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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/12524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/12524
N° Portalis 352J-W-B7F-CVINL
N° MINUTE :
Assignation du :
30 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3] (RUSSIE)
représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150,
et par Me Julie LOSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150,
Monsieur [A] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4] (RUSSIE)
représenté par Me Alain CORNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150,
et par Me Julie LOSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0150,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K]
[Adresse 8]
[Localité 13] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Daniel VACONSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0417
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVINL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2020, M. [U] [M], petit-neveu du peintre [J] [S], a vendu un tableau de ce dernier, intitulé « Kérosène », datant de 1913 (71,5 sur 53,5 cm), à M. [U] [K] pour 2 600 000 francs suisses.
Le contrat de vente a été rédigé par l’acquéreur, M.[U] [K]. Pour le règlement du prix, ce dernier a proposé au vendeur, qui l’a accepté, le paiement d’un acompte de 130 000 francs suisses ou son équivalent en roubles sur un compte ouvert à Moscou et le versement du solde sur un compte ouvert à la banque suisse PKB, en trois échéances.
Le tableau avait fait l’objet de plusieurs expertises entre 2015 et 2020.
En application des stipulations contractuelles, M. [U] [K] a réalisé des virements les 16 et 18 décembre 2020 depuis un compte en banque de la « Raiffeisen Bank International » (banque autrichienne) vers un compte en banque russe du vendeur, pour un montant de 130 000 francs suisses, correspondant à l’acompte convenu.
Le vendeur, M. [U] [M], a ensuite ouvert un compte auprès de la banque suisse PKB, en vue du règlement du solde du prix, selon les modalités fixées au contrat de vente.
Le solde du prix n’a pas été réglé.
M. [U] [M] a cédé sa créance à M. [A] [O], par contrat du 7 juillet 2021, notifié au débiteur le 20 juillet 2021.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVINL
Le 9 août 2021, le cessionnaire, M. [A] [O], en sa qualité d’ayant-droit de M. [U] [M], a mis en demeure l’acquéreur, M. [U] [K], de lui restituer le tableau et de payer une indemnité contractuelle d’un million de francs suisses.
M. [A] [O] a également saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par une ordonnance du 29 septembre 2021, a enjoint à M. [U] [K] de restituer le tableau. L’ordonnance n’a pas été exécutée.
C’est dans ces conditions que, par acte du 30 septembre 2021, MM [U] [Y][D] et [A] [O] ont fait assigner M.[U] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la résolution de la vente, la restitution du tableau et l’application de la clause pénale prévue au contrat de vente. C’est l’objet du présent litige.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°3 », ici expressément visées, MM [U] [M] et [A] [O], sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« • SE DIRE COMPETENT pour connaître du présent litige à l’exception de la demande reconventionnelle quasi délictuelle contre M. [O], qui relève de la compétence des juridictions russes ;
JUGER le droit russe applicable au contrat de vente du 15 décembre 2020 ;Vu le droit russe applicable et les certificats de coutume de droit russe de Me [H] [C],
PRONONCER LA RESOLUTION du contrat de vente du tableau « KEROSENE », conclu le 15 décembre 2020 entre M. [M] et M. [K] sur le fondement de l’inexécution substantielle des obligations par l’acheteur ; DIRE que les concluants n’ont pas cessé d’être les propriétaires du tableau ; DIRE que l’acheteur a été mis en demeure de restituer le tableau le 9 août 2021 et le 10 septembre 2021 DIRE que l’acheteur s’est enrichi sans cause ; ORDONNER à M. [U] [K] de restituer le tableau « KEROSENE » de 1913 (dimensions 71,5 sur 53,5) de [J] [S], sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et l’y condamner si besoin, dans les conditions suivantes :Le tableau doit être remis entre les mains du commissaire-priseur Maître [F] [I] (dont le bureau est situé [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] – [Courriel 9]), qui le conservera afin de préserver les droits des parties ; Mme [T] [X] est désignée comme expert, aux frais de M. [K], pour attester, au moyen de toute expertise technique nécessaire, que le tableau restitué est bien celui vendu par contrat du 15 décembre 2020 ; L’astreinte de 10 000 euros ne cessant de courir qu’une fois les expertises techniques nécessaires effectuées et la confirmation de l’identité du tableau obtenue. JUGER que si, dans les trois mois du prononcé du jugement, la restitution par monsieur [K] du tableau en nature n’a pas lieu, ou si l’expertise révèle que le tableau restitué ne correspond pas à celui vendu par contrat du 15 décembre 2020, la restitution en nature est considérée comme impossible et dès lors : ORDONNER à monsieur [K] d’effectuer la restitution du tableau en valeur ;CONDAMNER monsieur [K] à payer à monsieur [M] le reliquat du prix, soit la somme de 2 470 000 (deux millions quatre cent soixante-dix mille) francs suisses, outre la clause pénale mentionnée à l’article 9 du contrat de vente. CONDAMNER par ailleurs M. [U] [K] à payer aux requérants 1 000 000 (un million) de francs suisses conformément à l’article 9 du contrat de vente ; Le DEBOUTER de ses demandes reconventionnelles ; PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER M. [U] [K] aux entiers dépens (qui comprendrons les frais de traduction et de certificat de coutume) et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 CPC. »
MM [U] [M] et [A] [O] se fondent sur les articles 454 et suivants, de même que sur les articles 1105 et 1107 du code civil de la Fédération de Russie, relatifs au contrat de vente et à la résolution des contrats. Sont également invoquées les stipulations du contrat de vente conclu entre les parties.
