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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 22/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation judiciaire
[T] [R]
c/
[H] [O]
,, [I] [O]
copies et grosses délivrées
le
à Me VAIRON
à Me MEZINE
copie à Maître [V] [M], Notaire à Vimy
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00266 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HJKE
Minute: 59 /2025
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] née le 20 Juillet 1949 à AVION (PAS-DE-CALAIS),
demeurant 24 Rue Mozart – 62800 LIEVIN
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [O] né le 27 Mai 1966 à LENS,
demeurant François BILLOUX, 31 rue du 14 juillet 1789 – Oisième étage – 62420 BILLY MONTIGNY
représenté par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [G] [X] agissant en qualité de curatrice de [H] [O] née le 28 Mai 1944 à NOYELLES SOUS LENS, demeurant Résidence François BILLOUX, 31 rue du 14 juillet 1789 – 62420 BILLY MONTIGNY
représentée par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [I] [O], demeurant 13 B appartement 8 résidence le clos Chamberland avenue de l – A Gare – 74500 EVIAN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Blandine LEJEUNE, Juge,
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu la fixation de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 17 Décembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O], époux en secondes noces de Mme [T] [R], est décédé le 28 septembre 2018 à Saint-Herblain (Loire Atlantique), en laissant pour recueillir sa succession :
— son épouse survivante, avec laquelle il a contracté mariage le 3 septembre 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de Méricourt, sous le régime de la séparation de biens ;
— deux enfants issus d’une première union :
. M. [H] [O] (placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de Lens en date du 23 février 2012)
. M. [I] [O]
Par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2022, Mme [T] [R] a assigné M. [H] [O], Mme [G] [X], ès-qualité de curatrice renforcée de M. [H] [O] et M. [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de voir celui-ci ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision.
M. [H] [O] et Mme [G] [X], ès-qualité de curatrice renforcée de M. [H] [O] ont comparu.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [O] n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 30 novembre 2022 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 14 mars 2023 devant le juge unique.
En vue de l’audience, le juge de la mise en état a interrogé les parties quant au descriptif du patrimoine à partager, leur demandant par ailleurs d’indiquer si le partage pouvait être réalisé par le tribunal.
La demanderesse a précisé que l’actif à partager était composé d’un unique compte bancaire de sorte que la désignation d’un notaire n’était pas utile.
En conséquence, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 mars 2023, procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 03 mai 2023. En vue de cette audience, les parties étaient invitées à régulariser leurs écritures en application de l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée par le juge de la mise en état le 05 juillet 2023, lequel a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 novembre 2023 devant le juge unique.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal, a notamment ordonné la révocation l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2023 et la réouverture des débats, invité les parties comparantes à indiquer leurs intentions, fondées en droit et en fait, quant à la répartition des biens à partager, et sursis à statuer sur l’action et les demandes présentées.
Le juge de la mise en état a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2024 devant le juge unique.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2024, Mme [T] [R] formule les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle
et les enfants de M. [O] à savoir :
— M. [H] [O] placé sous curatelle renforcée de sa mère.
— M. [I] [O] dont on ne connait que le dernier domicile.
— Mme [X] [G], prise en sa qualité de curatrice de M. [H] [O] ;
ordonner judiciairement le partage de la somme de 45 990,39 euros entre les co-indivisaires, partage qui ne donnera pas lieu à la désignation d’un notaire dans la mesure où l’opération n’est pas complexe ;
attribuer et juger qu’elle recevra la somme de 229 951,95 euros, la somme complémentaire de 2995,195 euros devant être répartie entre [H] et [I] [O].
Subsidiairement :
lui attribuer un quart du compte soit 11 497,60 euros en sa qualité de conjoint survivant elle peut revendiquer un quart de la succession de son défunt mari en pleine propriété ;
réserver les dépens et un éventuel article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 août 2022, M. [H] [O] et Mme [G] [X] demandent au tribunal, en vertu des articles 815 et 840 du code civil, de leur donner acte de ce qu’ils n’ont cause d’opposition à ce que les opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision soient ordonnées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 du dit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
En l’espèce, il résute des pièces versées et des écritures échangées que M. [Z] [O] est décédé le 28 septembre 2018 à Saint-Herblain, laissant pour lui succéder :
Mme [T] [R], son conjoint survivant
ses deux enfants issus d’une première union :
— M. [H] [O] (placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de
Lens en date du 23 février 2012)
— M. [I] [O]
Il est constant qu’ucun partage amiable n’a pu avoir lieu, en raison de l’absence de totale de communication notamment entre M. [H] [O], et Mme [T] [R].
Il convient en conséquence d’accueillir la demande présentée par Mme [T] [R] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de M. [Z] [O]. Il y aura lieu au préalable de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux [O]-[R], après vérification de leur régime matrimonial au jour du décès.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, Mme [R] argue de la simplicité des opérations, en raison de la seule existence d’un compte bancaire, au nom du défunt. Elle indique néanmoins qu’elle dispose de droits sur la moitié dudit compte bancaire, alimenté « par la communauté » durant le mariage. Or, elle produit au débat le contrat de mariage, aux termes duquel les époux avaient choisi le régime de la séparation de biens.
Par ailleurs, Mme [R] évoque des échanges amiables ayant eu lieu par-devant Maître [M], Notaire à Vimy, n’ayant donné lieu à aucun accord. Elle ne produit néanmoins aucun document notarié, contenant notamment un descriptif précis des biens du défunt, à l’actif et au passif, ainsi qu’un projet de répartition au regard des droits de chacun.
Dès lors, l’existence de comptes à établir entre les parties et d’éventuelles créances entre époux rend les opérations suffisamment complexes pour justifier la désignation d’un notaire.
Maître [M], dont il est affirmé qu’il a déjà eu connaissance des opérations de succession dont s’agit, sera désigné.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [Z] [O] décédé à Saint Herblain le 28 septembre 2018 et préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [O] et Mme [T] [R], par suite de leur union célébrée par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Méricourt, le 3 septembre 1994 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [V] [M], Notaire à Vimy, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; du vice-président le plus anciennement affecté à la chambre civile ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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