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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00968 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHDM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [I]
née le 17 Novembre 1989 à AZERBAIDJAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M. KOSCHER,munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[T] [I]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [I] a formé une demande de versement d’allocations familiales auprès de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE qui a rejeté sa demande le 15 mars 2023.
Par requête déposée au greffe le 28 juillet 2023 enregistrée sous le n° RG 23/968, Madame [T] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA).
Suivant seconde requête déposée le 11 octobre 2023 et enregistrées sous le n° RG 23/1287, Madame [T] [I] a entendu contester la décision explicite de rejet de la CRA en date du 04 septembre 2023.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le Tribunal a déclaré recevable le recours contentieux de Madame [T] [I], ordonné la jonction de la procédure RG 23/1287 avec la procédure RG 23/968 et a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été à nouveau retenue et examinée à l’audience publique du 28 novembre 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [T] [I], représentée par son Avocat, sur la base de ses conclusions en date du 21 novembre 2025, indique qu’elle se désiste de ses demandes au motif que la CAF a procédé à une régularisation des montants mais au regard d’une régularisation intervenue après plus de deux ans de procédure, elle entend solliciter la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Z] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses écritures reçues au greffe le 21 novembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au Tribunal qu’il soit constaté la régularisation du dossier de Madame [T] [I] et ainsi l’attribution des prestations familiales en faveur de son fils [O] à compter du mois de mai 2022 à la suite de l’arrêt rendu par la CJUE. Elle sollicite le rejet des autres demandes formées par Madame [T] [I].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur le désistement
Suivant l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, Madame [T] [I] entend se désister de l’ensemble de ses demandes objet de son recours contentieux formé en vue de contester la décision de la CAF du 15 mars 2023 de refus de versement des allocations familiales.
En l’absence d’opposition de la CAF, le désistement étant ainsi parfait, il conviendra de lui en donner acte.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, au regard du désistement formulé par Madame [T] [I], celle-ci sera en conséquence condamnée aux dépens.
3 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, s’il ne peut être contesté que Madame [T] [I] a diligenté des recours tant sur le plan administratif que contentieux en vue de faire valoir ses droits en vue de l’attribution des prestations familiales en faveur de son enfant et que la CAF a finalement procédé à une régularisation de ses droits durant le temps de la procédure judiciaire initiée par elle, il n’en demeure qu’à défaut de toute condamnation ou injonction prononcée par la présente juridiction à l’encontre de la CAF sur le fond du litige, il ne peut être considéré sur le plan procédural que celle-ci est partie perdante.
Il sera par ailleurs ajouté que du fait de son désistement Madame [T] [I] est tenue aux dépens.
Dès lors, et en application des conditions posées par l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par Madame [T] [I] sera rejetée.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement de Madame [T] [I] de l’ensemble de ses demandes objet de son recours contentieux ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [T] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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