Les demandeurs exposent que le vendeur a exécuté son obligation de transférer la chose à l’acheteur et fourni l’ensemble des documents convenus attestant sa propriété, de même qu’il avait communiqué, antérieurement à la vente, une expertise réalisée à Londres en 2016 par « Art Analysis & Research Ltd ». Ils ajoutent que l’acquéreur ne remet pas en cause la vente ni n’invoque aucune manœuvre frauduleuse, tromperie ou coercition physique ou mentale de la part du vendeur, ni aucun défaut de consentement. En l’absence de respect de l’échéancier de paiement stipulé à l’article 4 du contrat de vente, dès lors que seul l’acompte a été versé, ils sollicitent ainsi la résolution du contrat. Dans ce cadre, est demandé la restitution du tableau sous astreinte, de même que le versement d’une somme d’un million de francs suisses, en application de la clause pénale du contrat. En l’absence de restitution sous trois mois, est sollicité le paiement du reliquat du prix de vente.
En réponse aux développements adverses, ils objectent que le tableau vendu est authentique, qu’il n’existe pas de réplique et, y en aurait-il une, que cela n’affecterait pas sa valeur, ce d’autant que l’acquéreur s’est engagé, aux termes du contrat, à ne pas contester cette authenticité. Ils considèrent que l’acquéreur utilise sa banque (PKB) – auprès de laquelle le vendeur a ouvert un compte à sa demande – pour tenter d’ajouter de nouvelles conditions à l’exécution de son obligation de payer, alors que c’est à lui de produire, auprès de cette banque, les justificatifs demandés. L’obligation de prêter son concours à l’acheteur, stipulée à l’article 5 du contrat de vente, est une obligation de moyen qui ne saurait se transformer en obligation de résultat ni donner droit à l’acheteur livré de suspendre l’exécution de son obligation fondamentale de payer.
Enfin exposent-il que le contrat de cession de créance, qui a été signé le 7 juillet 2021, soit 5 mois après la notification par l’acheteur de sa volonté de diviser par deux le prix de vente et 1 mois après la dernière échéance contractuelle (article 4), est conforme au droit russe.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, intitulées « Conclusions en réplique n°3 », ici expressément visées, Monsieur [U] [K], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Au cas où Messieurs [M] et [O] accepteraient que l’œuvre soit confiée au musée Albertina pour expertise,
Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de ladite expertise.
A défaut de leur acceptation,
Ou en cas d’expertise négative,
Prononcer la résolution du contrat du 15 décembre 2020 aux torts et griefs de Messieurs [M] et [O].
Ordonner la restitution du tableau à Messieurs [M] et [O] et la restitution à Monsieur [K] de l’acompte de 130.000 francs suisses perçu lors de la vente.
Condamner Messieurs [M] et [O] au paiement d’une somme de 1.000.000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner Messieurs [M] et [O] au paiement d’une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. »
En défense, M. [U] [K] indique tout d’abord accepter que le litige soit soumis au tribunal judiciaire de Paris et qu’il soit régi par la loi russe, telle qu’invoquée par les demandeurs, précisant qu’elle correspond aux principes régissant le droit français des obligations.
