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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CPM
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [K]
C/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 27 décembre 2024, Mme [R] [K] a fait assigner la société Public Publishing, éditrice du magazine Public, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, Mme [R] [K] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins moyens et prétentions ;
— dire et juger, qu’en publiant dans le numéro 1115 daté du 21 novembre 2024 du magazine « Public », et sur le site internet du magazine « Public.fr », l’article et les photographies ci-dessus évoqués, la société « Public Publishing » a porté atteintes à la vie privée et aux droits que Mme [R] [K] détient sur son image ;
En conséquence :
— condamner, la société « Public Publishing » à payer à Mme [R] [K] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi pour les atteintes portées à sa vie privée, dont 20.000 euros au titre des atteintes autonomes par les titres et 30.000 au titre des atteintes commises dans le corps de l’article ;
— condamner, la société « Public Publishing » à payer à Mme [R] [K] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral pour les atteintes portées aux droits dont elle dispose sur son image ;
— condamner la société « Public Publishing » à payer à Mme [R] [K] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation de son image, ce alors que l’exploitation commerciale de son image est son activité professionnelle ;
— interdire, la republication sur tout support, physique et immatériel, en tout ou partie, des clichés photographiques « volés », reproduits au sein du numéro 1115 du magazine « Public » à l’encontre de la société « Public Publishing », et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour, par numéro et par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner, aux frais de la société « Public Publishing », sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine « Public », à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache et de manière parfaitement apparente, en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité, la publication judiciaire étant libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MADAME [R] [K],
« Par jugement en date du …, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société « PUBLIC PUBLISHING » à réparer le grave préjudice causé à Mme [R] [K] par la publication d’une Une et d’un article attentatoire dans le numéro 1115 du magazine « Public » portant atteinte au respect dû à sa vie privée et, en violation des droits qu’elle détient sur son image » ;
— condamner la société « Public Publishing » à payer à Mme [R] [K] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner, la société « Public Publishing » aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, Avocat aux offres de droit ;
Mme [K] fait valoir qu’il résulte des titres et sous-titres figurant en page de couverture du magazine Public numéro 1115, une atteinte autonome par le titre à ses droits de la personnalité ; que le corps du texte, qui spécule sur ses émotions, ses sentiments intimes et sa prétendue relation sentimentale avec M. [N] [T] avec lequel elle aurait emménagé dans un nouvel appartement à [Localité 4], et qui décrit ses activités, les vêtements qu’elle porte, porte atteinte à sa vie privée ; que les éléments ainsi livrés ne sont pas anodins mais décrivent précisément ses activités privées, que l’illustration de cet article par quatre clichés volés, publiés sans son autorisation, pris au téléobjectif la représentant dans les rues de [Localité 4], porte par ailleurs atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Elle souligne l’importance de son préjudice eu égard à aux atteintes réitérées commises par la défenderesse, la diffusion importante du magazine, la surface éditoriale de l’article ainsi que son absence de complaisance. Elle ajoute que l’article en cause est également constitutif de faits de parasitisme et fait état d’un préjudice patrimonial résultant de l’exploitation de son image par la défenderesse, sans bourse délier et dans un but commercial. Selon elle, la gravité de l’atteinte dès lors que l’article officialise artificiellement une relation sentimentale réelle ou supposeé accompagnée de photographies résultant d’une « filature » justifie le prononcé d’une publication judiciaire. Elle demande aussi que soit prononcée l’interdiction de republication des clichés captés à son insu ne fassent pas l’objet d’une nouvelle utilisation illicite par la société éditrice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025 la société Public Publishing demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter Mme [R] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice subi par Mme [R] [K] est évalué à la somme de un euro symbolique,
— la condamner à verser à la société Public Publishing la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
La société Public Publishing soutient que la relation de faits publics, notoires ou anodins ne contrevient pas aux dispositions de l’article 9 du code civil ; qu’elle pouvait licitement évoquer sa relation avec M. [T] que ce dernier a publiquement confirmée dans une interview accordée à France Culture, tout en l’analysant sur le terrain de ses convictions politiques, introduisant ainsi un débat d’intérêt général que l’article en cause prolonge en interrogeant le lien entre réalité et littérature, Mme [K] étant susceptible d’être « l’amour clandestin » qui a inspiré son recueil de poèmes « Le [Localité 5] ouvert » de M. [T].
