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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 11 août 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00008 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEU2
AFFAIRE : [S] [R] C/ [P] [O] [T]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00008 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEU2
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [S] [R]
né le 11 Septembre 1980 à [Localité 3] (NOUVELLE CALEDONIE) (98848)
Inconnu, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [P] [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation- Sans procédure particulière (5AZ) en date du 10 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 10 janvier 2025
Rôle N° RG 25/00008 – N° Portalis DB36-W-B7J-DEU2
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2012, Monsieur [P] [T] a donné à bail à Monsieur [S] [R] un local de 60m2 dans l’immeuble [T] situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2025 et assignation en date du 5 février 2025, Monsieur [S] [R] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Faire injonction à Monsieur [P] [T], sous astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, d’effectuer les travaux de remise en état du local donné en location et ce jusqu’à ce qu’il soit mis fin au trouble dont il est victime,Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 1.000.000 Fcfp à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance,Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 500.000 Fcfp à titre d’indemnisation de son préjudice financier,Ordonner l’exécution provisoire de la décision,Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 300.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens d’instance y compris les frais avancés pour le procès-verbal du constat d’huissier du 24 mai 2024 pour un montant de 67.000 Fcfp.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [R] expose que suite à un dégât des eaux et une absence d’entretien du local loué depuis plusieurs années, le local est devenu insalubre et dangereux. Il indique que malgré une mise en demeure délivrée le 20 février 2024, le bailleur n’a effectué aucune réparation.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [P] [T] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réalisation de travaux
Aux termes des articles 1719 et 1720 du Code civil, le bailleur est tenu d’entretenir la chose louée, d’assurer la jouissance paisible des lieux par le preneur et par conséquent d’effectuer les réparations, autres que locatives.
En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier du 24 mai 2024 démontre l’existence de nombreuses fuites d’eau et infiltrations entre l’étage supérieur et le faux-plafond. Ces infiltrations ont gravement endommagé le faux-plafond ainsi que les murs. Outre l’altération des peintures, ces infiltrations ont entraîné une humidité importante et des moisissures ce qui peut porter atteinte à la santé du locataire.
Par endroits, le faux-plafond menace de s’effondrer.
Monsieur [S] [R] a dû positionner plusieurs bacs sur le faux-plafond pour récupérer l’eau provenant des fuites.
Une mise en demeure a été adressée au bailleur le 20 février 2024.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [T] n’a pas comparu.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le bailleur, qui apparaît également être propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, n’a pas pris les mesures pour remédier aux infiltrations dans le local loué.
Ces réparations, qui ne relèvent pas des travaux à la charge du locataire, doivent être assumées par le bailleur.
Il convient donc de faire injonction à Monsieur [P] [T] de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites d’eau et infiltrations et remettre en état le local loué (plafond, faux-plafond, murs notamment). Compte tenu de l’inertie du bailleur, une astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision sera ordonnée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Au regard du préjudice de jouissance subi depuis de nombreux mois par le locataire, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.000.000 Fcfp.
En revanche, en l’absence de toute preuve d’un retentissement sur l’activité professionnelle du locataire, la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [P] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de constat d’huissier du 24 mai 2024.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de Monsieur [S] [R] tout ou partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 150.000 FCFP.
Selon l’article 309 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fait injonction à Monsieur [P] [T] de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites d’eau et infiltrations et remettre en état le local loué (plafond, faux-plafond, murs notamment), et ce sous astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision,
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1.000.000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens, y compris le coût du constat d’huissier du 24 mai 2024 (67.000 Fcfp).
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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