Concernant la vente, il expose que les conclusions du laboratoire Eastaugh de [Localité 11] comportaient des doutes, i.e. la possible existence d’une « réplique » du tableau sur le marché, élément qui l’a conduit à solliciter une décote du prix auprès de M. [M], de sorte que la vente a été conclue pour un prix 2 600 000 francs suisses. Il explique avoir fait ouvrir au vendeur un compte à la banque PKB de [Localité 10] en Suisse, en vue du paiement du reliquat, mais ne pas avoir été en mesure de le verser pour des raisons liées à la législation suisse antiblanchiment : sa banque aurait refusé de transférer le solde du prix de vente de l’œuvre sans disposer d’une expertise ou d’un certificat d’authenticité rendant crédible la valeur de l’œuvre, dont elle entendait également s’assurer qu’elle avait quitté le territoire russe dans des conditions officielles et légales. Il précise avoir réuni les fonds, mais considère que son absence de paiement est liée à un manquement du vendeur, lequel n’a pas produit les documents démontrant l’authenticité du tableau. Il ajoute que, dans ces conditions, aucune banque suisse, ou même européenne, n’acceptera un transfert d’argent important pour l’achat d’une œuvre dépourvue d’une estimation crédible.
Il propose que l’œuvre soit transférée à ses frais au Musée Albertina de Vienne (Autriche) afin qu’elle y soit expertisée et le cas échéant, qu’elle puisse y être exposée pendant 3 ans avant qu’il ne s’acquitte du solde du prix fixé, majoré de 500 000 dollars. Dans l’hypothèse d’une expertise négative ou en l’absence d’accord des demandeurs, il sollicite que la résolution soit prononcée aux torts des demandeurs : qu’il restitue le tableau, que son acompte lui soit restitué et que les demandeurs soient condamnés in solidum à lui verser une somme d’un millions d’euros à titre de dommages-intérêts forfaitaires.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVINL
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA les 24 et 26 septembre 2024, M. [U] [K] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture. Par des conclusions notifiées par RPVA le même jour, MM [U] [M] et [A] [O] se sont opposés à cette demande. Le juge de la mise en état, par une ordonnance rendu le 10 octobre 2024, a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
À l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Par ailleurs, il faut relever en l’espèce, que les parties s’accordent sur :
la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour régler leur différend ;l’application du droit russe au litige, plus précisément les articles du code civil de la Fédération de Russie (dit code russe), dont la traduction est produite par les demandeurs (pièce n°23, 24 et 34 de MM. [U] [M] et [A] [O]).
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12524 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVINL
Dans ce cadre, il est constant que le litige est régi par le contrat de vente intitulé « Contrat de vente portant sur le tableau « KEROSENE » de [E] [S] 1913, toile, huile, 71,5 x 53,5 cm » conclu le 15 décembre 2020 et son avenant du 24 février 2021, produits aux débats en langues française et russe (pièce n°10 et n°10 bis de MM. [U] [M] et [A] [O]).
A également vocation à s’appliquer le contrat de cession de créance du 7 juillet 2021, par lequel M. [U] [M] a cédé ses droits au titre du contrat de vente à M. [A] [O] (pièce n°13 de MM. [U] [M] et [A] [O]), contrat notifié à l’acquéreur le 20 juillet 2021 (pièce n°14 de MM. [U] [M] et [A] [O]).
Enfin, il faut relever que les demandeurs à l’instance n’ont pas entendu donner leur accord à la proposition de règlement amiable du litige telle que formulée par l’acquéreur à titre principal, à savoir le transfert du tableau au musée Albertina de Vienne, pour qu’il y soit exposé et que le règlement du prix intervienne dans un délai de trois ans, de sorte que seule la demande en résolution du contrat formée par l’une et l’autre des parties sera examinée.
2. Sur la demande de résolution du contrat de vente
2.1. Sur le principe de la résolution du contrat
Comme précisé ci-dessus, en l’accord des parties sur ce point, il convient de faire application de la loi russe, dont les dispositions sont produites par les demandeurs.
L’article 454 du code civil russe dispose : « Par le contrat de vente une partie (le vendeur) s’engage à transférer la propriété d’une chose (une marchandise) à une autre partie (l’acheteur), l’acheteur s’obligeant, lui, à prendre cette marchandise et à payer pour elle la somme d’argent stipulée (le prix) ».
L’article 450 du même code prévoit la possibilité pour une partie de demander la résolution judiciaire du contrat :
« 2. A la demande de l’une des parties, le contrat ne peut être (…) résilié par une décision de justice que :
1) en cas d’une violation substantielle du contrat commise par l’autre partie […] ».