Elle ajoute qu’aucun préjudice ne saurait résulter de l’évocation d’une idylle rendue publique par M. [T], information par ailleurs largement relayée par la presse à compter de février 2024 ; que, dans ce contexte, l’évocation d’un emménagement du couple ne saurait davantage causer à Mme [K] un grave préjudice, d’autant que cette dernière, rompue aux médias, fait preuve d’une certaine complaisance s’agissant de sa vie privée et sentimentale, et qu’elle ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue des préjudice moral et patrimonial qu’elle invoque.
Elle précise qu’il ne peut être reproché à la société Public Publishing la réitération des atteintes, celle-ci étant depuis le début de l’année 2024 la nouvelle société du magazine Public qui lui a été cédé et qu’elle est ainsi étrangère aux précédentes décisions de justice ayant condamné la société CMI France dont elle ne vient pas aux droits. Enfin elle considère que la demande de publication judiciaire, mesure exceptionnelle, est disproportionnée et que celle d’interdiction de republication n’est pas justifiée, aucun élément ne laissant supposer qu’elle republierait les photographies en cas de condamnation, outre que les photographies ne sont pas dévalorisantes pour la demanderesse.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
L’hebdomadaire Public n°1115 du 22 novembre 2024 consacre à Mme [R] [K], un article de deux pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [R] [K] & [N] [T] – Ils habitent ensemble ! », et le sous-titre « L’héritière et l’auteur écrivent un nouveau chapitre de leur histoire… », recouvrant une photographie la représentant marchant aux côtés de M. [N] [T], comportant le tampon « PHOTOS EXCLUS – [Localité 4] LE 16/11/2024 ».
Figurant en pages intérieures 8 à 9 l’article, l’article est introduit par le titre « [R] [K] & [N] [T] – Prêt pour un nouveau chapitre » et le sous-titre « L’héritière et le prix [Localité 6] 2018 continuent d’écrire leur beau roman, et désormais, ils le partagent au quotidien ! », qui recouvrent la même photographie que celle figurant en page de couverture, occupant l’intégralité de la page 8 et assortie du tampon « PHOTOS EXCLU ».
Il indique :
« Ce samedi de la mi-novembre, un couple d’amoureux profite du ciel d’automne encore clément pour s’offrir une promenade dans les rues de la capitale. En jean tous les deux, caban en laine pour lui et veste d’homme chic pour elle sur un pull à col roulé, ils passeraient presque inaperçus dans la foule. Presque, car ces deux-là ne sont pas des inconnus, loin de là. Lui est l’un des écrivains français les plus en vogue depuis son prix [Localité 6] en 2018 pour Leurs enfants après eux, qui vient d’être adapté sur grand écran. Elle est la célèbre fille d’une princesse monégasque. Un duo lié par une évidente complicité ce jour-là, comme l’ont noté les passants surpris. Rien ne prédestinait pourtant [N] [T] et [R] [K] à se rencontrer. Mais l’amour et la littérature ont des lois qui défient souvent la logique, et ils ont fini par réunir le fils d’un électromécanicien des Vosges et l’aristocrate ambassadrice de Chanel. « J’aime les écrivains passionnés, avec une écriture qui engage le lecteur dans une expérience. (…) J’ai besoin de sentir l’âme de l’auteur, la passion qui l’anime, son côté entier », racontait la cavalière de 38 ans en janvier à Madame [Z]. Pensait-elle alors à celui qui faisait peut-être déjà battre son cœur en prononçant ces mots ? Quant à elle, serait-elle l’amour clandestin qui a inspiré à [N] [T] son dernier recueil, Le [Localité 5] ouvert ? « Dans une histoire d’amour, au départ, on cherche à s’accorder, au sens musical du terme », confiait en tout cas le natif d'[Localité 7] dernièrement dans La Grande Librairie « C’est-à-dire de jouer, pas sur la même mélodie, mais sur le même ton. Au départ, il faut se mettre au diapason sur des définitions, du vocabulaire, sur des petits noms ». Entre le Vosgien, défenseur des prolétaires et engagé à gauche, et la fille de [D] [P], l’alchimie paraît évidente. Après la séparation en décembre de la brune et du producteur [I] [L], père de son deuxième fils, elle se serait rapprochée du lorrain.
