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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 23 sept. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
Le 23 Septembre 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGGO
78A
Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES sis [Adresse 3], représentée par son syndic en fonctions, la société SEGINE, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [F] [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
LA BANQUE POSTALE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6.585.350.218,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421.100.645, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
notifié le
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 novembre 2024 publié le 18 décembre 2024 volume 2024 S n°300 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 3 février 2025 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [F] [V] [Z] par le syndicat secondaire de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 4 février 2025 ;
Vu le procès-verbal de description établi par Me [Y] [T], commissaire de justice au sein de la SCP [T] – SIA – GAUTRON à PONTOISE le 12 décembre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 8 avril 2025 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 110 000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17], cadastré section BC numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], consistant en un appartement et une cave formant les lots 1171 et 1209 de la copropriété, appartenant à M. [F] [V] [Z] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
Par message RPVA du 30 juillet 2025, le débiteur a communiqué la copie de l’acte notarié de vente amiable en date du 25 juillet 2025 constatant la vente du bien de M. [F] [V] [Z], établie par Maître [C] [O] notaire à [Localité 15] (93) ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l’espèce, il résulte de la copie de l’acte authentique de vente amiable sur autorisation judicaire établie par Maître [C] [O] notaire à [Localité 15] (93) le 25 juillet 2025 que les biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière et appartenant à M. [F] [V] [Z], ont fait l’objet d’une vente amiable pour le prix de 123 500 euros.
La vente amiable du bien saisi, intervenue le 25 juillet 2025, est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation en date du 8 avril 2025.
Il est justifié de la consignation de ce prix à la Caisse des dépôts et consignations selon récépissé en date du 30 juillet 2025.
Il convient dans ces conditions de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions grevant le bien dont il s’agit, en application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17], cadastré section BC numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], consistant en un appartement et une cave formant les lots 1171 et 1209 de la copropriété, reçue le 25 juillet 2025 par Maître [C] [O] notaire à [Localité 15] (93) ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien dont il s’agit en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens excédant les frais taxables et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
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