Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 mars 2026, n° 25/08672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA43G
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08672 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA43G
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13/ 06/ 2008 à effet à la date de résiliation du précédent bail, [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M. [U] [Z] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 376,62 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [U] [Z] le 5/ 01/ 2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 3199,25 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 25/ 08/ 2025, [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M. [U] [Z] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
— voir ordonner la libération des lieux par la défenderesse et la remise des clés après établissement de l’état des lieux de sortie
— voir ordonner l’expulsion de M. [U] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner M. [U] [Z] au paiement à titre provisionnel :
— D’une somme de 3 764,27 euros au titre de l’arriéré au 16/ 07/ 2025 , juin 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure
— D’une indemnité d’occupation, égale au montant du dernier loyer mensuel indexé et des charges, à compter du lendemain de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
— D’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement
L’assignation a été dénoncée à M.[O] [Localité 1] le 28/ 08/ 2025.
A l’audience du 15/01/2026, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 3 687,53 euros, au 5/ 01/ 2026 , décembre 2025 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .
M. [U] [Z], assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, a comparu .
Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement par mensualité de 80 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il indique qu’il perçoit une pension d’invalidité depuis 2017 et précise qu’il a rencontré, en raison d’une période de dépression, des difficultés pour gérer son budget et ses documents après son licenciement pour inaptitude en 2019, puis la perte de son emploi retrouvé en 2020, après laquelle il a perçu des allocations chômage. Il a sollicité l’ aide [Localité 1] Logement et perçoit l’APL.
Ayant déposé une demande auprès de la CRAMIF il veut solliciter une allocation supplémentaire d’invalidité, pour un complément de revenus . Il souhaite déposer un dossier FSL.
Il s’oppose à la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux intérêts sollicités , demande de voir prendre en compte la dette hors frais.
Aucun diagnostic social n’ a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 09/01/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 5/ 01/ 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [U] [Z] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 16/02/2024 à minuit soit à compter du 17/02/2024.
Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de novembre 2025 , des paiements étant faits les mois antérieurs, avec quelques impayés.
M. [U] [Z] justifie de ses revenus d’invalidité de 479.66 euros par mois au 15/01/2026. Il perçoit l’APL et a entamé plusieurs démarches pour un complément de revenus auprès de la CRAMIF et l’allocation [Localité 1] LOGEMENT .
En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [U] [Z], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [U] [Z], à défaut de local désigné .
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [U] [Z] reste devoir une somme de 3 344.25 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 10/01/ 2026, décembre 2025 inclus et hors frais. Tous les paiements justifiés par le locataire en application de l’article 1353 du code civil, depuis janvier 2023 jusqu’au 10/01/2026 ont été portés au décompte du bailleur.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] [Z] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5/ 01/ 2024 sur la somme de 3199,25 euros et de l’assignation pour le surplus.
En effet les sommes dues pour retard de paiement produisent intérêts moratoires au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil .
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 80,00 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de condamner M. [U] [Z] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [U] [Z] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité , il convient de débouter [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 17/02/2024 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 3].
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH, la somme provisionnelle de 3344.25 euros au titre des loyers et charges dus au 10/ 01/ 2026, décembre 2025 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 5/01/2024 sur la somme de 3199,25 euros et de l’assignation pour le surplus
AUTORISE M. [U] [Z] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 80,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [U] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que [Localité 1] HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [U] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [U] [Z] à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, M. [U] [Z] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Réserve ·
- Principal
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Radiation ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé parental ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Adresses
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Avis du médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Pièces ·
- Activité professionnelle
- Microcrédit ·
- Déchéance du terme ·
- Associations ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Activité commerciale ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Microcrédit ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Caution ·
- Principal ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mobilité
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances ·
- École
- Polynésie française ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Constat d'huissier ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Injonction ·
- Préjudice ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Conseil ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Droit de rétractation ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire
- Partage amiable ·
- Jugement de divorce ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Publicité foncière ·
- Attribution préférentielle
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.