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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81048 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACTF
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me MERGUI LS
ccc Me RAPAPORT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
DÉFENDERESSE
Madame [W] [L] divorcée [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne et représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0275
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, agissant en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 17 février 2011 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mars 2012, Mme [W] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [V] [R], entre les mains de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 15 082,50 euros.
Par acte du 5 juin 2025, M. [R] a assigné Mme [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 19 novembre 2025.
M. [R] demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que le quantum de la somme saisie doit être déduite de celle de 3 922,04 euros et des frais de commissaire de justice afférents,
— surseoir à statuer sur la validation de la saisie-attribution du 2 mai 2025, dans l’attente de la décision qui doit être rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, depuis que leur fille est interne au CHU de [Localité 11], pour un salaire supérieur au SMIC, il n’est plus redevable de la contribution pour son entretien et son éducation. Il ajoute que le juge aux affaires familiales de [Localité 7] est saisi d’une demande de suppression rétroactive de cette pension alimentaire à compter du mois de novembre 2024, afin de tenir compte de cette situation. Il soutient encore que sa fille ne vit plus au domicile de sa mère. Il fait encore valoir que la somme de 3 922,04 euros doit être déduire de la pension alimentaire en application de la décision du juge de l’exécution du 8 avril 2025.
Mme [L] demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer valable la saisie-attribution,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la suppression de la pension alimentaire ne peut être rétroactive et observe que la saisine du juge aux affaires familiales est postérieure à la saisie-attribution querellée. Elle fait valoir que le juge de céans a déjà jugé que la pension alimentaire restait due pour [I] tant qu’elle poursuivait ses études, quand bien même elle percevrait un salaire au moins égal au SMIC, le juge aux affaires familiales ayant posé deux conditions cumulatives pour la faire cesser. Elle ajoute que sa fille vit toujours chez elle pour l’essentiel et qu’il n’y a pas lieu de déduire de la pension alimentaire des sommes versées à titre de frais exceptionnels et cadeaux.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 entre les mains de la Société générale a été dénoncée à M. [R] le 9 mai 2025.
La contestation, formée par assignation du 5 juin 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
La saisie-attribution litigieuse ayant été pratiquée en vertu de deux décisions de justice exécutoires, dont il est fait interdiction au juge de l’exécution de suspendre l’exécution, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de limitation des effets de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Dans la présente espèce, la saisie-attribution pratiquée par Mme [L] le 2 mai 2025 porte sur les pensions alimentaires dues par M. [R] pour les mois de novembre 2024 à avril 2025.
Par jugement rendu le 17 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation mensuelle de [I] à 1 500 euros à la charge de M. [R], versée d’avance au domicile ou résidence de la mère et rappelé que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à la fin des études régulièrement poursuivies et la première embauche procurant un revenu au moins équivalent au SMIC.
Par arrêt du 7 mars 2012, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement à l’exception de la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] à compter de cet arrêt, a condamné M. [R] à payer à Mme [L] 2 000 euros de contribution mensuelle payable d’avance à son domicile.
— Sur les contributions à l’entretien et l’éducation de [I] depuis novembre 2024
M. [R] soutient que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] a cessé en novembre 2024, dès lors que celle-ci perçoit désormais un salaire au moins équivalent au SMIC en qualité d’interne au CHU de [Localité 11].
Toutefois, ainsi qu’il a déjà été relevé par la juridiction de céans le 8 avril 2025, le chef de dispositif du jugement fixant la durée de la pension alimentaire la fait cesser à la fin des études régulièrement poursuivies et la première embauche procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ces deux conditions ont été prévues cumulativement et que M. [R] doit poursuivre le paiement de la pension alimentaire pour [I] qui poursuit toujours ses études, quand bien même elle percevrait un salaire au moins égal au SMIC.
En toute hypothèse, il est observé qu’en dépit des développements sur ce point, M. [R] ne formule aucune demande de mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif (seuls étant demandés une déduction de la somme de 3 922,04 euros et un sursis à statuer).
— Sur la réduction des sommes saisies
Il résulte de la décision du juge de l’exécution du 8 avril 2025 que M. [R] a versé, en sus des sommes dont il était redevable au titre de la pension alimentaire, diverses sommes pour l’entretien et l’éducation de sa fille, dont le juge a retenu qu’elles venaient en déduction des sommes réclamées au titre de l’indexation et qu’il ne devait plus rien au jour du commandement de payer qui était contesté.
En revanche, le juge de l’exécution n’a constaté aucune créance de Mme [L] contre M. [R], ni prononcé aucune condamnation à ce titre, qui pourrait venir en déduction des pensions alimentaires dues pour l’avenir.
Aucun chef du dispositif de sa décision, revêtu de l’autorité de la chose jugée, ne prononce une telle condamnation au profit de M. [R].
A l’occasion de la présente contestation, ce dernier ne verse aux débats aucun justificatif susceptible d’établir la créance qu’il revendique à l’encontre de Mme [L] et qui aurait dû, selon lui, être déduite des pensions alimentaires des mois de novembre 2024 à avril 2025.
L’existence et la cause d’une telle créance ne ressortent pas clairement des motifs de la décision et les conclusions en débats dans cette précédente instance ne sont pas produites.
Dans ces conditions, sa demande de déduction de la somme de 3922,04 euros des sommes saisies ne peut être accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de M. [R], qui succombe.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné, en outre, à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [R],
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 entre les mains de la Société générale par Mme [W] [L] à l’encontre de M. [V] [R],
Rejette la demande de M. [V] [R] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [R] à payer à Mme [W] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [R] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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