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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 22/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01543 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE2B
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Thomas KATZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 14]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01543 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE2B
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S], salariée de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 juin 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 25 juin 2021 transmise à la [10] ([12]) du Val d’Oise:
« – Activité de la victime lors de l’accident : la victime est assise à son poste de travail (travail bureautique),
— Nature de l’accident : Malaise
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— Eventuelles réserves motivées : -
— Siège des lésions : Malaise
— Nature des lésions : Malaise »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 09 août 2021 mentionne “Hémorragie cérébrale suite à une rupture d’anévrisme cérébrale. Bloc opératoire pour pose de PIC (15 à la pose) et de DVE – 24/06 Artériographie embolisation de l’anévrisme de la bifurcation sylvienne gauche et évacuation de l’hématome temporal est réalisé par craniotomie” et lui prescrit des soins jusqu’au 30 septembre 2021.
Après instruction, par lettre du 08 novembre 2021, la [13] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 07 janvier 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 08 avril 2022 confirmé la décision de la [12].
Par requête en date du 07 juin 2022, reçue au greffe le 08 juin 2022, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de mise en état du 28 août 2024 puis renvoyée à celle du 23 octobre 2024 avant d’être utilement appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— juger que l’instruction diligentée par la Caisse revêt un caractère lacunaire, dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer la cause exacte du malaise de la salariée et en conséquence lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de sa salariée,
— à titre subsidiaire, juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve du lien existant entre le malaide de la salariée et son activité professionnelle au sein de la société et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces,
— En tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal, que l’instruction diligentée par la Caisse est lacunaire, qu’elle s’est uniquement assurée auprès de l’employeur de savoir si Madame [X] se trouvait bien sous la subordination de son employeur lors de la survenance de son malaise sans investiguer auprès de l’époux de la salariée sur les antécédents médicaux de cette dernière alors même que l’origine du malaise n’était pas connue.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la cause du malaise demeure inconnue et que la Caisse ne rapporte pas la preuve d‘une lésion accidentelle imputable alors même l’activité exercée par la salariée au moment de son malaise était tout à fait normal. Elle soutient également que la Caisse n’a pas respecter les prévisions de la charte AT/MP notamment en s’abstenant d’interroger son médecin conseil .
Par conclusions en défense transmises le 13 août 2024 et oralement développées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire,
— dire et juger que l’accident de Madame [S] du 23 juin 2021 bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail,
— constater que la société [5] ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposables la décision de prise en charge de l’accident de Madame [S] du 23 juin 2021.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a respecté la procédure légale et que l’insuffisance éventuelle de l’instruction n’est pas une cause d’inopposabilité. En outre, elle soutient que la cause du malaise ressort clairement de la lecture du certificat médical initial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur la procédure d’instruction
L’article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [9].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
Selon l’article R. 441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 du même code prévoit que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En l’espèce, la société reproche à la Caisse d’avoir diligentée une instruction lacunaire. Or, il convient de rappeler que la Société [15] n’a pas émis de réserves motivées dans le délai de 10 jours à compter de la transmission de la déclaration d’accident du travail.
Dans ces conditions, la Caisse a procédé à l’instruction du dossier conformément aux textes susvisés, sans que lui soit imposé de diligenter une enquête en l’absence de réserves motivées de l’employeur, qu’ainsi elle s’est conformé aux dispositions légale en informant l’employeur par courrier en date du 07 septembre 2021 qu’il disposerait d’un délai de 10 jour franc pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 22 octobre 2021 au 02 novembre 2021 et que sa décision interviendrait au plus tard le 12 novembre 2021.
De même, la Caisse a bien transmis à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident et il convient de rappeler que le caractère prétendument lacunaire de l’instruction menée par la Caisse n’est pas une cause d’inopposabilité prévue par la Caisse.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin conseil dans le cadre d’une déclaration d’accident du travail, le conseil de la société requérante faisant état de l’article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale qui n’est pas application au cas d’espèce, cet article étant applicable au calcul de la rente en cas d’incapacité permanente.
Enfin, la charte [6] n’ayant aucune valeur normative, elle n’est pas susceptible d’ajouter une obligation opposable à la caisse par l’employeur.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité formulée sur ces moyens sera rejetée.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et celle-ci pouvant être physique ou psychique.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Est présumé accident du travail tout accident survenu au temps et au lieu du travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des simples déclarations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion.
Enfin, en l’absence de présomption, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des lésions au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’assurée a déclaré avoir fait un malaise le 23 juin 2021 à 10h05 alors qu’elle était à son poste de travail ; que cette dernière était en poste de 7h55 à 16h46 ce jour-là, de sorte que l’accident est bien intervenu au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, le certificat médical versé aux débats précise bien les lésions corporelles constatées à savoir “Hémorragie cérébrale suite à une rupture d’anévrisme cérébrale. », lésions compatibles avec les descriptions faites sur la déclaration d’accident du travail à savoir un malaise, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Dès lors, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier de la survenance de la lésion. Or, la Société se contente de relevait que les lésions mentionnaient dans le certificat médical initial ne peuvent être « en stricte relation avec le travail bureautique d’une employée de 54 ans et qui sont probablement la les causes du malaise du 23 juin 2021 » et que les conditions de travail de l’employée ce jour là était normales.
Or, ces éléments soulevés par la société demanderesse sont insuffisants à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et dès lors, à renverser la présomption d’imputabilité au travail de la lésion.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident soulevé par la Société.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’expertise, la société affirme uniquement que le Malaise de Madame [S] ne peut que s’expliquer par une cause totalement étrangère au travail et soutient que la caisse aurait dû solliciter l’avis de son médecin conseil alors même qu’il a été démontré plus haut que cette nécessité n’est prévue par aucun texte.
Or, les simples doutes formulés sur l’existence d’un état antérieur ne peuvent suffire à justifier la nécessité de recourir à une expertise judiciaire.
Par conséquent, la société sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision du 08 novembre 2021 de la [11] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Madame [S] le 23 juin 2021 ;
Déclare opposable à la Société [5] la décision la [11] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime Madame [S] le 23 juin 2021 ;
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01543 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE2B
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.N.C. [5]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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