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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAUVY ET FILS c/ S.A.R.L. SUD FERMETTES immatriculée au RCS sous le 743 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S2H
N° Minute : 25/295
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. CAUVY ET FILS , prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. SUD FERMETTES immatriculée au RCS sous le n° 743, prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [H], sis [Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SUD FERMETTES immatriculée au RCS sous le n° 921 886 412, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025,
Vu l’ordonnance de référé du 11 avril 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée CAUVY ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CAUVY ET FILS), en date des 14 et 18 février 2025, de la société à responsabilité limitée SUD FERMETTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SUD FERMETTES) et de la société par action simplifiée SUD FERMETTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SUD FERMETTES), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 12 juillet 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [M] [J], enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 avril 2025, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 29 avril 2025 à 09 heures, afin que la SAS CAUVY ET FILS puisse produire l’assignation manquante touchant la SAS SUD FERMETTES, ainsi que l’ordonnance de référé permettant de vérifier que les opérations d’expertise lui sont opposables,
Vu l’absence de comparution de la SAS SUD FERMETTES, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL SUD FERMETTES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir la SAS CAUVY ET FILS condamnée aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Vu la note en délibéré produite par le conseil de la SAS CAUVY ET FILS le 30 avril 2025, au terme de laquelle il verse aux débats l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la production des pièces sollicitées par le juge des référés
Il convient de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 11 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, afin que la SAS CAUVY ET FILS, puisse produire contradictoirement l’assignation manquante touchant la SAS SUD FERMETTES, ainsi que l’ordonnance de référé permettant de vérifier que les opérations d’expertise lui sont opposables.
En l’espèce, la note en délibéré en date du 30 avril 2025, enseigne que l’ordonnance de référé manquante a été produite aux débats et que les opérations d’instructions judiciaires sont opposables à la SAS CAUVY ET FILS.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 juillet 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [F] [D] et Madame [E] [K] épouse [D], d’une part et Monsieur [N] [C] et Madame [I] [O] épouse [C] d’autre part.
Par ordonnance en date du 07 mars 2025 (RG n° 25/00052), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS CAUVY ET FILS.
Au cours des opérations d’expertise, et au regard des pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SARL SUD FERMETTES et de la SAS SUD FERMETTES sont susceptibles d’être engagées pour avoir vendu les éléments de charpente litigieux à la SAS CAUVY ET FILS.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 (RG n° 24/00242) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [J], ainsi que l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025 (RG n° 25/00052).
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes l’ordonnance de référé en date du 12 juillet 2024 (RG n° 24/00242), ainsi que l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025 (RG n° 25/00052) et opposables à la société à responsabilité limitée SUD FERMETTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société par action simplifiée SUD FERMETTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [M] [J] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [M] [J] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par action simplifiée CAUVY ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par action simplifiée CAUVY ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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