Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHH4
N° minute : 26/00095
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [L]
né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 1] (ITALIE)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
Monsieur, [H], [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2024, M., [H], [L] a contracté auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes un prêt personnel d’un montant de 18.000 euros remboursable en 93 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,70 %.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 03 juin 2024 (accusé de réception revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”), la déchéance du terme a été prononcée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes par courrier du 30 octobre 2024 (accusé de réception revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”).
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 novembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a fait assigner M., [H], [L] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] aux fins de :
* à titre principal condamner M., [H], [L] à lui payer la somme de 16.611,49 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 octobre 2024,
* à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation et condamner M., [H], [L] à lui payer la somme de 14.617,81 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 octobre 2024,
* en tout état de cause :
— condamner M., [H], [L] à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [H], [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 janvier 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), M., [H], [L] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives à la production d’une offre dotée d’un bordereau de rétractation et à la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur les moyens soulevés d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur
après le 01er mai 2011.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit que “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure” (article IV-9).
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à M., [H], [L] le 03 juin 2024 (accusé de réception revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”), par lequel elle le mettait en demeure de verser sous quinze jours la somme de 284,10 € correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par M., [H], [L] dans le délai de quinze jours.
Dans ces conditions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme comme elle l’a fait par courrier du 30 octobre 2024 (accusé de réception revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”), et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L 312-19 du même code prévoit qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit. L’article R 312-9 du code de la consommation prévoit que le formulaire de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Le manquement du prêteur aux deux séries d’obligations sus-énoncées concernant la remise d’une fiche d’information précontractuelle normalisée d’une part et d’une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation d’autre part est sanctionné, aux termes des articles L 341-1 et L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu’il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-12 et L 312-19 précités. La signature d’une clause type, par l’emprunteur, portant reconnaissance de la remise d’une fiche d’information normalisée et d’une offre comportant un bordereau de rétractation ne constitue qu’un indice de l’exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d’autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 – pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971).
En l’espèce, l’exemplaire d’offre de crédit produit aux débats, signé par l’emprunteur, ne comporte pas de bordereau de rétractation. En tout état de cause, en l’absence de production d’un exemplaire de l’offre adressé à l’emprunteur, la vérification de la régularité de ce bordereau est rendue totalement impossible.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
En outre, aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’article L 312-16 est applicable à toute opération de crédit indépendamment des dispositions spécifiques de l’article D312-8 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit dépassant 3.000 €.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a donc manqué à ses obligations légales et la déchéance du droit aux intérêts est également encourue pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19 mars 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes sollicite la somme de 16.611,49 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Selon le décompte de créance produit en date du 27 août 2025, le capital financé s’élève à la somme de 18.000 euros et M., [H], [L] a déjà remboursé la somme de 3.382,19 euros depuis l’origine du prêt.
Il y a donc lieu de condamner M., [H], [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 14.617,81 euros (18.000 – 3.382,19) arrêtée au 27 août 2025.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [E], [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 6,70 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M., [H], [L] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [H], [L] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 14.617,81 euros arrêtée au 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avis ·
- Maladie ·
- Lien ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Alena ·
- Recours contentieux ·
- Travail ·
- Activité professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Habitation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Votants ·
- Décompte général ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matériel ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Recours ·
- Radiation ·
- Extrait ·
- Élections politiques ·
- Publication
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Société d'assurances ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Capital ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Clôture des comptes ·
- Conjoint
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Date ·
- Partie ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Atteinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Code civil ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Civil
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.