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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02185 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JZX
AFFAIRE : SDC DE l’IMMEUBLE « LE PAVILLON [Localité 10]», du [Adresse 2] [Localité 8] C/ [H] [E], [U] [O], [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC DE L’IMMEUBLE « [Adresse 7]», du [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cindy RICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [C] [R] Toque- 1456, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]”, situé à [Adresse 9], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 13 février 2025 [H] [E], [U] [O] et [J] [O] pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 12658,23 euros arrêtée au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 novembre 2023, la somme de 676,87 euros correspondant aux provisions non encore échues, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
[W] [E] était propriétaire des lots n°20 et 34 dans cette copropriété, et elle est décédée. Ses héritiers, qui sont les défendeurs, n’ont pu être identifiés que par le recours à un généalogiste. Le commandement de payer le somme de 9861,20 euros qui leur a été adressé les 28 novembre, 30 novembre et 6 décembre 2023, n’a pas été suivi d’effet.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, [L] [E] et [U] [O] ne comparaissent pas.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [J] [O] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires produit l’état des héritiers de Madame [W] [E] ses enfant et petits-enfants, les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires depuis le 21 mai 2013 jusqu’au 26 juin 2023, qui font apparaître que les comptes des exercices clos ont été approuvés et que le budget prévisionnel a été voté jusqu’au 31 décembre 2024 pour la somme de 34000 euros, les appels de fonds adressés à Madame [W] [E] jusque début 2025, le commandement de payer la somme de 10115 euros adressé aux défendeurs le 28 novembre 2023 par commissaire de justice au titre de la somme principale arrêtée au 9 octobre 2023, l’extrait de compte arrêté au 1er janvier 2025 portant sur la somme de 12658,23 euros.
Il convient au vu de ces pièces de condamner les défendeurs à payer la somme de 12658,23 euros arrêtée au 1er janvier 2025, appel de fonds de cette date inclus, avec intérêts au taux légal à compyter du commandement de payer du 28 novembre 2023 sur la somme de 10115 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, et la somme de 676,87 euros au titre des provisions votées et non encore échues.
Les héritiers de Madame [E] ne sauraient être condamnés au paiement de dommages-intérêts, alors qu’ils n’ont été avisés de la situation que fin 2023.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE solidairement [H] [E] , [U] [O] et [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” la somme de 12658,23 (douze mille six cent cinquante-huit euros vingt-trois cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 sur la somme de 10115 euros.
CONDAMNE solidairement [H] [E] , [U] [O] et [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 7] la somme de 676,87 (six cent soixante-seize euros quatre-vingt-sept cents) euros au titre des provisions non encore échues devenues exigibles.
REJETTE la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux dépens.
CONDAMNE solidairement [H] [E], [U] [O] et [J] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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