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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. l, 18 nov. 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU
MINUTE N°
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SMK
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
[H] [T]
Copie executoire et ccc délivrées le 18/11/25 à
— Me Pierre
— Me Pedelucq
ccc délivrée le 18/11/25 à
— Me [G] [P]
Partie demanderesse :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 2]
représenté par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (NIGERIA)
[Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Madame CHARRIER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort,
prononcée par Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 ,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [T] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié en date du 3 mai 2021, ils ont fait l’acquisition en indivision d’une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 10], pour un prix de 50.551,20 euros. Ils ont fait édifier une maison d’habitation sur ce terrain, réalisée en 2022.
Pour le règlement tant du terrain que de la construction et des travaux réalisés à ce jour, ils ont souscrit notamment trois prêts distincts auprès de la [9].
Après la séparation des concubins, Madame [H] [T] est restée vivre dans la maison indivise.
Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [T] ne sont pas parvenus à s’entendre sur la vente du bien immobilier indivis.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Monsieur [Y] [J] a fait assigner Madame [H] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner d’une part, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et d’autre part, la licitation du bien immobilier indivis.
2. Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 11 février 2025, Monsieur [Y] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [T],
— désigner à cet effet Maître [G] [P] membre de la SELARL [13], Notaire à [Localité 10] (56),
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes entre les copartageants et de fixer à l’égard de l’indivision l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [T] au titre de son occupation privative du bien, à compter du 1er février 2024 et ce jusqu’au jour du partage,
— pour y parvenir, ordonner qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier situé [Adresse 5], en l’étude de Maître [G] [P] membre de la SELARL LAW-RIANT, Notaire à [Localité 10] (56), sur le cahier des conditions de vente établi par elle-même afin qu’il soit porté des enchères sur le bien immobilier suivant : maison à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section YM n° [Cadastre 7] pour 357 m² de terrain, soit une superficie de 0ha 3a 57ca, sur une mise à prix de 325.000 euros,
— dire qu’il y aura lieu de prévoir une baisse d’un quart en cas de non-enchère,
— débouter Madame [H] [T] de ses demandes contraires et supplémentaires,
— condamner Madame [H] [T] à verser à Monsieur [Y] [J] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage à l’exception des frais de licitation qui seront mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale sur le cahier des charges,
— eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] explique que depuis la séparation, il a tenté de convenir de la vente du bien immobilier indivis avec Madame [T] mais que celle-ci refusait les estimations proposées et n’acceptait de signer les mandats de vente qu’à des prix peu attractifs. Il affirme qu’aucun des indivisaires n’a les moyens de racheter la part de l’autre et qu’il y a des difficultés dans le règlement des prêts immobiliers, de sorte que la licitation s’impose.
Monsieur [J] soutient par ailleurs que Madame [T] réside seule dans le bien indivis depuis le 1er février 2024 et précise qu’il a interdiction de la contacter, en application d’une ordonnance du délégué du procureur rendue le 8 décembre 2023, pour des violences réciproques. Il fait également référence à une main courante déposée par Madame [T] dans laquelle elle déclarait elle-même que Monsieur [J] avait quitté le domicile depuis le 18 février 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 mai 2025, Madame [H] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [T],
— débouter Monsieur [J] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2024,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de licitation du bien immobilier,
— débouter Monsieur [J] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Monsieur [J] à payer à Madame [H] [T] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En réponse aux moyens développés par son ex-concubins, Madame [T] conteste les affirmations selon lesquelles elle refuserait de signer les mandats de vente de l’immeuble indivis au prix du marché et précise que Monsieur [J] l’a attraite devant le juge aux affaires familiales alors même qu’elle avait accepté une négociation sur le prix de vente. Elle ajoute qu’elle participe au règlement des prêts immobiliers, qui n’a connu que quelques retards ponctuels de paiement régularisés.
Madame [B] conteste le principe d’une indemnité d’occupation dont elle serait redevable à l’indivision, considérant que Monsieur [J] n’apporte aucun élément démontrant son départ du domicile le 1er février 2024 et son exclusion de la jouissance du bien. Elle ajoute qu’il a d’ailleurs pu faire visiter le bien en vue de son évaluation les 5 et 10 juin 2024, ce qui démontre qu’il en avait encore les clefs.
Madame [T] estime la licitation prématurée, considérant que Monsieur [J] s’est précipité pour solliciter un partage judiciaire moins de six mois après la séparation alors que des discussions étaient en cours sur les modalités de vente amiable du bien.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le partage judiciaire
Selon les termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte expressément des écritures des parties qu’une indivision existe entre les parties, que Monsieur [J] ne souhaite pas demeurer dans l’indivision et que Madame [T] ne formule pas d’opposition. Les parties ne s’accordent pour autant pas sur la façon de procéder au partage ou de le terminer.
Aucun partage amiable n’étant intervenu, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des anciens concubins.