Il faut dire que [R] est une passionnée des belles lettres. Titulaire d’une licence de philosophie à la Sorbonne, elle a fondé Les rencontres philosophiques [P] et organise Les rendez-vous littéraires [Adresse 3]. La maman de [G], bientôt 11 ans, qu’elle a eu avec [F] [M], et [E], 6 ans, a d’ailleurs pris pour habitude de naviguer entre [Localité 4] et son Sud natal. C’est dans un des beaux quartiers de la Rive Gauche qu’elle a choisi d’emménager après avoir quitté l’hôtel particulier qu’elle partageait avec son ex-mari. Et c’est là qu’elle accueille désormais celui qui fait battre son cœur quand il est là. Car comme elle, [N] effectue des allers-retours régulièrement. L’écrivain de 46 ans, papa d’un petit [Y], né en 2013, vit entre [Localité 8] et [Localité 4] où l’amènent ses obligations professionnelles… et désormais donc, l’amour ! Ceux qui pensaient que le couple ne pourrait pas durer avaient tort. Cet été, le duo a passé beaucoup de temps ensemble loin de la principauté et de ses ors, sur les plages du Nord. Comme un couple lambda. C’est peut-être là qu’ils ont compris qu’ils étaient prêts à passer à l’étape suivante en partageant leur quotidien. Même si ce n’est parfois que le temps d’un week-end, [N] et [R] ont trouvé leur rythme. Et l’histoire de leur idylle n’est manifestement pas près de recevoir un point final. ».
La page 9 est par ailleurs illustrée par trois photographies représentant Mme [K] et M. [T] marchant côtes à côtes dans les rues de [Localité 4] et de dos devant la porte d’un bâtiment, assorties des légendes « [Localité 4], LE 16/11/2024 », « S’aimer, c’est regarder dans la même direction dit-on. Mais, là, [R] mate surtout son [T] ! », et « L’amour leur ouvre les portes, celles du bonheur et de leur nouvel appartement ! ».
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt [A] [U] Associés (Ici [Localité 4]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. France, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » ([A] [U] Associés (Ici [Localité 4]) c. France, précité) ».
Il est admis que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée.
La couverture d’un magazine, destinée à susciter l’achat de celui-ci et visible très au-delà de son lectorat habituel, peut être le siège d’une atteinte autonome aux droits de la personnalité, distincte de l’atteinte causée par le contenu même de l’article publié en pages intérieures, et ce peu important que les informations dont elle fait état soient ou non identiques à celles qui sont livrées dans l’article. (Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-10.488).
S’il est indéniable que Mme [K] jouit d’une importante notoriété du fait de sa qualité de membre de la famille princière [P] et de ses activités professionnelles médiatisées, notoriété qui peut accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, il est néanmoins relevé qu’elle n’exerce aucune fonction dans la conduite des affaires de l’Etat.
Il n’est pas démontré qu’elle se serait exprimée publiquement sur sa relation sentimentale avec M. [T] et la société défenderesse ne peut se prévaloir du fait que cette relation a d’ores et déjà été révélée par d’autres publications pour soutenir qu’il s’agirait d’informations devenues publiques qu’elle était légitime à reprendre, ne démontrant pas que la demanderesse aurait autorisé de telles divulgations. Par ailleurs, la retranscription faite dans les conclusions d’un bref extrait de propos tenus par M. [T] dans le podcast « Les Masterclasses » diffusé le 20 juillet 2024 sur France Culture, dans lequel il ne cite pas expressément Mme [K], n’est pas suffisant pour considérer qu’il aurait officialisé cette relation, et en tout état de cause qu’il l’aurait le cas échéant fait avec l’autorisation de Mme [K], étant relevé qu’ils ne se sont affichés publiquement à aucun événement officiel.
La société défenderesse spécule sur la prétendue relation amoureuse entre Mme [K] et M. [T], sur le supposé emménagement de la demanderesse avec ce dernier, relate des moments d’intimité s’agissant de sa « promenade dans les rues de la capitale » avec M. [T] un « samedi de la mi-novembre », tout en digressant sur l’été que « le duo » a passé « ensemble loin de la principauté et de ses ors, sur les plages du Nord », sans que cet article dont l’objet est de livrer des bribes de la vie intime de Mme [K], ne vienne nourrir un débat d’intérêt général auquel la société défenderesse tente a postériori de le rattacher.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [K] ne saurait être regardée légitime.
D’autres part, il est relevé que la couverture du magazine en cause, qui indique « [R] [K] & [N] [T] – Ils habitent ensemble ! », et précise que « l’héritière et l’auteur écrivent un nouveau chapitre de leur histoire… », est en elle-même constitutive d’une atteinte à la vie privée de Mme [K], autonome de l’article en pages intérieures.
