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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND34
Minute n° 26/00005
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026
N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND34
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [K] [C]
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic HD IMMO, [Adresse 1] à HYERES (83400), SARL immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 830 213 997, ayant son siège social [Adresse 1] à HYERES (83400) agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège.
Pour qui domicile est élu au cabinet de Me PEISSE Olivier, avocat au barreau de TOULON y demeurant : [Adresse 11] qui se constitue sur la présente assignation et ses suites.
Représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M]
né le 03 Octobre 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [U],
née le 28 juin 1983 à [Localité 16] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa KAYAL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Armelle BOUTY
Me Vanessa KAYAL – 0174
Me Anne cécile LANGLET – 155
Me Olivier PEISSE – 1010
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Adresse 21],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 522 976 364, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Maître [G] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SBA MAISON EN DUR
non comparante non représentée
Entreprise IS INGENIERIE STRUCTURE BTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 749 901 971, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Y] [T],
née le 01 Août 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Anne cécile LANGLET, avocat au barreau de TOULON,
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête afin d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 16 décembre 2024 déposée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 18], représenté par son syndic la SARL HD IMMO.
Vu l’ordonnance en date du 16 janvier 2025 autorisant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic la SARL HD IMMO à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 7 février 2025.
Vu les assignations en date des 21 janvier 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic la SARL HD IMMO à Monsieur [L] [M] et à Madame [Z] [U].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00139.
Vu les assignations en date des 28 mai, 11 et 13 juin 2025 délivrées par Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [U] à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à Me [W] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 21] et à la société IS INGENIERIE STRUCTURES BTP, exerçant sous l’enseigne IS.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/02067.
A l’audience du 5 septembre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 25/00139 et le RG n° 25/02067 a été prononcée sous le RG n° 25/00139.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic la SARL HD IMMO, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [L] [M] et de Madame [Z] [U] à faire réaliser les travaux de renforts préconisés parleur ingénieur structure IS sous astreinte, sollicite leur condamnation solidaire à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes de condamnation à leur encontre et sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à toute demandes provisionnelle ou en instauration d’une mesure d’expertise judiciaire dirigée à son encontre.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société IS INGENIERIE STRUCTURES BTP, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité et à défaut le mal fondé des demandes présentées par Monsieur [L] [M] et par Madame [Z] [U] à son encontre, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [L] [M] et de Madame [Z] [U] à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par Madame [Y] [T], intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de voir fondée son intervention volontaire, sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [L] [M] et de Madame [Z] [U] à la somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Me [W] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 21] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Me [W] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SBA MAISON EN DUR, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic la SARL HD IMMO, de Monsieur [L] [M] et de Madame [Z] [U], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Madame [Y] [T] argue être propriétaire de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 18], appartement voisin de l’appartement litigieux de Monsieur [L] [M] et de Madame [Z] [U] et dans lequel des désordres sont également apparus.
A ce titre, elle verse aux débats l’attestation notariée en date du 23 janvier 2020 ainsi que le rapport de visite de constat structurel du 23 mai 2024 l’y attestant.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame [Y] [T].
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport d’expertise en date du 10 octobre 2022, le rapport de visite de constat structurel du 23 mai 2024, et le rapport de l’expertise de procédure de péril imminent du 31 mai 2024, versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents notamment à la présence de fissures sur les murs de l’appartement appartenant à Monsieur [L] [M] et à Madame [Z] [U] et dans l’appartement de Madame [Y] [T].
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à l’origine et à la cause des désordres, aux travaux litigieux réalisés par Monsieur [L] [M] et par Madame [Z] [U], à l’incertitude quant à la réalisation des travaux par ces derniers, l’ordonnance en date du 16 janvier 2025 autorisant le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic la SARL HD IMMO à assigner à heure indiquée et l’arrêté de péril du 3 juin 2024 attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, Monsieur [L] [M], Madame [Z] [U] et Madame [Y] [T] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Surabondamment, la mesure d’expertise ordonnée a notamment pour but d’évaluer les travaux déjà réalisés, ceux restant à effectuer, et les responsabilités engagées, de sorte que la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic la SARL HD IMMO tendant à voir faire réaliser les travaux par Monsieur [L] [M] et de Madame [Z] [U] est prématurée.
En outre, au regard des éléments versés aux débats attestant de l’intervention de la société [Adresse 21], assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY dans les travaux litigieux, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, d’autant plus qu’excède l’appréciation du juge des référés d’analyser les garanties mobilisables à ce stade de la procédure.
Enfin, la demande formulée par la société IS INGENIERIE STRUCTURE tendant à voir l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [L] [M] et par Madame [Z] [U] à son encontre est devenue sans objet puisqu’ils ne sollicitent pas de cette dernière qu’elle les relève et les garantisse en cas de condamnation prononcée à leur encontre, d’autant plus qu’aucune partie n’est considéré comme perdante ni condamnée à ce stade de la procédure.
Sur la demande de provision formulée par Madame [Y] [T]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [Y] [T] sollicite à titre provisionnel la condamnation de Monsieur [L] [M] et de Madame [Z] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, il est constant que l’analyse des préjudices et responsabilités énoncée par Madame [Y] [T] excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’éventuellement saisi, il prenne une décision éclairée dans le respect du contradictoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [L] [M], Madame [Z] [U] et Madame [Y] [T] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de Madame [Y] [T],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[V] [X]
[Adresse 22]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Courriel 20]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5], à [Adresse 19], au 2e et 3e étage, dans les appartements respectifs de Monsieur [L] [M], Madame [Z] [U] et de Madame [Y] [T],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 10 octobre 2022, le rapport de visite de constat structurel du 23 mai 2024, et le rapport de l’expertise de procédure de péril imminent du 31 mai 2024, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [L] [M] et par Madame [Z] [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [Y] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par tiers par chacune des parties Monsieur [L] [M], Madame [Z] [U], Madame [Y] [T] d’une avance de 3.000 euros (donc 1000 € chacun) à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formulée par Madame [Y] [T] à l’encontre de Monsieur [L] [M] et de Madame [Z] [U],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge par tiers par chacune des parties suivantes Monsieur [L] [M], Madame [Z] [U], Madame [Y] [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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