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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/07002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07002
N° Portalis 352J-W-B7J-DABW3
N° MINUTE :
Assignations des :
11 juin 2025
15 janvier 2026
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. MJS RAXI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #D1184
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [H] prise en la personne de Me [L] [K] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. HYPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133
S.C.P. [X] prise en la personne de Me [C] [O] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A. HYPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133
S.A. HYPE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0133
Décision du 05 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07002
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la SAS MJS Raxi a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Hype, invoquant la nullité d’un contrat de location-gérance portant sur un véhicule conclu entre elles le 31 juillet 2024 et sollicitant en conséquence le paiement de différentes sommes et indemnités, outre la communication d’une expertise du véhicule restitué et des dispositions générales et particulières du contrat en cause.
Lors de l’audience d’orientation du 4 novembre 2025, le président a renvoyé l’affaire à la mise en état en sollicitant les observations des parties quant à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître de l’affaire au profit du tribunal des activités économiques de Paris, au regard de la situation des parties, de la nature du contrat objet du litige et des dispositions d’ordre public de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Par exploits du 15 janvier 2026, la société MJS Raxi a fait citer en intervention forcée la SELARL [H] et la SCP [X], en leur qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Hype, placée en sauvegarde de justice suivant décision du tribunal des activités économiques de Paris du 28 avril 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 mars 2026, les sociétés Hype, [H] et [X] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L.721-3 du Code de commerce
(…)
— déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris
En conséquence :
— se dessaisir au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris
— condamner la société MJS RAXI à payer à la société HYPE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elles soutiennent en substance que le litige opposant la société Hype et la société MJS Raxi procède de différentes conventions qui ont toutes été conclues en lien avec leurs activités commerciales respectives et que, de surcroît, la société Hype est une société commerciale ayant son siège sociale dans le ressort du tribunal des activités économiques de Paris.
Elles concluent en conséquent à la compétence de cette juridiction, nonobstant toute clause attributive de juridiction contraire.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 mars 2026, la société MJS Raxi sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER la société MJS RAXI recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions
Prendre et donner acte à la Société MJS RAXI qu’elle s’en rapporte sur la compétence du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
Débouter la société HYPE de ses demandes ;
Condamner la Société HYPE aux entiers dépens ».
Relevant qu’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris a été insérée dans le contrat la liant à la société Hype, elle déclare néanmoins s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état quant à l’exception d’incompétence soulevée.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Volkswagen conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 76 alinéa 1er du même code de procédure prévoit que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Son article 81 ajoute que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » .
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Enfin, l’article L. 210-1 du même code prévoit que : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Décision du 05 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07002
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Ainsi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître notamment de litiges opposant des sociétés commerciales ou relatifs à des actes de commerce conclus entre toutes personnes. Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées, au nom de l’intérêt général et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, avec pour finalité d’assurer la compétence d’une juridiction spécifiquement créée afin de connaître des litiges suscités.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière.
Au cas présent, il résulte des mentions portées à l’acte introductif d’instance et non débattues par les parties que celles-ci sont toutes commerciales par la forme en vertu de l’article L. 210-1 alinéa 2 susvisé du code de commerce. Il s’évince en outre des explications données que leur litige porte sur un contrat passé en lien avec leurs activités commerciales.
Dès lors, la compétence des tribunaux de commerce s’impose en application de l’article L. 721-3 1° et 2° et le tribunal judiciaire de Paris est donc incompétent pour statuer sur ce litige, lequel relève exclusivement de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris.
Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la transmission de la procédure à la juridiction désignée comme compétente.
Les dépens du présent incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. N’ayant pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Hype sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1er du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant, d’une part, la SAS MJS Raxi et, d’autre part, la SA Hype ainsi que les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son endroit, à savoir la SERAL [H] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP [R] ès qualités d’administrateur judiciaire (RG 25/07002),
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige,
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et les prétentions formées au fond par la SA Hype,
REJETTE la demande formée par la SA Hype au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 1] le 05 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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