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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01603 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSZK
AFFAIRE : [E] [J] / [4]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3155-2024-013622 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [L] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par arrêté préfectoral en date du 17 février 2022, le renouvellement de son titre de de séjour, à savoir une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale a été refusé à monsieur [E] [J].
Sur la base de cet arrêté préfectoral, les services de la [5] ont interrompu le paiement des droits relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, à la majoration pour la Vie Autonome et à l’aide personnalisée au logement de monsieur [E] [J] à compter de mars 2022.
Par une décision en date du 07 juillet 2023, le Tribunal Administratif de TOULOUSE a annulé l’arrêté préfectoral du 17 février 2022 et a enjoint le Préfet de la HAUTE-GARONNE de délivrer un nouveau titre de séjour à Monsieur [E] [J].
Dès lors, monsieur [E] [J] s’est trouvé en possession d’une nouvelle carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale valable à partir du 18 juillet 2023. Dans ces conditions, les services de la [5] ont repris le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l’aide personnalisée au logement à partir d’août 2023 sans tenir compte de la période courant de février 2022 au mois de juillet 2023.
Monsieur [E] [J] a alors formé une demande de régularisation auprès de la [2], demande qui a été rejetée.
Un recours amiable a été formé devant la Commission de recours amiable et a été rejeté selon décision du 9 juillet 2024 et l’allocataire a alors formé recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par courrier du 17 juin 2025, la [3] indique qu’aux termes de la décision du Tribunal Administratif de TOULOUSE, il convenait de considérer que Monsieur [E] [J] avait conservé le bénéfice d’un titre de séjour durant la période de mars 2022 à juillet 2023 et que la régularisation rétroactive de ses droits pouvait être étudié et qu’en conséquence, les services de la [5] ont examiné, le 11 juin 2025, les droits à l’allocation aux adultes handicapés, à la majoration pour la vie autonome et à l’aide personnalisée au logement de monsieur [E] [J] pour la période de mars 2022 à juillet 2023.
Le tribunal est informé sans que cela soit contesté à l’audience que la régularisation des droits de Monsieur [E] [J] est intervenue, qu’il a reçu la somme de 17.939,60 € correspondant au rappel d’allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome et que son bailleur TOULOUSE [6] recevra, fin juillet 2025, un paiement de 4000,01€ correspondant au rappel d’aide personnalisée au logement.
A l’audience, dûment représentée, la [3] affirme avoir ainsi procédé à une juste régularisation des droits de Monsieur [E] [J] vidant ainsi de son objet le recours de l’allocataire.
Monsieur [E] [J], représenté, en convient et ne formule plus aucune demande outre la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Si la résolution particulièrement tardive du litige opposant Monsieur [E] [J] à la [3] quinze jours avant la tenue de l’audience pourrait légitimement justifier l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [E] [J], il apparait que ce dernier bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et n’a ainsi engagé aucun frais pour sa défense.
En conséquence, et considérant la nature publique des fonds dont la [3] est dotée pour servir les mécanismes de solidarité nationale, la demande de monsieur [E] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Les éventuels dépens seront cependant mis à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE que la requête de monsieur [E] [J] est devenue sans objet ;
REJETTE toute autre demande des parties y compris la demande de monsieur [E] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la [3] la charge des éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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