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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [R] [M] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/01533 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJDC
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [A] [H] représentante de la FNATH, suivant pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [G] [X] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [M]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [M], chauffeur livreur de fioul, a été victime d’un accident du travail le
12 août 2021 occasionnant des lésions au niveau du front, au crâne et des contusions des lombes à gauche.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 18 octobre 2022 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par courrier daté du 20 octobre 2023, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 13 novembre 2024, il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de fixer une date de consolidation ultérieure au 18 octobre 2022.
Il expose qu’à la date de consolidation, il était encore sous traitement notamment sous codéine, Lumirelax et Izalgi, le faisant souffrir d’insomnie. Il précise qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique.
Il ajoute qu’il souffre d’une discopathie protusive étagée C3-C7 rétrécissant modérément le calibre des foramens et d’une hernie discale postéro-médiane sous ligamentaire en C3-C4 et C5-C6.
Il fait valoir qu’au vu des séquelles de l’accident et des difficultés que celles-ci engendrent dans sa vie personnelle quotidienne, la date de consolidation retenue par le médecin conseil a été fixée prématurément.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne s’oppose pas à une nouvelle expertise en l’absence du rapport d’expertise de la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 142-6 et des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d’ordre médical.
Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
En application de l’article R. 142-16, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [M] a présenté une “plaie au front – contusion des lombes à gauche” à la suite de l’accident du travail survenu le 12 août 2021 en chutant lors d’une livraison de fioul chez un client. L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin conseil, Monsieur [M] présente à la date de consolidation retenue des séquelles consistant en céphalées post commotionnelles.
Il résulte des certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Docteur [Y], qu’il a fait l’objet de prescriptions de séances de rééducation pour cervicalgies, lombalgies, et pour les épaules, et que des traitements médicamenteux également prescrits par un rhumatologue et un psychiatre étaient toujours en cours en 2022.
En l’absence de rapport établi par la commission médicale de recours amiable, une expertise doit être ordonnée.
Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder Madame le Docteur [E] [Z] [I], [Adresse 2] avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— examiner Monsieur [F] [Y] ;
— dire si l’état de Monsieur [Y], victime d’un accident du travail le 12 août 2021 pris au titre de la législation professionnelle, pouvait être consolidé le 18 octobre 2022 ;
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré était consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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