Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCI6
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL
RCS [Localité 4] n° 888 366 952, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL a livré, le 12 juillet 2022, des panneaux photovoltaïques au domicile de Madame [E] [S], situé [Adresse 2].
Par acte du 15 novembre 2022, la SASU ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL a donné assignation à Madame [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours statuant en sa formation des litiges d’un montant inférieur à 10 000 euros sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins notamment de voir enjoindre à cette dernière de permettre l’exécution du chantier concernant l’installation des panneaux photovoltaïques sous astreinte.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 18 octobre 2023 demande de :
ln limine litis,
1. De rejeter l’exception d’incompétence du tribunal statuant en sa formation des litiges d’un montant inférieur à 10 000 euros.
2. De se déclarer compétent.
Au fond,
Vu l’article 1103 du code civil,
– Enjoindre à Madame [S] de permettre l’exécution du chantier concernant l’installation des panneaux photovoltaïques et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
– Condamner Madame [S] à verser à la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL la somme de 6600 € correspondant au solde du montant dû.
– Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
– Condamner Madame [S] à verser à la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Elle expose que Madame [E] [S] a pris contact avec elle en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques en mai 2022, qu’une attestation de réalisation du projet a été signée par celle-ci le 23 mai 2022, puis qu’un devis a été régularisé le 14 juin 2022 pour l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 28 890 euros. Elle ajoute qu’un acompte de 22 290 euros a été versé et que le 16 juin 2022, la défenderesse a signé une attestation de réception du bon de commande et de la documentation des panneaux photovoltaïques, lesquels ont été livrés à son domicile le 12 juillet 2022.
Elle précise que l’installation des panneaux a été programmée avec la défenderesse mais que celle-ci a refusé la livraison des micro-onduleurs nécessaires au fonctionnement de l’installation et a fait savoir qu’elle souhaitait annuler la vente, alors qu’elle n’avait pas exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le matériel lui avait été livré.
Elle indique avoir fait délivrer une sommation interpellative le 28 juillet 2022 afin de régler le solde des travaux et d’accepter l’installation des panneaux, ce que la défenderesse a refusé ; que le refus d’installation des panneaux découle de l’intervention de la fille de la défenderesse qui est également installatrice de panneaux photovoltaïques dans la Sarthe.
Elle conteste par ailleurs la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat, estimant que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un faux. Elle souligne que le bon de commande, dans son exemplaire client, prévoit bien le formulaire de rétractation prévu à l’article L. 221-5 du code de la consommation. Elle affirme que l’attestation de réception des documents légaux établit que Madame [E] [S] a bien été informée des caractéristiques du matériel, de la prestation des équipements proposés à la vente.
Par jugement du 18 décembre 2023 le tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire à une audience d’orientation tenue conformément à la procédure écrite applicable le 3 avril 2024 et a invité les parties à constituer avocat.
Par ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 et signifiées à la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [E] [S] sollicite, au visa des articles 35, 36, 40, 82-1 et 761 du Code de procédure civile, L221-1, L221-5, L221-9, L221-18 et L242-1, l’annexe à l’article R221-1 du Code de la consommation, l’article 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, de :
– Prononcer la nullité du « contrat» du 14 juin 2022 ;
– Débouter la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL de l’ensemble de ses demandes et condamner la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL à lui restituer la somme de 22 290 euros ;
– Ordonner à la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL à la débarrasser de l’ensemble des fournitures entreposées sur sa propriété et ce dans le délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
– Condamner au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation, d’une part, de son préjudice moral provoqué par les manœuvres frauduleuses dont elle est victime et d’autre part de son trouble de jouissance résultant du dépôt de fournitures sur sa propriété ;
– CONDAMNER la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL à une amende pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle expose en substance qu’elle a été démarchée à son domicile, mais qu’elle n’a jamais signé de contrat ; qu’un dénommé [D] [V] lui a demandé de bien vouloir accepter de stocker chez elle des panneaux destinés à un autre chantier. Elle déclare avoir été victime d’un abus de confiance et d’une escroquerie. Elle ajoute qu’un contrat de crédit affecté aurait été conclu dans les mêmes conditions frauduleuses.
Elle demande la nullité du contrat, au visa de l’article L. 221-9 et L. 221-10 du code de la consommation, indiquant qu’aucun formulaire de rétractation ne lui a été communiqué. Elle précise qu’elle ne peut transmettre les documents dans la mesure où il s’agit de faux dont elle n’a jamais eu connaissance. Elle conteste les signatures présentes sur les différents documents et relève également que les modalités de paiement ne sont pas cochées. Elle ajoute avoir reçu un courrier d’avocat le 26 juillet 2022 dont elle expose que l’authenticité est douteuse au regard du courrier officiel adressé en réponse à son conseil, resté sans réponse.
