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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 18/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADEQUAT 167 c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00116
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 18/01119 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EVYJ
AFFAIRE : Société ADEQUAT 167 C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société ADEQUAT 167, S.A.S., dont le siège social est sis 12 avenue Georges Clémenceau – 86100 CHATELLERAULT,
représentée par Maître Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 21/03/2025
Notifications à :
— Société ADEQUAT 167
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Valéry ABDOU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [U], salariée de la SAS ADEQUAT 167 en tant qu’intérimaire, a été mise à la disposition de la société ACP en qualité de soudeuse à compter du 2 décembre 2017.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (CPAM) a reçu une déclaration d’accident professionnel en date du 7 décembre 2017, dans laquelle il était indiqué que : « Le tube était trop cintré, la salariée a voulu agrandir l’angle et en tirant sur le tube qui était coincé sous une table, elle aurait ressenti une douleur au bras gauche ».
Le certificat médical initial, daté du 6 décembre 2017, jour de l’accident, mentionnait une « douleur épaule gauche – impotence fonctionnelle majeure / suspicion de rupture de tendon de la coiffe », et prescrivait un arrêt de travail d’une durée de 18 jours.
Le 9 janvier 2018, la Caisse a informé l’employeur de Madame [U], la société ADEQUAT 167, de la prise en charge de l’accident de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la Commission de Recours Amiable de la Vienne (CRA) de la CPAM le 1er août 2018, contestant la longueur des arrêts de travail prescrits à l’assurée. Dans sa décision du 20 septembre 2018, reçue par la société le 1er octobre 2018, la CRA de la CPAM a rejeté la demande de cette dernière.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2018, la société ADEQUAT 167 a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Poitiers.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 décembre 2022.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit un complément d’expertise médicale et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Le rapport de complément d’expertise daté du 9 septembre 2024 a été reçu au greffe le 10 septembre suivant.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
La SAS ADEQUAT 167, représentée par son conseil, a conclu à l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Madame [U] postérieurement à l’accident du 6 décembre 2017 ainsi que de leurs conséquences pécuniaires, et a sollicité la condamnation de la CPAM de la Vienne aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en ouverture de rapport n° 2 reçues le 16 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, s’en est remise à justice quant à la détermination des arrêts de travail et lésions imputables à l’accident du 6 décembre 2017, mais a demandé au tribunal de déclarer a minima l’arrêt de travail prescrit avec le certificat médical initial en lien avec le travail.
Il sera renvoyé à ses observations formulées par courrier électronique du 14 janvier 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail de Madame [G] [U] à l’accident du travail du 6 décembre 2017
Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclut de la façon suivante : « L’accident du 6 décembre 2017 a eu lieu sur le lieu de travail de Mme [U].
Le mécanisme lésionnel décrit est un mécanisme de traction avec le membre supérieur gauche. Elle aurait tiré sur un tube, puis aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche.
Il n’est pas décrit de choc direct, de chute, ni de traumatisme direct au niveau de l’épaule gauche.
Ensuite, les lésions mentionnées sur l’IRM du 16 janvier 2018 sont une tendinopathie calcifiante terminale du sus-épineux et une bursite sous acromiodeltoïdienne.
Ces lésions sont des lésions de nature strictement pathologique dégénérative, mais en aucun cas traumatique. Ces lésions ne peuvent pas avoir été constituées dans les suites d’un simple mécanisme de traction avec le membre supérieur gauche survenu le 6 décembre 2017 soit environ un mois avant.
Ces lésions se sont constituées de façon progressive, pathologique, sur plusieurs mois avant l’accident du travail.
Au vu des pièces médicales transmises, l’accident de travail n’a donc entraîné aucune lésion traumatique imputable.
Tous les soins documentés au-delà de l’accident de travail sont en lien avec une pathologie médicale dégénérative non imputable à l’accident de travail, et constitutive d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte. […]
L’ensemble des arrêts de travail prescrit dans les suites de l’accident de travail du 6 décembre 2017 est en lien avec un état antérieur pathologique non imputable.
L’accident de travail du 6 décembre 2017 n’a entrainé aucun arrêt de travail imputable ».
Il en ressort donc que les lésions constatées dès le 6 décembre 2017 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter de cette date sera déclarée inopposable à la société.
Sur les dépens
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens, celle-ci ayant déjà pris en charge les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ENTERINE le rapport d’expertise du Docteur [K] du 9 septembre 2024 ;
DÉCLARE inopposable à la SAS ADEQUAT 167 la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [G] [U] au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2017 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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