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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mars 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00127 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRGR
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 mars 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du 1/3/5/7/9, [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son syndic la SAS AIGOS
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
S.A. ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du 1/3/5/7/9, [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS AIGOS
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentés par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PLVS BTP
dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6], [Localité 3]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P176
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.R.L. PLVS BTP
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Lamia BADKOUF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0193 substituée lors de l’audience par Maître PALLOTTA Marco, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PLVS BTP
dont le siège social est sis, [Adresse 5], [Localité 4]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P176
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
SARL ETANCHEITE 78
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 78
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 9, 10 et 11 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9 SQUARE, [Adresse 10] 91300 MASSY représenté par son syndic la SA AIGOS et la SA ALLIANZ IARD ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL PLVS BTP, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ETANCHEITE 78 et la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de leur demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9, [Adresse 3], [Localité 5] et la SA ALLIANZ IARD exposent que :
— le syndic a conclu un contrat avec la SARL PLVS BTP, assurée auprès de la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle a sous-traité à la SARL ETANCHEITE 78, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui est intervenue entre le 19 et le 23 septembre 2025 sur l’immeuble objet du litige pour des travaux d’habillage en étanchéité d’un mur d’acrotère intérieur du toit terrasse,
— un permis de feu, régularisé le 18 septembre 2025 entre les divers intervenants, prévoyait des travaux de chauffage et soudage à l’aide d’un chalumeau exécutés par la SARL ETANCHEITE 78,
— le 23 septembre 2025, vers 8h du matin, un incendie s’est déclaré au sein de la copropriété située au, [Adresse 11] à, [Localité 1], concomitamment à la réalisation de travaux par point chaud, selon le rapport ELEX,
— aucune autre entreprise n’était présente dans l’immeuble au moment de la réalisation de ces travaux et un collaborateur de la SARL ETANCHEITE 78 ayant constaté que de la fumée se dégageait de l’isolant sous l’étanchéité du fait de l’utilisation du chalumeau, est parti chercher un extincteur mais n’a cependant pas pu arrêter l’incendie qui s’est rapidement propagé au niveau de la couverture du bâtiment n°3 puis au bâtiment n°9, mitoyen, par le biais des éléments de charpente et d’isolation, nécessitant l’intervention de près de 32 sapeurs-pompiers avec 4 lances à eau pour l’éteindre sans qu’aucun blessé grave ne soit à déplorer,
— à ce stade, l’origine exacte du sinistre n’a pas été déterminée et la SA ALLIANZ IARD pouvant être amenée à appliquer sa garantie en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9, [Adresse 3], [Localité 5] représenté par son syndic la SA AIGOS, dispose d’un motif légitime à faire désigner un expert judiciaire spécialisé en incendie au contradictoire des parties défenderesses.
A l’audience du 3 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9, [Adresse 3], [Localité 5] représenté par son syndic la SA AIGOS et la SA ALLIANZ IARD, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation, précisant oralement s’opposer à la demande d’extension de mission.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves sur la demande d’expertise aux termes de leur courriel daté du 23 février 2026 adressé au tribunal.
La SARL PLVS BTP, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, elle sollicite que soit débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9 SQUARE, [Adresse 10], [Localité 5] et la SA ALLIANZ IARD de leur demande tendant à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle apparait manifestement prématurée et contraire à l’esprit de la Convention CORAL signée entre assureurs, visant à éviter les procédures judiciaires, notamment en matière d’incendie, et à titre subsidiaire s’il est fait droit à la demande d’expertise, que soit complété la mission de l’expert.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ETANCHEITE 78 n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la mesure sollicitée, la considérant prématurée et contraire à l’esprit de la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), ayant pour objet de favoriser le règlement amiable des litiges en évitant les procédures judiciaires.
Or, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9, [Adresse 3], [Localité 5] et la SA ALLIANZ IARD relèvent que l’expertise amiable en cours n’avance pas, qu’une seule réunion s’est tenue et que les familles ont perdu leur logement depuis longtemps.
Force est de constater que la convention CORAL n’empêche pas la désignation d’un expert judiciaire.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9, [Adresse 3], [Localité 5] représenté par son syndic la SA AIGOS et la SA ALLIANZ IARD justifient, par la production du rapport de suivi d’incendie du cabinet ELEX daté du 24 octobre 2025 et de l’article de presse de septembre 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
De plus, s’agissant de la demande d’extension de la mission de la SA AXA FRANCE IARD qui sollicite que soit précisé de : « donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, résultant de l’incendie ainsi que de tout autre facteur, comme le retard apporté à l’indemnisation ou l’absence de toute indemnisation par la SA ALLIANZ IARD », il convient de rappeler que les termes de la mission visent déjà les points soulevés par les parties, et qu’ainsi cette demande d’extension est sans objet.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9, [Adresse 3], [Localité 5] et de la SA ALLIANZ IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur, [H], [X]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
[Adresse 12] ,
[Localité 6]
email :, [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— se rendre au sein de la copropriété située au, [Adresse 11] à, [Localité 1],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants,
— examiner les désordres mentionnés par le demandeur dans l’assignation et les pièces jointes,
— donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres : dire s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
— rechercher l’origine, les causes et les conséquences de l’incendie survenu le 23 septembre 2025 en précisant la chronologie des faits, en localisant le point de départ de l’incendie et en précisant le cas échéant si plusieurs scénarios sont possibles,
— rechercher et indiquer les éléments d’appréciation de toute responsabilité et de tous préjudices, y compris immatériels, pouvant en résulter,
* donner tous éléments permettant de statuer sur l’indemnisation intégrale du préjudice en lien avec le sinistre survenu le 23 septembre 2025,
* dire en particulier si la destruction des bâtiments est directement liée à l’incendie du 23 septembre 2025,
* évaluer la valeur de reconstruction des bâtiments détruits,
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux,
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités et tous les préjudices subis, en ce compris la sécurisation des lieux, la reconstruction, la perte patrimoniale, les dommages directs et indirects subis par les copropriétaires, ainsi que les troubles de jouissance,
— entendre toute personne et répondre à toute question qui lui paraît utile,
— faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry,, [Adresse 13] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9, [Adresse 3] 91300, [Adresse 14] représenté par son syndic la SA AIGOS et la SA ALLIANZ IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 13] à Evry ,([Courriel 2] / Tél:, [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE la charge des dépens au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 1/3/5/7/9, [Adresse 3], [Localité 5] représenté par son syndic la SA AIGOS et à la SA ALLIANZ IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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