2. Sur la désignation du notaire et du juge commis
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales ne peut ordonner le partage en l’état, dès lors que des désaccords persistent entre les ex-concubins sur les créances dont ils peuvent se prévaloir à l’égard de l’indivision et qu’ils ne demandent pas au juge de les trancher à ce stade. Ils sont également en désaccord sur la valeur du bien immobilier indivis et sur son sort, Monsieur [J] en demandant la licitation et Madame [T] sollicitant qu’il puisse être vendu amiablement.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les opérations de compte, liquidation et partage sont complexes et requièrent la désignation d’un notaire et d’un juge commis. Conformément à la demande de Monsieur [J], à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas, il convient de désigner Maître [G] [P], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations. Madame [W] [F] sera désignée en qualité de juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Pour donner droit à une indemnité, elle doit être réellement exclusive, c’est-à-dire de nature à priver les autres coïndivisaires de la possibilité effective d’utiliser eux-mêmes le bien indivis.
Madame [T] ne conteste pas jouir du bien immobilier indivis mais réfute le caractère privatif et exclusif de cette occupation, à tout le moins à la date mentionnée par Monsieur [J].
Monsieur [J] ne peut se prévaloir de la main courante qu’il a lui-même déposée et qui reprend ses propres déclarations quant à sa date de départ du domicile commun pour affirmer que Madame [T] aurait joui privativement du bien indivis depuis le 1er février 2024. Il résulte d’ailleurs des courriers adressés par l’avocate de Monsieur [J] à Madame [T], le 13 mars puis le 13 mai 2024, que la séparation du couple n’était pas effective puisque cette professionnelle fait référence à une séparation qui serait « imminente » et qui passerait nécessairement par la vente du bien.
En revanche, Monsieur [J] produit un constat établi par un commissaire de justice le 21 juin 2024, dont il résulte que la clef du bien immobilier dont il disposait ne lui permettait plus d’y accéder. C’est à compter de cette date que la jouissance du bien immobilier indivis par Madame [T] est devenue privative et exclusive.
Par conséquent, Madame [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à la date de jouissance divise. Il n’est pas demandé au juge aux affaires familiales à ce stade de fixer le montant de cette indemnité d’occupation. Il appartiendra donc au notaire désigné d’estimer la valeur locative de l’immeuble, afin de permettre aux parties de s’accorder sur le montant de l’indemnité d’occupation ou au juge de la fixer ultérieurement.
4. Sur la licitation du bien immobilier indivis
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l’espèce, Monsieur [J] demande la licitation du bien immobilier indivis.
Madame [T] s’y oppose, considérant que cette licitation est prématurée. Pour autant, elle admet la nécessité de vendre le bien, dont elle ne revendique pas l’attribution. Le seul désaccord entre les coïndivisaires porte sur la valeur du bien indivis.
L’indivision ne comporte qu’un seul bien et il s’agit d’une maison d’habitation, qui ne peut être partagée. Aucun des coïndivisaires n’en sollicite l’attribution. Le passif lié à l’acquisition du bien est important.
Monsieur [J] est donc bien fondé à en demander la licitation.
L’article 1272 du code de procédure civile prévoit lorsque la licitation est ordonnée que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En l’espèce, il convient de prévoir qu’il sera procédé à la licitation du bien immobilier auprès de Maître [G] [P], notaire à [Localité 10], conformément à la demande de Monsieur [J].
L’article 1273 du même code dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Les parties sont en désaccord sur la valeur du bien immobilier indivis. Pour autant, ce bien a fait l’objet de plusieurs estimations par des professionnels de l’immobilier, qui ont retenu les valeurs suivantes :
— 320.000 euros, avec une mise à prix possible à 350.000 euros, le 27 septembre 2023 par un notaire,
— Entre 350.000 et 400.000 euros le 13 novembre 2023, par un agent immobilier ([15]),
— 342.000 euros le 5 juin 2024 par un agent immobilier ([16]),
— 340.000 euros le 10 juin 2024 par un agent immobilier ([11] [12]).
Au regard de ces estimations, il convient de fixer la mise à prix du bien immobilier à 340.000 euros et de prévoir une baisse d’un quart du prix en cas de non enchère.
Les modalités de la vente auront lieu conformément aux dispositions des articles 1274 et suivants du code de procédure civile, rappelées au dispositif de la présente décision.
5. Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature de la procédure, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [T] divorcée [N] ;
COMMET Maître [G] [P], notaire à [Localité 10], pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE Madame [W] [F], juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [G] [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du code civil ;
PRECISE que le notaire aura en outre pour mission d’estimer la valeur locative du bien immobilier indivis ;
DIT que Madame [H] [T] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à la date de jouissance divise ;
ORDONNE la licitation du bien immobilier sis :
[Adresse 6]
Cadastré section YM n° [Cadastre 7] pour une superficie de 3 ares et 57 centiares,
Constitué notamment d’une maison d’habitation comprenant :
— au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un salon séjour, un WC avec lave-mains, un dressing, un bureau, une buanderie,
— à l’étage : une mezzanine, quatre chambres, une salle d’eau, un WC,
— un grenier,
— un garage attenant à la maison,
— un jardin,
en un seul lot et sur une mise à prix de 340.000 euros, outre les frais, en l’étude de Maître [G] [P], notaire à [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut d’enchère atteignant ce montant, la vente se fera sur une mise à prix inférieure d’un quart ;
RAPPELLE que Maître [G] [P] devra établir le cahier des charges conformément à l’article 1275 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [T] de leurs demandes à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 18 novembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
La greffière La Présidente
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