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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 avr. 2025, n° 25/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02955 – N° Portalis DB3S-W-B7J-265I
MINUTE: 25/666
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [G]
née le 24 Août 1974 à [Localité 4] (NIGÉRIA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absente représentée par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association ARIANE FALRET
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025
Le 12 mai 2017, le directeur de GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [N] [G].
Depuis cette date, [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 05 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 04 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de [N] [G], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence du jugement de tutelle
Le conseil de Madame [N] [G] soulève que le dossier de cette dernière contient le jugement du Tribunal d’instance de Paris en date du 15 novembre 2017 ayant placé l’intéressée sous tutelle pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 15 novembre 2022, de sorte que ce jugement n’est plus actuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de tutelle présent en procédure date effectivement de 2017. Toutefois, il sera relevé d’une part, que le conseil ne donne aucun fondement textuel au soutien de sa prétention, en violation de l’article 9 du code de procédure civile, d’autre part que le conseil ne mentionne pas quel est le grief pour Madame [N] [G]. Or, sur ce point, il ne peut qu’être souligné qu’il n’est aucunement porté atteinte aux droits de la patiente dans la mesure où son tuteur a été avisé en bonne et due forme de la tenue de l’audience.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut d’interprète
Le conseil de Madame [N] [G] soutient, au visa de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, qu’il est impossible d’établir si l’intéressée a ou non été assistée d’un interprète en anglais lors des divers examens et entretiens médicaux, alors qu’il ressort de la saisine du juge des libertés et de la détention la nécessité d’un interprète en langue anglaise. Le conseil argue que cette irrégularité porte préjudice à Madame [N] [G] puisqu’il n’a pas pu être vérifié qu’elle comprenait la portée de la mesure dont elle faisait l’objet, ses droits et voies de recours.
En l’espèce, il résulte des pièces en procédure que Madame [N] [G] est hospitalisée en France depuis 2015, soit depuis désormais 10 ans. Dans le jugement de tutelle présent au dossier, il n’est pas mentionné la présence d’un interprète lors de l’audition de celle-ci, cela n’ayant manifestement pas posé de difficulté pour la réalisation de l’audition. Enfin, il ressort de l’avis motivé du 8 avril 2025 que les échanges avec Madame [N] [G] ont lieu aussi bien en français qu’en anglais: “Ne répond à aucune question, ni en français ni en angalis, malgré de nombreuses sollicitations et des questionnements variés”. Les deux langues étant manifestement utilisées par les médecins, il n’en résulte pas de grief pour l’intéressée.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des certificats médicaux présents en procédure, d’une part que “la patiente a été informée de la décision de maintien des soins dans une langue qu’elle comprend”, ce qui parait confirmer que l’intéressée, présente sur le territoire français depuis a minima 10 ans, comprend la langue française, d’autre part, que la mesure de soins est fondée sur des constatations objectives liées au comportement de la patiente. Il ressort notamment de l’avis motivé du 8 avril 2025 que l’intéressée présente “de nombreux mouvements désorganisés du tronc, de la face et des membres supérieurs”, qu’elle a été “retrouvée en fin de matinée toute habillée dans son lit, en position foetale, cependant bien éveillée”, qu’elle présente une “opposition active à se lever ou bouger”. Il est mentionné dans ce même avis motivé que “sur les dernières semaines, il a été notifié de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs (sur soignants mais aussi sur d’autres patients”. Il s’ensuit que les troubles de Madame [N] [G] sont avérés par ces éléments objectifs, et qu’aucune atteinte à ses droits ne peut donc être caractérisée en l’état.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’absence de motivation des certificats mensuels
Le conseil de Madame [N] [G] soutient que les certificats mensuels sont quasiment repris à l’identique, ce qui ne permet pas de vérifier que l’intéressée a bénéficié d’une véritable évaluation.
En l’espèce, il sera relevé d’une part, que le conseil ne donne aucun fondement textuel au soutien de sa prétention, en violation de l’article 9 du code de procédure civile, d’autre part que si plusieurs certificats médicaux sont similaires, il n’en demeure pas moins que l’avis motivé du 8 avril 2025 mentionne que la patiente a été “admise sur le pôle PDR le 17/02/2025 pour un séjour prolongé avec l’objectif principal de travail autour d’un projet de réhabilitation psychosociale et d’une régularisation de sa situation socio-administrative”, ce qui démontre que la situation de Madame [N] [G] a évolué depuis le précédent jugement rendu par le juge des libertés et de la détention, résultat d’évaluations de sa situation par les équipes médicales. Enfin, ce même avis motivé comporte une actualisation de l’état de la patiente qui ne fait aucun doute, puisqu’il évoque son état “ce jour”, “sur les dernières semaines”, “depuis son arrivée sur l’unité”, etc. Il s’ensuit que ce moyen soulevé ne saurait prospérer.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 mai 2017.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [G].
Il ressort des certificats médicaux mensuels concernant Madame [N] [G] que cette patiente, connue et suivie sur son secteur psychiatrique depuis de nombreuses années pour une maladie neurodégénérative comorbide d’une pathologie psychiatrique psychotique chronique et résistante au traitement, demeure opposante, ne souhaitant pas se lever ou bouger, et ne répondant pas aux questions ni sollicitations. Si les éléments délirants ou hallucinatoires semblent avoir cessé, il est rapporté qu’elle peut présenter régulièrement des périodes de rechute avec excitation, instabilité motrice, idées de persécution et délire mystique. Elle est totalement inconsciente de ses troubles. Son jugement est altéré.
L’avis motivé en date du 8 avril 2025 mentionne que la patiente est de contact médiocre, légèrement subexaltée, faisant de nombreux mouvements désorganisés du tronc, de la face et des membres supérieurs. Il a été relevé sur les dernières semaines de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs, sur des soignants ainsi que sur d’autres patients, sans réel but ni velléité de blesser, qui semblent plutôt en lien avec sa pathologie neurodégénérative. La patiente a une absence totale de conscience de ses troubles et une altération du jugement. Le risque de troubles du comportement persiste hors de l’unité. Le médecin estime qu’il est nécessaire pour le moment de maintenir la contrainte de soins, même si la pathologie neurodégénérative semble au premier plan dans sa symptomatologie.
Madame [N] [G] n’est pas présente à l’audience, l’intéressée ayant fait part de son refus de se présenter devant le juge.
Son conseil a été entendue en ses observations, sollicitant la mainlevée de la mesure.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [N] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [N] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 Avril 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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