Au regard de ces dispositions, la résolution judiciaire d’un contrat peut être prononcée si un cocontractant s’abstient de réaliser une obligation substantielle lui incombant. En matière de vente, l’absence de versement d’une partie substantielle du prix de vente peut ainsi fonder la résolution.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de vente le 15 décembre 2020, portant sur un tableau, à la suite duquel ledit tableau a été livré, en contrepartie du seul acompte prévu au contrat, le solde n’ayant pas été versé.
Il est encore constant qu’en l’état de cette absence de paiement, les parties ont conclu un avenant, aménageant les modalités de règlement, le 24 février 2021, mais qu’aucune des échéances n’a été honorée, de sorte que le solde n’a en réalité jamais été versé.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
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Chacune des parties sollicite la résolution du contrat aux torts de l’autre.
S’agissant du vendeur, il est établi qu’il a rempli son obligation principale au titre du contrat, à savoir celle de transférer le tableau, de sorte que la résolution ne saurait être prononcée à ses torts.
Quant à l’acquéreur, il a versé un acompte de 130 000 francs suisses sur un total de 2 600 000 francs suisses, ce qui correspond à 5% du prix convenu.
Il se prévaut de la législation suisse antiblanchiment, indiquant que sa banque suisse « PKB », aurait refusé de transférer le solde du prix de vente de l’œuvre sans disposer d’une expertise ou d’un certificat d’authenticité rendant crédible la valeur de l’œuvre.
Sur ce point, il faut tout d’abord relever que l’ouverture d’un compte en Suisse par le vendeur auprès de la banque « PKB » pour le transfert du solde du prix, a été faite à la demande de l’acquéreur, l’acompte ayant été versé d’un compte autrichien vers le compte russe du vendeur.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte antiblanchiment, les établissements bancaires vérifient, avant toute chose, l’origine des fonds dont un transfert est sollicité. Et, à cet égard, M. [K], qui avance avoir réuni les sommes nécessaires, ne produit aucun justificatif d’une quelconque consignation de cette somme, ni de l’engagement de démarches de sa part auprès de sa banque, en vue d’effectuer le virement du solde du prix ou de l’une des échéances visées au contrat.
S’il avance qu’ « aucune banque suisse, ou même européenne », n’accepterait un transfert d’argent important pour l’achat de cette œuvre, il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer cette allégation, notamment de diligences qu’il aurait effectuées en ce sens, qui se seraient heurtées à des refus.
Les seuls éléments qu’il produit aux débats le sont au soutien de sa prétention d’impossibilité de payer, via la seule banque « PKB », par la faute du vendeur. Toutefois le courriel présenté comme émanant de cette banque pour solliciter des formalités à accomplir de la part du vendeur, eu égard à son absence de précision quant à l’opération envisagée, n’est pas de nature à justifier la réalité de cette demande (pièce n°3 de M. [U] [K]). Ce d’autant que le vendeur justifie, quant à lui, avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires relativement à l’œuvre, notamment une expertise réalisée à [Localité 11] en 2016 par « Art Analysis & Research Ltd. » (Pièce n° 20 : Rapport d’expertise d’ « Art Analysis & Research » du 26 septembre 2016).
De même faut-il relever que l’acquéreur s’était engagé à ne faire aucune réclamation au vendeur dans l’hypothèse où des doutes seraient émis sur l’authenticité du tableau (article 6 du contrat, pièce n°10 de MM. [U] [M] et [A] [O]).
À la lumière de ces éléments, la mention du « Memorandum » (pièce n°2 de M. [U] [K]) de ce que M. [U] [M] serait devenu une personne suspecte au sens de la législation antiblanchiment en l’absence de réponse à une demande de la banque relativement à l’authenticité du tableau, est de nature à remettre en cause la crédibilité même ce « Memorandum », dès lors que le vendeur justifie d’expertises et que l’acquéreur s’était par ailleurs engagé à acheter le tableau, peu important l’existence d’un doute éventuel.
Les pièces versées aux débats, qui suscitent des interrogations quant aux conditions de leur création et dont les éléments apparaissent, pour partie, contradictoires, ne permettent donc pas d’établir l’impossibilité pour l’acquéreur de transférer les fonds.
L’absence de paiement de 95% du prix de vente par l’acquéreur est constitutive d’une violation substantielle de ses obligations.
En pareille hypothèse, le vendeur qui a, quant à lui, exécuté son obligation de transférer la chose à l’acheteur, est en droit de solliciter la résolution du contrat.
