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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 7 nov. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTNA
Nature de l’affaire : 53B
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQU E
C/
[S] [Z]
[Z] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge délégué dans les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQU E, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 09 décembre 2024 (21-24-000466), le juge du tribunal de proximité de Châtellerault a enjoint à M. [S] [Z] de payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 2.512 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ainsi que 58,44 euros au titre des frais accessoires, frais de LRAR et de requête.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2025, M. [S] [Z] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a été renvoyée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
En demande, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au tribunal de notamment :
— Débouter M. [S] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [K] [Z] à payer à l’ADIE la somme de 5.025,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 03 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit mobilité ;
— Voir condamner solidairement M. [S] [Z] à payer à l’ADIE la somme de 2.512,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 03 janvier 2024 ;
— Voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’ADIE, qui rappelle qu’elle est une association sans but lucratif qui propose des microcrédits ce qui lui vaut la reconnaissance de service d’utilité publique, expose avoir consenti à M. [K] [Z] un contrat de microcrédit mobilité pour 5.025,13 euros sur 36 mois en date du 25 juillet 2023, dont les remboursements des échéances n’ont pas été respectés, ce qui l’a conduite à solliciter et obtenir la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer contre M. [K] [Z].
L’ADIE expose qu’en parallèle, M. [S] [Z] s’était engagé en qualité de caution solidaire et indivisible dans la limite du remboursement de la somme de 2.512 euros, et qu’en raison de la défaillance du débiteur principal, l’ADIE est bien fondée à actionner la caution.
En défense, M. [S] [Z], régulièrement convoqué à l’audience du 15 mai 2025 et régulièrement avisé du renvoi à l’audience du 11 septembre 2025, n’a comparu à aucune des deux audiences.
Appelé en intervention forcée, M. [K] [Z], auquel l’ADIE a signifié ses conclusions par acte du 15 juillet 2025 précisant que l’affaire était renvoyée au 11 septembre 2025, n’a pas comparu à cette dernière audience.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans les rapports entre l’ADIE et M. [S] [Z].
Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [S] [Z] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 09 décembre 2024 (21-24-000466).
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’article 817 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale,
2
sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer du 09 décembre 2024 (21-24-000466) a été signifiée par acte du 22 janvier 2025 à M. [S] [Z], lequel a formé opposition au greffe le lendemain soit le 23 janvier 2025, mais ne s’est présenté aux audiences ni du 15 mai 2025 ni du 11 septembre 2025.
Il en résulte que l’opposition de M. [S] [Z] qui a été formée dans le délai légal est recevable, et qu’il appartient au tribunal de rendre un jugement au fond qui se substituera à l’ordonnance.
Dans la mesure où l’ADIE était représentée à l’audience tandis que M. [S] [Z] n’a pas comparu, alors il convient de statuer en application de l’article 472 précité du code de procédure civile dans l’intérêt du défendeur défaillant.
Sur la demande de l’ADIE en condamnation de M. [S] [Z] à lui payer la somme de la somme de 2.512,00 euros outre accessoires au titre de son engagement de caution.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes, il est relevé que l’ADIE justifie avoir adressé par LRAR délivrée le 13 mai 2025 à M. [S] [Z] ses conclusions, de sorte que les demandes contenues sont recevables.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats qu’à titre de sûreté relativement au contrat de microcrédit consenti par l’ADIE à M. [K] [Z], M. [S] [Z] s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible, sans bénéfice de discussion, suivant acte du 31 juillet 2023, dans la limite de 2.512 euros en principal, intérêts et accessoires, et pour une durée totale de 48 mois.
Il est manifeste que M. [K] [Z] a manqué à son obligation de paiement des mensualités à échéance, ce qui est justifié d’une part par la production notamment de la mise en demeure valant déchéance du terme adressée le 03 janvier 2024 à M. [K] [Z] (pièce ADIE n°3), d’autre part par la circonstance qu’une ordonnance d’injonction de payer distincte a été délivrée à l’ADIE contre M. [K] [Z] pour l’exécution de cette obligation.
Par conséquent, l’ADIE est en droit d’obtenir la condamnation de M. [S] [Z] à lui payer la somme à laquelle il s’est engagé en qualité de caution soit 2.512 euros.
Il convient de préciser que le courrier par lequel M. [S] [Z] a entendu informer le tribunal de sa situation financière est sans incidence sur la fixation en elle-même de la dette. Ces éléments ne justifient pas non plus d’accorder par le présent jugement, même d’office, des délais de paiement, à défaut notamment de connaissance suffisante des capacités de remboursement de M. [S] [Z] pour l’avenir.
La condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, soit l’expiration du délai de 8 jours ouvert par la délivrance le 08 janvier 2024 de la mise en demeure de payer cette somme (pièce ADIE n°4).
Dans les rapports entre l’ADIE et M. [K] [Z].
Sur l’appel en intervention forcée contre M. [K] [Z].
L’article 1418 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition. »
L’article 68 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. 3
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
En l’espèce, il convient de relever de première part que M. [K] [Z], débiteur principal de l’obligation pour la garantie de laquelle M. [S] [Z] s’est engagé en qualité de caution solidaire, n’était néanmoins pas partie au sens de l’ordonnance d’injonction de payer du 09 décembre 2024 (21-24-000466) à laquelle M. [S] [Z] a formé opposition et qui est à l’origine de la présente instance. Il en résulte que M. [K] [Z] n’était pas initialement défendeur à l’instance de sorte qu’il n’a pas été convoqué par application de l’article 1418 alinéa 2 précité du code de procédure civile.
En revanche, l’ADIE justifie avoir fait signifier à M. [K] [Z] ses conclusions suivant acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, cet acte indiquant la date de renvoi de l’affaire au 11 septembre 2025.
Il en résulte que l’ADIE a valablement attrait en intervention forcée M. [K] [Z] dans la présente instance.
Sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre M. [K] [Z] et la saisine du juge.
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que : « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. »
Il est notamment jugé pour l’application de ce texte qu’à défaut d’opposition du débiteur, l’ordonnance d’injonction de payer produit à son égard les effets d’un jugement contradictoire (Cass. 2ème Civ., 16 mai 2019, n°18-17.097, SAS DSO CAPITAL).
En l’espèce, l’ADIE expose avoir obtenu la délivrance par le juge du tribunal de proximité de Châtellerault d’une ordonnance d’injonction de payer du 09 décembre 2024 (21-24-000463) contre M. [K] [Z] pour le principal de créance soit 5.025,13 euros en principal, étant relevé qu’il s’agit d’une ordonnance d’injonction de payer distincte de l’ordonnance du 09 décembre 2024 (21-24-000466) à laquelle M. [S] [Z] a formé opposition et qui est à l’origine de la présente instance.
Or, il n’est aucunement justifié que M. [K] [Z] aurait formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée contre sa personne.
Il en résulte que l’ADIE n’est plus recevable à solliciter, à titre de demande incidente à l’occasion du litige l’opposant à M. [S] [Z] sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée exclusivement contre celui-ci, la condamnation de M. [K] [Z] à lui payer une somme en exécution du contrat de microcrédit du 25 juillet 2023, alors qu’elle a déjà obtenu contre M. [K] [Z] une autre ordonnance d’injonction de payer pour la même créance, et qu’il n’est pas justifié que M. [K] [Z] aurait formé opposition à celle-ci, de sorte que cette ordonnance d’injonction de payer produit déjà les effets d’un jugement contradictoire dans les rapports entre l’ADIE et M. [K] [Z] relativement à l’obligation d’un montant en principal de 5.025,13 euros résultant du contrat de microcrédit du 25 juillet 2023.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer d’office irrecevable dans la présente instance la demande de l’ADIE tendant à la condamnation de M. [K] [Z] à lui payer la somme de 5.025,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 03 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit mobilité.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
Les dépens sont à la charge de M. [S] [Z] et M. [K] [Z], chacun pour une moitié.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [Z] et M. [K] [Z] sont chacun tenus de payer à l’ADIE une somme que l’équité, tirée des situations économiques différentes des parties, justifie de limiter à 200 euros.
Le jugement, rendu en premier ressort en considération du montant de la demande incidente de l’ADIE contre M. [K] [Z], est assorti de l’exécution provisoire, sans motif d’écarter cette modalité. 4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Dans les rapports entre l’ADIE et M. [S] [Z] :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal de proximité de Châtellerault du 09 décembre 2024 (21-24-000466) ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant et que le présent jugement s’y substitue ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) la somme de 2.512 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 ;
Dans les rapports entre l’ADIE et M. [K] [Z] :
CONSTATE l’absence d’opposition de M. [K] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer distincte du juge du tribunal de proximité de Châtellerault du 09 décembre 2024 (21-24-000463) délivrée contre lui au bénéfice de l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas mise à néant et que le présent jugement ne s’y substitue pas ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l’ADIE en condamnation de M. [K] [Z] à lui payer la somme de 5.025,13 euros outre intérêts contractuels ;
Dispositions générales de fin de jugement :
CONDAMNE M. [S] [Z] et M. [K] [Z] aux dépens, chacun pour une moitié ;
CONDAMNE M. [S] [Z] et M. [K] [Z] à payer chacun à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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