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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02176 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3O
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02176 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TO3O
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Stéphanie [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], SISE [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] est propriétaire du lot n° 671, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [Adresse 3] sis à [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, a assigné Madame [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 6], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2,18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’action du syndicat des copropriétaires recevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 2.216,49 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds du 1er octobre 2024 inclus et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au décret du 26 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 ;
— condamner Madame [G] [S] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la délivrance de la sommation de payer du 4 juillet 2024 et des frais de médiation
De son côté, Madame [G] [S], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [S] est propriétaire du lot n° 671, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé résidence [Adresse 3] sis à [Adresse 2]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 1er octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus) que Madame [G] [S] reste redevable de la somme de 2.362,27 euros d’arriérés de charges de copropriété.
Il convient d’expurger de ce montant les frais de sommation de payer (pour 145,78 euros) qui relèvent strictement des dépens de l’instance.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [G] [S]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [G] [S] est donc redevable de la somme de 2.216,49 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 1er octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [G] [S] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de la sommation de payer (pour 145,78 euros), et les frais de médiation.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [G] [S] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 6].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance par rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 6], la somme provisionnelle de 2.216,49 euros (DEUX MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS et QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 1er octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des frais indus, avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [G] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 6], une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [G] [S] aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer (145,78 euros) et de médiation ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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