Par un message reçu au greffe par voie électronique le 5 avril 2024, l’avocate de la société ASSISTANCE & MONDIAL CONSEIL a indiqué qu’elle n’intervenait plus et qu’elle avait dégagé sa responsabilité professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 13 mars 2025.
MOTIVATION :
1- Sur la demande de nullité du contrat :
L’article L. 221-1 du Code de la consommation définit le contrat hors établissement comme :“tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ; (…).”
L’article L.221-5 du Code de la consommation dispose que :
“I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
(…)
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.”
Aux termes de l’article L. 221-7 du même Code, la charge de la preuve du respect de ces obligations d’information pèse sur le professionnel.
L’article L. 221-9 du Code de la consommation dispose que :
“Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.”
L’article L. 242-1 du Code de la consommation dispose enfin que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL sur qui repose la charge de la preuve du respect des obligations d’information qui lui incombent ne justifie pas que l’attestation de réalisation du projet du 23 mai 2022 ou le devis régularisé le 14 juin 2022 dont elle se prévaut comportent un formulaire de rétractation conforme aux dispositions de l’article L.221-5-7°) du Code de la consommation.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Madame [E] [S] et de prononcer la nullité du contrat de fourniture du 14 juin 2022.
Madame [E] [S] sollicite la condamnation de la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à lui payer la somme de 22 290 euros déjà versée à titre d’acompte.
Elle ne produit cependant aucune pièce pour justifier du paiement de cette somme. Elle indique par ailleurs dans son dépôt de plainte du 27 juillet 2022 (pièce n°1 de ses productions) que : “Dans un SMS de la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL, il m’est dit que le devis que j’ai signé est d’un montant de 28 890 euros et que j’aurais déjà versé un acompte de 22 290 euros ce qui est n’importe quoi, et qu’au final il me reste un solde de 6 000 euros”.
En l’absence de preuve du paiement de la somme de 22 290 euros à la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL, Madame [E] [S] ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Il sera ordonné à Madame [E] [S] de restituer le matériel livré étant précisé que la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL devra récupérer à ses frais l’ensemble du matériel entreposé sur la propriété de Madame [E] [S] au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision.
Aucun élément ne justifie que cette restitution soit accompagnée d’une astreinte et cette demande de Madame [E] [S] sera rejetée.
La société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à enjoindre à Madame [S] de permettre l’exécution du chantier concernant l’installation des panneaux photovoltaïques sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [S] à lui verser la somme de 6 600 euros correspondant au solde du montant dû.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance :
Madame [E] [S] ne verse aux débats aucune pièce justificative du préjudice moral et du préjudice de jouissance dont elle se prévaut au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
3 – Sur les autres demandes :
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile relatives à l’amende civile ne peuvent être mises en oeuvre que de la propre initiative du tribunal et cette demande de condamnation formée par Madame [E] [S] sera en conséquence rejetée.
Pour obtenir gain de cause, Madame [E] [S] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge. La société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile . Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de fourniture conclu le 14 juin 2022 entre Madame [E] [S] et la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL ;
Déboute Madame [E] [S] de sa demande de condamnation de la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à lui payer la somme de 22 290 euros au titre de l’acompte déjà versé ;
Ordonne à Madame [E] [S] de restituer le matériel livré étant précisé que la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL devra récupérer à ses frais l’ensemble du matériel entreposé sur la propriété de Madame [E] [S] au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte ;
Déboute la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL de sa demande tendant à enjoindre à Madame [E] [S] de permettre l’exécution du chantier concernant l’installation des panneaux photovoltaïques sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Déboute la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL de sa demande en paiement de la somme de 6 600 euros correspondant au solde du montant dû ;
Déboute Madame [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de Madame [E] [S] tendant au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL ;
Condamne la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL à payer à Madame [E] [S] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ASSISTANCE ET MONDIAL CONSEIL aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Réserve ·
- Principal
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Radiation ·
- Biens
- Exécution ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé parental ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Avis du médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Pièces ·
- Activité professionnelle
- Microcrédit ·
- Déchéance du terme ·
- Associations ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Activité commerciale ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Bien immobilier ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances ·
- École
- Polynésie française ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Constat d'huissier ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Injonction ·
- Préjudice ·
- Huissier
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Jugement de divorce ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Publicité foncière ·
- Attribution préférentielle
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Microcrédit ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Caution ·
- Principal ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.