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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 12 déc. 2024, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
12 Décembre 2024
N° RG 24/01735 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYAW
40
Minute N°
24/00147
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [N], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2024, retenue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me FAGOT – Me TARTANSON – le 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé le jugement déféré du 22 novembre 2016 en ce qu’il a :
— entériné les conclusions du premier rapport d’expertise de Mr [Y] relatives aux travaux listés page 5 de l’acte de vente,
— condamné Mr [D] à payer à Mme [N] les sommes de :
— 12.396,25 euros TTC au titre des travaux de remise en état destinés à satisfaire aux conditions de I’ acte de vente
-1.797, 60 euros au titre des travaux relatifs à la toiture concernant les parties privatives,
— constaté l’empiètement sur les parties communes de la nouvelle édification
— ordonné la remise de la toiture de Mme [N] dans son positionnement initial dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— infirmé le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné M. [L] [D] à payer à Mme [R] [N] la somme de 18.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné Mr [L] [D] à supporter les frais de remise de la toiture de Mme [R] [N] dans son positionnement initial,
— condamné M. [L] [D] à payer à Mme [R] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande contraire ou plus ample des parties,
— débouté Mme [R] [N] de sa demande tendant à voir supporter par le débiteur les frais de recouvrement et d’encaissement prévus par I’ article 10 du décret n« 96-1080 du 12 décembre1996 modifié par décret n » 2OO1 -2L2 du 8 mars 2001 (cf nouvel art. L 1L1-8 du code de procédure civile)
— condamné Mr [L] [D] aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 02 juin 2020, Mme [N] a inscrit une hypothèque sur des biens de M. [L] [D] à hauteur de 57.097,47 euros comprenant la somme de 18.250 euros au titre des frais de remise en état de la toiture.
Par acte du 19 juin 2024, M. [L] [D] a attrait Mme [R] [N] devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
Vu les articles 1343-5 du Code civil et 510 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 2437 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque prise par Mme [N] sur ses biens,
— condamner Mme [T] [N] à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [T] [N] à lui verser 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mainlevée de l’hypothèque.
A l’audience, Mme [N] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 04 avril 2019
— constater qu’elle a entrepris les travaux de remise de la toiture dans son état d’origine.
— constater que l’enveloppe globale des travaux correspond à la somme d’environ 30 000 €.
— constater qu’aucun règlement ni offre de payer n’est intervenu spontanément par M. [D] qui doit financer l’ensemble des travaux.
En conséquence, au principal, pour protéger l’obligation à financement imputable à M. [D], rejeter la demande de mainlevée de l’hypothèque,
Subsidiairement, accepter une mainlevée mais à condition que la somme chez le notaire soit consignée à la CARPA à due concurrence de l’enveloppe arrêtée ci-dessus,
Qu’il soit dit et jugé qu’en pareil cas elle sera débloquée à son profit à présentation des factures de remise en état de la toiture ainsi que de second œuvre et des frais de maitrise d’œuvre.
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [D] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive :
Le juge de l’exécution est compétent pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire en application de l’article L. 213-6 alinéa 2 du Code de l’organisation Judiciaire.
Le juge de l’exécution n’est cependant pas compétent pour ordonner la mainlevée ou la radiation d’une hypothèque judiciaire définitive. (Cour de cassation 2e chambre civile19 Octobre 2000 Numéro de pourvoi : 98-22.328).
Seul le tribunal de droit commun est compétent pour l’ordonner.
Aux termes de l’article 2435 du code civil, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, rendu par un tribunal judiciaire.
Les parties s’opposent sur la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive issue de la décision du 04 avril 2019.
Le juge de l’exécution qui entend soulever l’irrecevabilité de la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire définitive pour défaut de pouvoir juridictionnel, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s’expliquer sur ce moyen.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE les parties à s’expliquer sur le moyen d’irrecevabilité de la demande de radiation de l’hypothèque judiciaire définitive pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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