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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6HE
JUGEMENT 30 Avril 2026
Minute
S.A. CREDIPAR
C/
[W] [Q]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Gaëtan DELETTREZ, greffier placé,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026 ;
ENTRE :
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 25/01/23, la société CREDIPAR a consenti à M. [W] [Q] un crédit d’un montant de 14 250,00 €, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1], au taux nominal annuel de 5,62 %, moyennant le paiement de 72 mensualités d’un montant de 233,62 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées et par lettre recommandée du 30/05/24, la société CREDIPAR mettait M. [Q] en demeure de régler sous huit jours la somme de 1500,24 euros au titre des échéances échues et impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19/05/25, la société CREDIPAR a fait citer M. [W] [Q] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, sa condamnation à lui payer la somme de 15 934,66 € avec intérêts au taux de 5,62 %, à compter du 10/06/24 outre la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 juillet 2025, a été renvoyée à deux reprises afin de permettre à la demanderesse de notifier de nouvelles prétentions au défendeur, non comparant. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère déraisonnable du délai laissé à l’emprunteur préalablement à l’acquisition de la déchéance du terme au prêteur.
A cette audience, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de conclusions régulièrement signifiées au défendeur, le 27 novembre 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude. Aux termes de celles-ci, la société CREDIPAR sollicite le bénéfice de son assignation. Y ajoutant et subsidiairement, la banque sollicite la résiliation du crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes suivantes :
— 8776,64 euros au titre des mensualités impayées de juin 2023 à janvier 2026,
— 7920,63 euros au titre du capital restant du, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux de 5,62% à compter de l’audience,
— 633,65 euros à titre d’indemnité légale.
A titre infiniment subsidiaire, il est sollicité la condamnation du défendeur au seul paiement des mensualités échues et impayées, outre les mensualités à échoir.
Il est par ailleurs sollicité la restitution du véhicule litigieux, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard quinze jours après la signification du jugement à intervenir, outre une indemnité mensuelle de 274,27 euros à défaut de restitution.
Régulièrement cité selon assignation délivrée à domicile puis convoqué aux audiences ultérieures par les soins du greffe, M. [W] [Q] n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande le contrat portant signature électronique, le fichier de preuve. S’il n’est produit aucun élément et notamment aucune attestation qui permettrait de présumer la fiabilité du processus technologique employé, il est produit la copie de la carte d’identité de l’emprunteur, de sorte que le fichier de preuve, simple commencement de preuve par écrit, et suffisamment corroboré, établissant la preuve de l’engagement contractuel du défendeur au titre du crédit litigieux.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est à situer au 10/07/23 de sorte que la demande effectuée par assignation le 19/05/25 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièvement ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme du contrat de crédit après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable. Le contrat est cependant silencieux sur le délai de régularisation qui sera en ce cas laissé à l’emprunteur avant que le prêteur n’entende se prévaloir de la déchéance du terme.
Au cas d’espèce, la société demanderesse justifie avoir adressé à M. [W] [Q], par lettre recommandée du 30/05/24 revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure préalable lui enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 1500,24 euros, ce sous huitaine à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Ce délai imposé à l’mprunteur, par ailleurs dans le silence du contrat, ne peut être regardé comme un délai raisonnable de sorte que la clause résolutoire invoquée par le prêteur doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont payées en retard depuis la première échéance, et sont impayées depuis le mois de juillet 2023. Selon décompte arrêté au 7 mai 2025, seule la somme de 1135,89 euros a été versée, alors d’une part, que le 19/05/25, date de délivrance de l’assignation, le tableau d’amortissement du crédit prévoit que le montant total des versements de l’emprunteur devait être porté à 7405,29 euros et, d’autre part, que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 13114,11 euros au titre du capital restant dû ( 14 250,00 € – 1135,89 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025, date de signification de cette nouvelle demande au défendeur en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, si le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital du à la date de la défaillance, cette clause pénale est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 200 euros.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société demanderesse sollicite la restitution du véhicule financé sur le fondement de la clause de réserve de propriété mentionnée au contrat.
Aux termes de l’article 1346-2, applicable au 1er octobre 2016, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il est cependant constant que pour être licite, cette opération doit engager le vendeur, par l’apposition de la signature à l’acte ou la rédaction d’une clause en ce sens insérée au contrat de vente. Il y a lieu en outre de vérifier que le vendeur a bien donné quittance conformément aux dispositions précitées, ladite quittance devant préciser que les fonds proviennent du contrat de crédit. Le simple mandat de payer le vendeur donné par l’emprunteur au prêteur ne suffit pas pour subroger le prêteur dans les droits du vendeur.
Au cas d’espèce, il est produit par le prêteur le document intitulé «Réserve de propriété – quittance subrogative » au terme duquel le vendeur et l’acheteur conviennent expressément que la vente considérée est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Le document précise en outre que le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur et ce, jusqu’au remboursement complet de sa créance, et que le présent acte vaut quittance donnée au vendeur au sens de l’article 1346-2 du code civil. Cet acte porte la signature du vendeur, et emporte dès lors subrogation expresse au bénéfice du prêteur.
Il sera dès lors fait droit à la demande en restitution du véhicule selon les modalités précisées au dispositif, et l’éventuelle valeur vénale du véhicule viendra en déduction de la créance du prêteur.
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, étant observé qu’il est de l’intérêt du défendeur que la restitution intervienne sans délai. Il n’est pas exposé en quoi une indemnité d’usage devrait être mise mensuellement à la charge de l’emprunteur. Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [Q], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société CREDIPAR recevable en son action à l’égard de M. [W] [Q] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 25 janvier 2023 entre la société CREDIPAR d’une part, M. [W] [Q] d’autre part ;
CONDAMNE M. [W] [Q] à payer à la société CREDIPAR les sommes suivantes :
— la somme de 13114,11 euros au titre de la résolution du contrat de crédit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;
— la somme de 200 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
CONDAMNE M. [W] [Q] à restituer à la société CREDIPAR le véhicule de marque RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE M. [W] [Q] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et Yannick LANCE, greffier placé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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