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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02267 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3AM
AFFAIRE : [E] [R] [S] C/ S.A.S. LA TENAILLE, S.A.S. HBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [S]
né le 03 Octobre 1956 à [Localité 6] – TUNISIE ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. LA TENAILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. HBC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [C] [D] de la SELARL DPG – 1037 Grosse + Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2014, Madame [T] [S] [F] aux droits de laquelle vient Monsieur [E] [S] a consenti à la société LA TENAILLE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 13 453,09 €, payable par trimestre.
La société HBC s’est portée caution solidaire par acte distinct.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 9 août 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 12 août 2024 par lettre recommandée AR, un commandement de payer la somme de 18 285,36 € correspondant aux loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 2 octobre 2024, Monsieur [E] [S] a assigné en référé la société LA TENAILLE ainsi que la société HBC, caution, en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société LA TENAILLE
* paiement solidaire d’une provision de 24 265,37 € au titre des loyers et charges impayés, outre 2 426,53 € à titre de clause pénale contractuelle * paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience Monsieur [E] [S] actualise sa créance à 30 612,24 € au 12 février 2025, premier trimestre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société LA TENAILLE comme la société HBC, caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 9 août 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LA TENAILLE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2] .
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 30 612,24 € au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025, premier trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société LA TENAILLE et la société HBC au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société LA TENAILLE et la société HBC sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société LA TENAILLE et la société HBC à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [E] [S] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 9 août 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [E] [S] à compter du 9 septembre 2024;
DISONS que la société LA TENAILLE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société LA TENAILLE et la société HBC à verser à Monsieur [E] [S] la somme provisionnelle de 30 612,24 € au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2025, premier trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS solidairement la société LA TENAILLE et la société HBC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS solidairement la société LA TENAILLE et la société HBC à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société LA TENAILLE et la société HBC aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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