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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4W
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01793 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4W
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Patrice GRIEUMARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabel SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocats au barreau de PAU, avocat plaidant et Maître Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
DÉFENDERESSE
SA SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I] occupe un bien situé à [Localité 2] et à ce titre, a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation, pour elle-même et son conjoint, Monsieur [X] auprès de l’assureur SOGESSUR ayant pris effet le 09 févier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame [F] [I] a assigné la société SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [F] [I] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
condamner SOGESSUR à verser à Mme [F] [I] la somme de 53.005,97 euros correspondant à la valeur des biens volés et aux préjudices subis, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;condamner SOGESSUR à payer les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 3 juin 2024 ;condamner SOGESSUR à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner SOGESSUR aux entiers dépens.
De son côté, la société SOGESSUR, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
La partie demanderesse soutient que durant son absence entre le 29 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, elle a été victime d’un vol à son domicile ; qu’elle a déposé plainte le 19 octobre 2023 et le même jour a déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation.
Elle expose qu’un premier rapport d’expertise daté du 8 janvier 2024, établi unilatéralement par l’expert mandaté par l’assureur, a contesté la réalité « des traces d’effraction extérieure », et donc du vol ; qu’en conséquence l’assureur a émis un refus de garantie sur ce motif.
Elle a donc diligenté à ses frais une contre-expertise réalisée sur site le 29 avril 2024 par un expert indépendant en présence de l’expert de l’assureur qui confirme la réalité du vol, des traces d’effractions, ainsi que les conditions d’acquisition de la garantie.
Elle produit notamment en ce sens :
une numéro de référence pour un dossier SOGESSUR pour une habitation située à [Localité 2] en date du 22 juillet 2025 ;un procès-verbal d’audition à la gendarmerie nationale en date du 20 octobre 2023 faisant état d’un cambriolage ;un courrier de refus de prise en charge de SOGESSUR en date du 08 janvier 2024 en raison de l’absence de caractérisation de l’effraction ;un rapport d’expertise contradictoire en date du 03 avril 2025 faisant état de traces d’effraction au domicile de Madame [I] et concluant à la possibilité de mobiliser les garanties et chiffrant les coûts à 44.952,06 euros ; deux courriers de relances adressés à l’assureur en dates du 12 décembre 2024 et du 18 juin 2025.
Au regard des pièces produites, des délais écoulés et de l’absence de contestations de la société SOGESSUR qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’urgence est caractérisée et que la demande provisionnelle de Madame [F] [I] ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 44.952,06 euros.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de fixation d’une astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de l’exécution de la présente condamnation, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse au regard des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de condamner la société SOGESSUR à verser à Madame [F] [I] la somme provisionnelle de 44.952,06 euros à valoir sur la valeur des biens volés et aux préjudices subis, majorée des intérêts de retard à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande visant à dire que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, la partie demanderesse ne démontrant pas la nécessité d’une telle mesure conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société SOGESSUR sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société SOGESSUR à payer la somme de 1.000 eurosà Madame [F] [I].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société SOGESSUR à verser à Madame [F] [I] la somme provisionnelle de 44.952,06 euros (QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SIX CENTIMES) à valoir sur la valeur des biens volés et aux préjudices subis, majorée des intérêts de retard à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la société SOGESSUR à verser à Madame [F] [I] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société SOGESSUR aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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