinée des articles L.252, L.283 et R.283-1 du livre des procédures fiscales que seul le comptable du Trésor est chargé du recouvrement de l’impôt et susceptible d’être assigné en justice dans le cadre d’actions en recouvrement de l’impôt.
En conséquence, il sera dit que l’assignation délivrée à Mme [T], inspectrice à la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9], est nulle d’une nullité de fond affectant la validité de l’acte.
Sur les demandes accessoires
M. [N], qui succombe, sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [T] sera déboutée de ses demandes formée à l’encontre de Mme [N], qui n’est pas partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT nulle pour défaut de qualité de la défenderesse à représenter l’Etat dans une instance en recouvrement de l’impôt l’assignation délivrée à la demande de M. [U] [N] à l’encontre de Mme [L] [T], inspectrice à la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 9],
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à Mme [L] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [N] aux dépens,
DÉBOUTE Mme [L] [T] du surplus de ses demandes,
FAIT A [Localité 8] LE, 03 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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