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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES c/ S.A.S. BETREC IG, S.A. GENERALI IARD, assureur de la SOCIETE DUC ET PRENEUF RHONE ALPES et de la SOCIETE GUELPA PERE ET FILS, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SATOB CONSTRUCTION BOIS, Cie Assurances SMABTP, S.A. SMA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00514 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2MZA
AFFAIRE : SARL. SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES C/ SA AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU B T P, S.A.S. BETREC IG, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Cie Assurances SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
assureur de la SOCIETE DUC ET PRENEUF RHONE ALPES et de la SOCIETE GUELPA PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA
en qualité d’assureur de la société SATOB CONSTRUCTION BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BETREC IG
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
Es qualité de co-assureur de la société BETREC IG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es qualité de co-assureur de la société BETREC IG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Cie Assurances SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA SMA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 2 Septembre 2025 puis au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [I] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [P] [S] de la SELARL [S] & ASSOCIES – 25 (expédition)
Maître [V] [C] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748 (expédition)
Maître [V] [D] – 533 (grosse + expédition)
Maître [Z] [Y] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x 3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LYON 8 BATAILLE a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C et D) sur sous-sol dénommé « Le 8ème Secret » au [Adresse 3] ([Adresse 8]) qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a fait appel à
la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
la SAS BETREC IG, en qualité de bureau d’études structure ;
la société CHOLLEY INGENIERIE, en qualité d’économiste de la construction ;
la SASU SOCOTEC EQUIPEMENTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SARL BROSSE CONSTRUCTION, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « gros œuvre » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Étanchéité » ;
la société BILLON, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « plomberie – chauffage » ;
la SAS GUELPA PERE ET FILS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « façades, isolation thermique par l’extérieur, bardages » ;
la société SATOB CONSTRUCTION BOIS, ultérieurement absorbée par la SAS ARBONIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « ossature bois » ;
la société ARBAN – MENUISERIES GROSFILLEX, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « menuiseries extérieures » ;
la société DUC & PRENEUF, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « espaces verts ».
L’ouverture du chantier a eu lieu le 1er juillet 2014.
Les parties communes des bâtiments A et D et du sous-sol ont été livrées le 18 mars 2016, avec réserves.
Les parties privatives du bâtiment C, entièrement acquises par la SCI DU JARDIN LAENNEC, ont été livrées le 31 mars 2016, avec réserves.
La réception a été prononcée le 02 juin 2016.
A compter de l’année 2019, des infiltrations d’eau ont été constatées de manière récurrente dans les parties privatives des bâtiments A, C et D, ainsi que dans les parties communes, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistres successives auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a fait diligenter des expertises et procédé au financement de travaux.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de la réapparition des infiltrations d’eau et de l’absence de caractère efficace et pérenne des travaux financés.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01376), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI LYON 8 BATAILLE ;
la SA OGIC ;
la SA AXA IARD, en qualité d’assureur de la SA OGIC ;
la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES ;
la SASU SOCOTEC EQUIPEMENTS ;
la SARL BROSSE CONSTRUCTION ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la SASU ARBONIS ;
s’agissant des infiltrations d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [B], expert.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00414), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU ARBONIS, a rendu communes et opposables à
la SAS EXPERT CHARPENTE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS EXPERT CHARPENTE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [B].
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/01077), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] », a notamment rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la société [Adresse 11] (SQUARE HABITAT) ;
la société ARBAN – MENUISERIES GROSFILLEX ;
la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON ;
la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES-BERMA ;
la société IVERDE, venant aux droits de la société DUC & PRENEUF ;
l’OPAC DE [Localité 16]-ET-[Localité 14] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [B] et, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] » et de l’OPAC DE [Localité 16]-ET-[Localité 14], les a étendues à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge chargé du contrôle de l’expertise a étendu la mission à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01641), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] », a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [B].
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 26 février, 04 et 06 mars 2025, la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de :
la société DUC & PRENEUF, aux droits de laquelle vient la société IDVERDE ;
la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la société SATOB CONSTRUCTION BOIS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de :
la société BILLON, aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE ;
la SARL BROSSE CONSTRUCTION ;
la SAS SIE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARBAN ;
la société CAMBTP, en qualité d’assureur de la société CHOLLEY INGENIERIE ;
la SAS BETREC IG ;
la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [B].
A l’audience du 08 avril 2025, la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [J] [B] ;
réserver les dépens.
La SA SMA, la SA GENERALI IARD, la société CAMBTP, la SAS BETREC IG, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la SMABTP ;
donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire à l’instance et de ses protestations et réserves quant à la demande de la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la société L’AUXILIAIRE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait le véritable assureur de la SAS BETREC IG, et non pas la SMABTP.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la DEMANDERESSE expose être susceptible, en cas de condamnation au fond, d’exercer des recours contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, les compagnies d’assurance défenderesses n’étant pas encore attraites aux opérations d’expertise alors que leurs assurées y participent ou sont susceptibles de voir rechercher leur responsabilité.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats, sauf pour ce qui est de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG, le véritable assureur de cette dernière à la date de la réclamation étant la SA SMA.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux entreprises défenderesses, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG, et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [J] [B] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de :
la société DUC & PRENEUF, aux droits de laquelle vient la société IDVERDE ;
la SAS GUELPA PERE ET FILS ;
la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur de la société SATOB CONSTRUCTION BOIS ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de :
la société BILLON, aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE ;
la SARL BROSSE CONSTRUCTION ;
la SAS SIE ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARBAN ;
la société CAMBTP, en qualité d’assureur de la société CHOLLEY INGENIERIE ;
la SAS BETREC IG ;
la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS BETREC IG ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [J] [B] en exécution des ordonnances du 31 octobre 2023 (RG 23/01376), du 07 mai 2024 (RG 24/00414), du 16 juillet 2024 (RG 24/01077), du 27 janvier 2025 et du 04 mars 2025 (RG 24/01641) ;
DISONS que la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [J] [B] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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