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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2025, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02047 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4EH
AFFAIRE : S.A.S. FONCIERE ECO PLUS [Localité 8] C/ Société HMD INVEST LTD, [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE ECO PLUS [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société HMD INVEST LTD, Société de droit anglais,
prise en son établissement situé [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5] / ANGLETERRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [D]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 03 mars 2025
Notification le
à :
Maître [N] [K] – 1900, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021, la société FONCIERE ECO PLUS SAINT [Localité 7] a consenti à la société HMD INVEST LTD un bail de courte durée portant sur un local sis [Adresse 1].
Monsieur [P] [D] s’est porté caution par acte distinct du même jour.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 8 août 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 22 août 2024, un commandement de payer la somme de 3 903,53 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 novembre 2024, la société FONCIERE ECO PLUS [Localité 8] a assigné en référé la société HMD INVEST LTD ainsi que Monsieur [P] [D], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement solidaire d’une provision de 4 624,59 € au titre des loyers et charges impayés au 11 octobre 2024
* paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience la société FONCIERE ECO PLUS [Localité 8] actualise sa créance à 8 102,67 €, décembre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société HMD INVEST LTD comme Monsieur [P] [D], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 8 août 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société HMD INVEST LTD ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 8 102,67 € au titre des loyers et charges impayés, décembre inclus, il convient de condamner solidairement la société HMD INVEST LTD et Monsieur [P] [D] au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société HMD INVEST LTD et Monsieur [P] [D] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société HMD INVEST LTD et Monsieur [P] [D] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la société FONCIERE ECO PLUS [Localité 8] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 8 août 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société FONCIERE ECO PLUS [Localité 8] à compter du 8 septembre 2024 ;
DISONS que la société HMD INVEST LTD et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] , dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
CONDAMNONS solidairement la société HMD INVEST LTD et Monsieur [P] [D] à verser à la société FONCIERE ECO PLUS [Localité 8] la somme provisionnelle de 8 102,67 € au titre des loyers et charges impayés, décembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS solidairement la société HMD INVEST LTD et Monsieur [P] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la société HMD INVEST LTD et Monsieur [P] [D] à verser à la société FONCIERE ECO PLUS [Localité 8] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société HMD INVEST LTD et Monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à caution.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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