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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 21/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 10 juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
Madame [Y] [W] C/ [4]
N° RG 21/01824 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDAF
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2021/023869 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Christèle HARRY, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [X] [J] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [W]
[4]
Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [W]
Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [W] a été embauchée le 9 décembre 2019 en qualité d’opératrice de production par la société [6].
Le 13 octobre 2020, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 9 octobre 2020 au préjudice de Madame [W] assortie de réserves en indiquant :
— activité de la victime lors de l’accident : en train de déplacer un établi avec un collègue ;
— nature de l’accident : effort physique, le fait de porter ou faire glisser l’établi pour le déplacer a entraîné une douleur forte et soudaine chez Madame [W] ;
— objet dont le contact a blessé la victime : établi ;
— éventuelles réserves motivées : pour information, n’a fait connaître la situation d’accident de travail qu’en arrivant au travail lundi 12 octobre 2020 ;
— siège des lésions : poignet et pouce – côté droit ;
— nature des lésions : déchirement osseux.
Après avoir adressé des questionnaires à l’assurée et à l’employeur, la [2] a notifié à Madame [W] par courrier du 11 janvier 2021 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 19 mai 2021.
Madame [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 20 août 2021.
Madame [W] sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail est établie par le témoignage de Monsieur [D] qu’elle a aidé à déplacer l’établi.
La [2] conclut au rejet de sa demande.
Elle fait valoir que l’information de l’employeur et la constatation médicale d’une lésion sont intervenues tardivement et qu’aucun témoignage n’a été produit dans le cadre de l’enquête diligentée.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse que Madame [W] a indiqué avoir déplacé un établi avec Monsieur [D] et avoir ressenti un relâchement et un claquage à la main droite en le soulevant. La déclaration d’accident du travail précise que l’accident est survenu le vendredi 9 octobre 2020 vers 15H45. Elle a poursuivi son travail jusqu’à la fin de journée, à 16H30, sans juger nécessaire de signaler l’accident.
Il est constant au vu des informations recueillies auprès de son employeur qu’elle a repris son poste le lundi matin, qu’elle a signalé des douleurs, qu’un bandage lui a été posé et que l’accident a été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins. A l’issue de sa journée de travail, elle a informé sa manager qu’elle allait faire des examens, puis elle l’a rappelée à 18H00 pour l’informer de la prescription d’un arrêt de travail. Le certificat médical initial établi ce même jour fait état d’une contusion du poignet droit.
Madame [W] a été adressée au Docteur [K] à la suite “d’un traumatisme du poignet droit lors d’un effort de soulèvement début octobre occasionnant de vives douleurs et une sensation d’instabilité du poignet”, qui a réalisé une intervention par arthroscopie le 25 novembre 2020 et qui retient un diagnostic de rupture du TFCC du poignet droit.
Si la présence de Monsieur [D] en qualité de témoin de l’accident a été signalée dès l’établissement de la déclaration d’accident du travail, force est de constater que les diligences réalisées par la caisse pour le contacter dans le cadre de l’enquête n’ont pas abouti.
Toutefois, Madame [W] a transmis dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable l’attestation établie le 15 octobre 2020 par Monsieur [D], conforme aux dispositions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, qui atteste avoir été aidé par Madame [W] l’après-midi du 9 octobre 2020 pour porter un établi poste de travail d’une charge importante, dépourvu de roulettes et de poignées, et avoir constaté qu’elle a ressenti une vive douleur lors de cette action.
Ces éléments permettent d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail cohérent avec la lésion constatée dès le premier jour ouvrable suivant dans un contexte de persistance des douleurs à l’issue du week-end et de la reprise du travail. Les conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail sont réunies.
La caisse ne fait état d’aucune cause étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de la lésion.
L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [W] sera renvoyée devant la [1] pour la liquidation de ses droits.
Les dépens seront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident dont Madame [Y] [W] a été victime le 9 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Madame [Y] [W] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [2] aux dépens de l’ instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 14 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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