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée aux torts de l’acquéreur.
2.2. Sur les restitutions subséquentes à la résolution du contrat
Les conséquences de la résolution sont envisagées par l’article 453 du code civil russe, en ces termes : « […]Lorsque, avant la résolution du contrat […], l’une des parties, ayant reçu de l’autre partie l’exécution d’une obligation contractuelle, n’a pas exécuté elle-même son obligation ou a fourni à l’autre partie une exécution inégale, les règles relatives à l’enrichissement sans cause s’appliquent aux relations des parties, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat ou découlant de l’essence de l’obligation ».
En matière d’enrichissement sans cause, l’article 1104 du code civil russe prévoit, par principe, que « Le bien, objet de l’enrichissement sans cause de l’acquéreur, doit être restitué en nature à la victime ». L’article 1105 du même code envisage une restitution en valeur, en ces termes : « lorsqu’il est impossible de restituer en nature le bien reçu ou économisé sans cause, l’acquéreur doit indemniser la victime de la valeur effective du bien au moment de son acquisition, mais il doit également indemniser le préjudice provenant d’une modification de la valeur ultérieure du bien, si l’acquéreur n’a pas compensé la valeur de ce bien immédiatement après avoir eu connaissance de l’enrichissement sans cause ». Enfin, l’article 1107 prévoit une indemnisation de la victime des recettes non-perçues et des économies réalisées : « La personne qui a reçu ou économisé injustement un bien est tenue de restituer ou de compenser toutes les recettes qu’elle a faites, ou qu’elle aurait dû faire, à partir de ce bien, du moment où elle a connu, ou aurait dû connaître, l’enrichissement sans cause [..] ».
La résolution conduit ainsi à des restitutions, dans l’hypothèse où l’une des parties s’est exécutée, sans que l’autre ne fournisse la contrepartie prévue.
En l’espèce, la restitution du tableau en nature par l’acquéreur sera ordonnée. Eu égard aux circonstances de l’espèce, cette restitution sera ordonnée sous astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
La somme de 130 000 francs suisses, versées par l’acquéreur au titre d’acompte, sera, quant à elle, restituée au vendeur.
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En l’absence de restitution en nature du tableau sous trois mois, il sera procédé à une restitution en valeur. Dans cette hypothèse l’acquéreur, seul, sera condamné au paiement du reliquat du prix de vente, soit au versement de la somme de 2 470 000 euros.
2.3. Sur la demande d’indemnisation au titre de la clause pénale
L’article 330 du code civil russe dispose que : « constitue une pénalité fixée par la loi ou le contrat la somme d’argent que le débiteur doit payer au créancier en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de l’obligation, notamment en cas de retard dans l’exécution ».
L’article 331 précise que : « L’accord sur la pénalité doit être conclu par écrit, quelle que soit la forme nécessaire pour faire naître l’obligation principale […] ».
Et l’article 333 de préciser le pouvoir modérateur du juge en la matière : « Si la pénalité dont le paiement est prévu est manifestement disproportionnée par rapport aux conséquences de la violation de l’obligation, le tribunal peut réduire la pénalité. […] »
Aux termes de l’article 8 du contrat de vente « le vendeur s’engage à ne renoncer sous aucun prétexte à la vente du tableau susvisé à l’acheteur. Au cas où le vendeur aurait changé d’avis et renoncerait à la vente du tableau, il sera tenu de payer à l’acheteur une indemnité à raison du prix total du tableau fixé à 2 600 000 francs suisses ou l’équivalent de cette somme dans une autre monnaie[…] ».
L’article 9, qui concerne l’acheteur, stipule : « En cas de manquement par l’Acquéreur à ses engagements vis-à-vis du Vendeur en matière de règlement selon le paragraphe 4 du présent Contrat, l’Acquéreur sera tenu à payer au vendeur, avant le 1er juillet 2021, une indemnité à raison de 1 000 000 francs suisses ou l’équivalent de cette somme dans une autre monnaie […] »
Les articles 8 et 9 susvisés ont la nature de clause pénale.
En l’état d’un manquement de l’acquéreur, il convient de faire application de l’article 9, lequel prévoit le versement d’une indemnité par ce dernier en l’absence de paiement du prix selon les modalités fixées au contrat.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, le montant d’indemnisation prévu sera ramené à 260 000 francs suisses.
