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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
RG n° N° RG 24/02318 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHV7
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Novembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [B], né le 07 Février 1971 à [Localité 8],
non comparant, non représenté,
Madame [W] [M] épouse [B], née le 26 Novembre 1971 à [Localité 12],
comparante en personne,
demeurant tous deux au [Adresse 4]
Débiteurs d’une Part ;
ET :
S.E.L.A.R.L. [15] HUISSIER DE JUSTICE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
SGC [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [6] le
— dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 28 décembre 2023, Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ont saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 18 avril 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] sur une durée maximale de 80 mois, selon une mensualité moyenne de 829,00 euros, au taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 22 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025, laquelle a été renvoyée d’office à l’audience du 8 septembre 2025, où l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [W] [M] épouse [B] comparant sans son époux, indique contester la décision de la commission car ils subissent une perte de ressources, Monsieur touchant une pension d’invalidité suite à un accident de travail. Elle explique ne plus percevoir les [5] et avoir eu une augmentation du loyer. Madame [B] est agent de propreté mais est actuellement en reconversion professionnelle.
Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [14]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B]
Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] sont âgés de 54 ans. Madame [B] est agent d’entretien mais est actuellement en arrêt de travail pour accident de travail et envisage une reconversion professionnelle. Monsieur [B] touche une pension d’invalidité. Ils ont un enfant à charge. Les époux ne touchent plus d’APL.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] s’établit comme suit :
— Ressources : 2 273,87 euros (indemnités journalières : 1 443,05 euros ; Pension invalidité : 830,82 euros )
Charges : 2 020,00 euros (Forfait de base : 1074 euros ; Forfait habitation : 205,00 euros ; Forfait chauffage : 211,00 euros ; Loyer : 530,00 euros)
Les époux [B] ont indiqué les montants de leurs frais concernant leur mutuelle et leur assurance véhicule, mais sans en justifier. Ceux-ci ne peuvent ainsi être pris en compte dans le calcul de leurs charges.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 253,87 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] à la somme de 253 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (829,00 euros) en raison de la réévaluation de leurs ressources et charges.
L’état du passif de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] a été arrêté par la commission à la somme totale de 15 372,39 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-7, dans sa version en vigueur au jour des débats, permet « d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans cette même version, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 »
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] ont contesté la décision de la commission de surendettement car leur situation s’est dégradée, leurs revenus ont baissé.
La réévaluation de leur ressource et de leur charge démontre une capacité de remboursement à hauteur de 253,00 euros. Cette somme est moindre que celle retenue par la commission, mais permettrait d’apurer une partie des dettes des époux [B].
Compte tenu de la capacité de remboursement des débiteurs, leur créance sera remboursée sur une durée de 61 mois avec une mensualité moyenne de 253,00 euros, au taux de 0,00%.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 11]-et-[Localité 13] du 18 avril 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] à la somme de 253,00 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Madame [W] [M] épouse [B] et Monsieur [N] [B] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [10].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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