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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
représentée par Maître Claude LENNE de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : A402
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par M. [P],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [F] [M]
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [T]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Claude LENNE de la SCP ALENA
Madame [G] [E]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon formulaire du 10 mars 2022, Madame [G] [E] a déposé auprès de la [9] (ci-après la caisse ou [13]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau pour « syndrome anxio-dépressif », attestée par un certificat médical du 22 février 2022.
La caisse a diligenté une instruction et soumis le dossier au [11] ([16]) région [Localité 21] Est, lequel, le 12 octobre 2022, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Le 13 octobre 2022, la [14] a notifié à Madame [E] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 novembre 2023, la Commission de recours amiable ([15]) près la caisse a rejeté le recours formé par Madame [E] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2024, Madame [E] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état près le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [12], avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier de la [14], et plus généralement de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, ces pièces étant adressées directement par les parties au [16], et répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] sous la forme de « syndrome anxio-dépressif » et l’activité professionnelle effectuée habituellement par cette dernière ? »
Par avis du 23 octobre 2024, le [17] a émis un avis défavorable.
Dans ses dernières écritures du 30 mars 2025, Madame [E] demande au tribunal de :
Avant dire droit
Constater l’absence de motivation de l’avis du [17] transmis le 15 novembre 2024 ; Annuler ledit avis ; Juger recevable et bien fondé son recours ; Réformer la décision de la [15] du 28 novembre 2023 ; Dire et juger que son syndrome anxio-dépressif est d’origine professionnelle ; Juger que la maladie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit ; Au besoin,
Ordonner une expertise médicale ; Condamner la [14] aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, lors de laquelle Madame [E], représentée, s’en est remise à ses écritures, tandis que la [14], représentée, a sollicité l’entérinement de l’avis du [17].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [E] est recevable en son recours contentieux, ce point est établi et n’est pas contesté par la [14].
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal rappelle que pour établir le lien entre l’affection et le travail, il doit ainsi être caractérisé un double lien entre celle-ci et l’activité professionnelle :
— Un lien direct, c’est-à-dire démontrant l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque.
— Un lien essentiel, c’est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, qu’a joué cette exposition.
Concernant ce dernier critère, il n’est pas impératif d’exiger une relation d’exclusivité entre le travail et la pathologie. Il s’agit de s’assurer que des facteurs extra-professionnels n’ont pas une importance telle qu’ils rendent le travail minoritairement responsable de l’apparition de la pathologie, facteurs que, compte tenu du nécessaire respect du secret médical auquel sont astreints les membres du [16] en vertu de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, le [16] n’a pas à développer dans son avis.
Enfin, il est rappelé que l’avis du [16] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans la présente instance, les deux [16] désignés, d’abord celui de la région [Localité 21] Est dans son avis du 12 octobre 2022, puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 23 octobre 2024, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct et essentiel établi entre la maladie soumise à instruction et le travail de la demanderesse.
Si Madame [E] fait référence à une nullité du premier avis rendu par le [16] de la région Grand Est, force est de constater que, pour n’avoir pas repris cette demande de nullité dudit avis au dispositif de ses dernières écritures du 30 mars 2025 (seule la nullité de l’avis du [17] du 23 octobre 2024 transmis le 15 novembre 2024 étant soulevée), le tribunal n’est pas saisi de la nullité de l’avis du [16] de la région Grand Est.
Quant au [17], il a quant à lui clairement motivé son avis et ses conclusions apparaissent claires et dénuées de toute ambiguïté en ce qu’elles énoncent l’absence de lien de causalité direct et essentiel. Ce [16] conclut de la façon suivante : « le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 48 ans qui présente un syndrome anxio-dépressif constaté le 4 janvier 2021. Elle travaille comme secrétaire médicale – ASST. L’étude complète du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis du [18] du 12 octobre 2022, du jugement du 4 juillet 2024 et de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cette motivation permet ainsi de concevoir les raisons qui ont conduit le [16] de la région Auvergne Rhône Alpes à écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [E] et son activité professionnelle.
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par la demanderesse.
Par ailleurs, il sera observé que le [17] a par ailleurs parfaitement tenu compte de l’ensemble des éléments mis à sa disposition, en ce compris ceux transmis par la demanderesse (la case « demande motivée de reconnaissance présentée par la victime » ayant été cochée au titre des éléments dont le comité a pris connaissance), étant rappelé qu’il appartenait aux parties de communiquer au [16] les pièces qu’elles entendaient faire valoir, et qu’il ne résulte d’aucune disposition règlementaire l’obligation pour le [16] de fournir le détail des pièces et avis consultés.
Il s’ensuit que la demande de nullité de l’avis du [16] de la région Auvergne Rhône Alpes du 23 octobre 2024 doit être rejetée.
Ainsi, les deux comités, après avoir notamment pris connaissance de l’avis du médecin du travail, concluent de la même façon, le premier [19] mentionnant des éléments extra-professionnels pouvant participer de l’état de la requérante, éléments dont il est rappelé que le [16] n’avait pas à les développer.
Or, ces deux avis, concordants et dénués de toute ambiguïté, estiment que le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [E] et son activité professionnelle n’est pas établi.
Si Madame [E] fait valoir l’existence de brimades, d’une surcharge de travail, de pressions, d’un manque de considération et d’un irrespect de sa santé au sein de l’Association [22] ([7]), les éléments qu’elle apporte (ses pièces n°7 à 11 – questionnaire assuré pièce n°4 de la caisse) sont essentiellement constitués de courriels rédigés par la demanderesse elle-même, sans production notamment d’attestations de témoin sur les faits qu’elle dit avoir subis, éléments insuffisants pour objectiver le harcèlement qu’elle dénonce.
Quant aux éléments qui n’émanent pas de Madame [E] (courriels de réponse de sa direction à ses sollicitations, procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 5 octobre 2017, questionnaire employeur, enquête administrative de la caisse…), ils sont également insuffisants à établir les faits de harcèlement dénoncés, mais surtout leur lien direct et essentiel avec la pathologie en cause, s’agissant d’un litige salariée/employeur dont il n’apparaît pas qu’il soit direct et essentiel dans la pathologie déclarée.
Ainsi Madame [E] n’apportant aucun élément probant permettant de remettre en cause l’avis des deux [16] consultés, il convient en conséquence de rejeter son recours contentieux et de confirmer la décision implicite de rejet de la [15] près la [14] ayant confirmé la décision de refus de prise en charge au titre d’une maladie hors tableau de la pathologie déclarée par Madame [E].
Sur les dépens
Madame [E], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Madame [G] [E] et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 23 novembre 2023 de la Commission de recours amiable de la [14] ;
CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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