3. Sur les effets de la cession du contrat de vente et ses conséquences sur les condamnations
S’agissant de la transmission des droits d’un créancier à une autre personne, elle est envisagée par l’article 382 du code civil russe, en ces termes : « 1. Le droit (la créance) appartenant au créancier sur le fondement d’une obligation peut être transmis à une autre personne par convention […] ».
L’article 384 du même code précise : « 1. Sauf dispositions contraire de la loi ou d’un contrat, le droit d’un créancier initial est transféré à un nouveau créancier dans la mesure et aux conditions existant au moment du transfert […] ».
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
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Dans l’hypothèse d’une transmission par le vendeur de ses droits au titre du contrat, les restitutions le cas échéant opérées à la suite de la résolution d’un contrat sont réalisées par et auprès du cessionnaire.
En l’espèce, M. [U] [M] a cédé ses droits au titre du contrat de vente à M. [A] [O] par contrat du 7 juillet 202, dont l’objet est rédigé comme tel :
« 2.1 Le Cédant transmet au profit du Cessionnaire qui acquiert tous les Droits de créance vis-à-vis du Débiteur qui découlent du contrat de vente de Tableau et des dispositions de la législation en vigueur ».
Il précise « 3.5 Aux fins de saisie du Tableau au Débiteur, le Tableau passe en copropriété des Parties » (pièce n°13 de MM [M] et [O]).
Les condamnations prononcées des suites de la résolution du contrat de vente prendront ainsi en considération cette cession.
En conséquence, M. [U] [K] sera condamné à restituer le tableau à MM. [U] [M] et [A] [O] sous astreinte, selon les modalités prévues au dispositif. La résolution emportera également restitution par M. [A] [O] à l’acquéreur de l’acompte versé d’un montant de 130 000 francs suisses.
En l’absence de restitution en nature dans les trois mois de la présente décision, la restitution sera réalisée en valeur, de sorte que M. [U] [K] sera condamné à verser à M. [A] [O] la somme de 2 470 000 euros.
En application de la clause pénale, M. [U] [K] sera condamné à verser à M. [A] [O] la somme 260 000 francs suisses.
4. Sur la demande en réparation formée par M. [K]
M. [U] [K], qui n’apporte pas d’élément au soutien de sa demande et n’établit par ailleurs aucun manquement de MM. [U] [M] et [A] [O] à son encontre, sera débouté de sa demande.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de traduction et de certificat de coutume.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] [K], condamnée aux dépens, devra verser à MM. [U] [M] et [A] [O] qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros chacun.
M. [U] [K] sera, quant à lui, débouté de sa demande à ce titre.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Sur la résolution du contrat
PRONONCE la résolution du contrat de vente du tableau intitulé « Kérosène » daté de 1913 (dimensions 71,5 sur 53,5 cm) de [J] [S], conclu le 15 décembre 2020 entre M. [U] [M] et M. [U] [K] ;
Sur la restitution en nature
ORDONNE à M. [U] [K] de restituer le tableau intitulé « Kérosène » daté de 1913 (dimensions 71,5 sur 53,5) de [J] [S], dans les conditions suivantes :
Le tableau doit être remis entre les mains du commissaire-priseur Maître [F] [I] (dont le bureau est situé [Adresse 6] – Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] – [Courriel 9]), qui le conservera afin de préserver les droits des parties ; Une fois le tableau remis, une expertise sera diligentée aux frais de M. [U] [K], pour attester que le tableau restitué correspond à celui vendu par contrat du 15 décembre 2020 ;
DIT que cette remise devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de M. [U] [K] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard pour une durée de 180 jours ;
CONDAMNE M. [A] [O] à restituer à M. [U] [M], la somme de 130 000 (cent trente mille) francs suisses versée à titre d’acompte ;
Sur la restitution en valeur à défaut de restitution en nature
CONDAMNE M. [U] [K], à défaut de restitution du tableau dans les trois mois du prononcé du jugement, à verser à M. [A] [O] la somme de 2 470 000 (deux millions quatre cent soixante-dix mille) francs suisses correspondant au reliquat du prix de vente ;
Sur la condamnation au titre de la clause pénale, quelles que soient les modalités de restitution
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à M. [A] [O] la somme de 26 000 (deux cent soixante mille) francs suisses au titre de la clause pénale ;
Sur les autres demandes
CONDAMNE M. [U] [K] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de traduction et de certificat de coutume ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à M. [U] [M] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [K] à verser à M. [A] [O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [U] [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12], le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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