Enfin, les atteintes aux droits qu’elle détient sur son image sont caractérisées par la publication, en couverture et en pages intérieures du magazine, sans son autorisation de quatre photographies volées la représentant marchant dans les rues de [Localité 4] et devant une porte d’un immeuble, aux côtés de M. [N] [T].
Il n’est pas en revanche rapporté la preuve de la diffusion sur internet de l’article et des clichés photographiques litigieux sur le site internet édité par la société Public Publishing.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes indemnitaires
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [R] [K] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur l’évolution de sa relation sentimentale avec M. [T], l’emménagement de Mme [K] avec M. [N] [T], l’évocation de leur promenade du 16 novembre 2024 après les vacances d’été qu’ils ont partagées sur les plages du Nord ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « photos exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur 2 pages intérieures);
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice (pièce en demande n°2.1) ;
— la captation de quatre clichés photographiques d’illustration volés, représentant l’intéressée dans un moment d’intimité, dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation de ces clichés, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée ;
Il est exact, comme le soutient la société Public Publishing, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir édité les articles publiés dans le magazine Public antérieurement au rachat du fonds de commerce d’édition de ce magazine début 2024 à la société CMI France par la société Heroes Media, dirigeante de la société Public Publishing éditrice du magazine.
Il sera toutefois relevé qu’il a été fait le choix par la société Public Publishing, après cette acquisition, de faire perdurer la ligne éditoriale de ce magazine ; qu’elle ne peut ignorer que la publication d’un article attentatoire à la vie privée d’une personne est de nature, lorsqu’elle survient après d’autres publications ayant fait l’objet de condamnations par les juridictions pour des atteintes de même nature visant le même magazine, à emporter chez celle-ci un préjudice plus important puisque générateur d’un sentiment d’impuissance, les atteintes n’ayant pas cessé malgré les décisions judiciaires précédentes. Il convient en conséquence de considérer que la demanderesse est bien fondée à opposer à la société Public Publishing la réitération des atteintes qui lui sont causées par le biais du magazine Public et partant l’existence d’un préjudice plus conséquent, précédemment explicité.
Apparait toutefois de nature à relativiser le dommage revendiqué, le caractère non malveillant de l’article à l’égard de Mme [K], dont la représentation n’est pas à son désavantage.
Force est de constater que si Mme [K] a pu, par le passé, officialiser ses relations avec [F] [M] ou [I] [L], elle ne s’est jamais exprimée publiquement sur sa relation avec M. [N] [T], dont l’existence a été révélée puis reprise par de nombreux articles sans son autorisation ; que l’entretien qu’elle accordé en septembre 2024 au journal The Telegraph dans lequel elle s’est exprimée sur son rôle de mère, sa recherche d’émancipation en tant que femme ne suffit pas à caractériser une franche propension chez elle à s’épancher dans les médias au sujet de sa vie privée contrairement à ce qu’allègue la défenderesse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [K] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu d’allouer à Mme [K] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée et de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’elle détient sur son image.
Il lui sera également alloué la somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits de la personnalité causée par le titre du magazine Public n°1115.
En revanche, Mme [K] ne justifie d’aucun préjudice d’ordre patrimonial résultant de la publication des quatre clichés illustrant l’article, le fait qu’elle soit une des égéries d'[J] [X] ou ambassadrice de Chanel n’étant pas suffisant à cet égard. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
La demande d’interdiction de toute nouvelle publication des clichés illustrant l’article
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [K] sollicite en premier lieu la condamnation de la société Public Publishing à lui verser des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or, les clichés ne portent pas atteinte à la dignité de Mme [K].
Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît disproportionnée, étant toutefois observé que la société Public Publishing s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Les demandes accessoires
La société Public Publishing partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Public Publishing à payer à Mme [R] [K] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant le 22 novembre 2024 dans le numéro 1115 du magazine Public ;
Condamne la société Public Publishing à payer à Mme [R] [K] la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte autonome par le titre du numéro 1115 du magazine Public publié le 22 novembre 2024 ;
Condamne la société Public Publishing à payer à Mme [R] [K] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image par la publication d’un article la concernant le 22 novembre 2024 dans le numéro 1115 du magazine Public ;
Déboute Mme [R] [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice patrimonial ;
Déboute Mme [K] de sa demande d’interdiction de toute nouvelle publication des photographies la représentant illustrant l’article paru dans le magazine Public numéro 1115 le 22 novembre 2024 ;
Déboute Mme [R] [K] de sa demande de publication judiciaire ;
Condamne la société la société Public Publishing à payer à Mme [R] [K], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Public Publishing aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massilon, avocat aux offres de droit ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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