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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC7T
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[D] [Z]
[E] [G]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [W] [X] [F] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparant
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, la S.A d'[Adresse 9] a consenti à Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°2532) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 524,37 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 06 janvier 2020.
Il a été procédé à la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 27 avril 2022 et qui constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce l’expulsion des locataires, par acte d’huissier de justice en date du 04 mai 2022.
Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] ont quitté le logement et un procès-verbal de reprise a été établi le 27 octobre 2022 puis un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice le 15 novembre 2022.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 04 avril 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait convoquer Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection près ce tribunal par requête déposée le 07 avril 2025 pour obtenir notamment leur condamnation au paiement de réparations locatives et de frais de garde-meuble puis, à la demande du greffe, elle a fait citer Monsieur [D] [Z] par acte de Commissaire de Justice en date du 19 juin 2025 et Madame [E] [G] par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juillet 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La S.A d'[Adresse 9] – représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] à payer la somme actualisée de 3.757,00 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] à payer la somme actualisée de 900,00 euros au titre des frais de déménagement et de garde des meubles abandonnés,condamner Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] à payer la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [Z], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [E] [G] bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, a comparu et a sollicité la réduction du montant des réparations locatives à une somme d’environ 2.900 euros. Après avoir exposé sa situation personnelle et financière, elle a proposé de verser une somme mensuelle de 250,00 euros aux fins d’apurement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée en date du 06 janvier 2020 et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 15 novembre 2022 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années et 10 mois) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Peintures et papiers peints selon facture de l’EURL JOLY [V] n°22-12-016 du 20 décembre 2022 après déduction des travaux non imputés aux locataires et après application d’un abattement de 50 % de vétusté correspondant à l’état d’usage généralisé du logement notamment à l’égard des murs et sols (trous dans les murs, fissure en plafond du séjour…) dont la durée d’occupation précédente est ignorée (3.611,38 euros X 50%) 1.805,69 euros,Remplacement de l’occulus cassé selon facture de l’EURL JOLY [V] n°22-12-016 du 20 décembre 2022 soit 97,32 euros,
Remplacement de la prise de téléphone dans la chambre 2 selon facture de la société SPHA n°23000732 du 20 janvier 2023 soit 27,51 euros,
Soit un total de 1.930,52 euros.
Toutefois, le montant des frais de réparations locatives n’est que très partiellement établi du fait que la bailleresse produit à l’égard de certains travaux qu’un simple décompte, préconstitué par elle-même, et n’est étayé par aucune pièce justificative des indemnités sollicitées (facture, devis, bon à marché de commande…), plaçant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de procéder au contrôle de la justification des sommes sollicitées.
Il en est ainsi des travaux d’électricité portant sur le tableau électrique et le remplacement de la prise de la cuisinière, des travaux de plomberie et de nettoyage ; la demande au titre de ces chefs de réparations sera rejetée.
La solidarité entre copreneurs à bail est expressément prévue au contrat de bail (Article 11 page 13).
En conséquence, Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.503,93 euros dont :
1.930,52 euros au titre des réparations locatives ; 426,59 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LES FRAIS DE GARDE MEUBLE :
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort du procès-verbal de reprise établi par huissier de justice en date du 27 octobre 2022 que les locataires ont restitué les clés du logement en les déposant dans la boîte aux lettres de l’huissier instrumentaire le 25 octobre 2022.
Ce procès-verbal de reprise montre une absence totale de meuble et/ou d’autres objets abandonnés par les locataires.
Dans ces conditions, la facture de la SAS ALLIANCE n°46157 en date du 26 octobre 2022 d’un montant de 900,00 euros, qui ne présente aucun intérêt pour les locataires et ne correspondant à aucun service dont ils auraient pu bénéficier, ne peut être mise à leur charge.
Cette facture d’annulation des services de cette entreprise envisagés dans le cadre de l’organisation d’une expulsion appartient à la relation commerciale existant entre la bailleresse et ladite entreprise.
En conséquence, cette facture demeurera à a charge de la bailleresse.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [E] [G], dont l’emploi lui permet d’obtenir une rémunération mensuelle d’environ 1.500,00 euros, sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 250,00 euros par mois.
Par ailleurs, la bailleresse ne s’y oppose pas.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci par 6 versements mensuels à hauteur de 250,00 euros, et une 7ème et dernière mensualité correspondant au solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A. SILOGE.
S’agissant de Monsieur [D] [Z], non comparant, le tribunal est dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation et de lui accorder des délais de paiement.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G], partie perdante, devront supporter in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 15 novembre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE SOLIDIREMENT Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] à payer à la S.A d'[Adresse 9] la somme de 1.503,93 euros dont :
1.930,52 euros au titre des réparations locatives ; 426,59 euros de dépôt de garantie à déduire ;
OCTROIE des délais de paiement au profit de Madame [E] [G] ;
AUTORISE Madame [E] [G] à se libérer de sa dette locative en procédant à 6 versements de la somme de 250,00 euros par mois et une 7ème et dernière mensualité correspondant au solde restant dû à cette date payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
DÉBOUTE la S.A d'[Adresse 9] de sa demande au titre des frais de garde-meubles ;
DÉBOUTE la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] et Madame [E] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 15 novembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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