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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03423 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQZT
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
Représenté par Me Nicolas TANNIER, membre de la SCP TANNIER-LETAROUILLY-FERES, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE- RCS de Caen n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] – [Localité 3]
Représentée par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [D] [X], greffière stagiaire, assistait à l’audience.
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT – 44, Me Nicolas TANNIER , Barreau Coutances-Avranches
FAITS ET PROCÉDURE
Titulaire d’un compte chèques n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAM DE NORMANDIE), M. [C] [A] a souhaité, courant avril 2020 (soit pendant la période du premier confinement lié à l’épidémie de Covid-19), procéder à l’acquisition d’un camping-car.
Son attention a été attirée par une annonce de vente d’un camping-car diffusée sur le site “le bon coin” par M. [B] [O].
Le 15 avril 2020, M. [A] s’est déplacé à son agence bancaire à l’effet de régulariser un ordre écrit de virement. A 16 H 55, il a ainsi demandé à sa banque de débiter son compte chèques de la somme de 31 500 euros vers un compte détenu par M. [B] [O] auprès de GROUPAMA BANQUE.
Le lendemain, M. [A] a réalisé qu’il avait été victime d’une escroquerie à l’occasion d’un contact téléphonique avec le vrai M. [O] dont l’identité avait été usurpée pour l’ouverture d’un compte auprès de GROUPAMA BANQUE.
Suivant mail envoyé le 16 avril 2020 à 22 H 02, M. [A] a avisé son conseiller bancaire (M. [H]) de ce qu’il venait de “se faire arnaquer” et lui a demandé “de faire un arrêt de virement le plus rapide possible”, lui annonçant son intention de déposer plainte auprès de la gendarmerie nationale dès le lendemain.
Le virement n’a pas été annulé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 7 janvier 2022 (faisant suite à plusieurs courriers adressés personnellement ou par le biais de son assureur protection juridique), reprochant à sa banque d’avoir manqué à son devoir de diligence, M. [A] a mis en demeure la CRCAM DE NORMANDIE de lui rembourser le montant du virement exécuté dans le délai de quinze jours.
Par lettre du 27 janvier 2022, la CRCAM DE NORMANDIE a contesté tout manque de réactivité de sa part, indiquant :
“Monsieur [A] nous a donné l’ordre de virement le 15 avril 2020 et celui-ci a été effectué conformément à sa demande. Celui-ci nous a informé de sa contestation le lendemain, soit postérieurement à l’exécution du virement. S’agissant d’un virement instantané, cet ordre de virement était irrévocable.
Nous vous informons que dès que le conseiller de Monsieur [A] a eu connaissance de la demande d’annulation du virement, celui-ci s’est mis immédiatement en relation avec notre service expert du siège qui a immédiatement effectué une demande de retour de fonds auprès de la banque bénéficiaire. Malheureusement, la banque bénéficiaire n’a pas donné une suite favorable à ce retour de fonds.
Le Crédit Agricole Normandie a traité et respecté le processus de traitement de retour des fonds en demandant immédiatement à la banque bénéficiaire le retour des fonds, en aucun cas, le Crédit Agricole Normandie ne peut être tenu responsable de cette situation”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er février 2022, le conseil de M. [A] a demandé à la CRCAM DE NORMANDIE de lui justifier :
— de la demande de retour faite par elle auprès de la banque bénéficiaire et des éventuelles relances,
— du fait que le virement ait été à effet immédiat et de la date effective à laquelle la somme a été retirée du compte de M. [A].
En l’absence de toute réponse, M. [A] a saisi le juge des référés d’une demande de production de pièces sous astreinte.
Devant le juge des référés, la CRCAM DE NORMANDIE a produit 19 pièces et indiqué ne pas disposer d’autres éléments.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, M. [A] a assigné la CRCAM DE NORMANDIE devant ce tribunal sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, notamment aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [A] demande à ce tribunal de:
— dire et juger que la CRCAM DE NORMANDIE a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle à son encontre,
— condamner la CRCAM DE NORMANDIE à lui payer la somme de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la CRCAM DE NORMANDIE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Vu les conclusions N° 1 notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la CRCAM DE NORMANDIE demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses réclamations,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice subi par M. [A] ne saurait être évalué à une somme supérieure à 3 150 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [A] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la CRCAM DE NORMANDIE
1) Sur le manquement au devoir de vigilance
M. [A], retraité, indique qu’il est client de la CRCAM DE NORMANDIE “depuis plus d’une vingtaine d’années et y a l’ensemble de ses comptes bancaires” ; que “la banque connaissait donc parfaitement son client, ses revenus, le montant de son épargne, les opérations (virements) qu’il pouvait habituellement être amené à solliciter” ; qu’il “ne procède pas habituellement à des demandes de virement au profit d’établissements extérieurs” ; que sa demande de virement “est intervenue en avril 2020, au sortir du confinement, c’est à dire à une période de recrudescence des escroqueries sur internet et en particulier sur le site “Le Bon Coin”; que “l’établissement receveur (GROUPAMA ou ORANGE BANQUE) est une banque en ligne, ce qui aurait dû également inviter la CRCAMN à une vigilance particulière”.
Il estime que la banque aurait donc dû, face à sa demande de virement immédiat “d’une somme particulièrement importante au regard de son niveau de revenus et de l’épargne dont il dispose, inviter son client à faire preuve de prudence. Par exemple, en lui conseillant de différer le virement ou de n’y procéder qu’une fois le vendeur rencontré et après avoir vu l’objet de la transaction…”. Il considère que la banque se devait, face à une telle opération, “de conseiller un virement à effet différé afin de permettre la prise de possession du camping-car avant le transfert effectif des fonds.”
Pour sa part, la CRCAM DE NORMANDIE oppose qu’ “aucune anomalie apparente manifestant le caractère frauduleux de l’ordre de virement n’a pu alerter la banque et mettre à sa charge une obligation de vigilance.”
Le devoir de vigilance du banquier est tempéré par le principe de non-ingérence en vertu duquel le banquier n’a pas obligation d’intervenir pour empêcher le client d’accomplir un acte irrégulier, dangereux ou simplement inopportun. Le banquier est tenu de relever seulement les anomalies et irrégularités apparentes car en vertu du principe de non immixtion dans les affaires de son client il n’a pas à effectuer des recherches ni à réclamer des justifications à son client pour vérifier que les opérations demandées sont régulières, opportunes ou insusceptibles de nuire injustement à un tiers. Les anomalies sur lesquelles s’exercent la vigilance du banquier peuvent être matérielles ou intellectuelles.
En l’espèce, M. [A] s’est rendu dans son agence bancaire afin d’effectuer un virement pour l’achat d’un camping-car. Il n’appartenait pas à la CRCAM DE NORMANDIE de s’assurer que M. [O] n’avait pas fait l’objet d’une usurpation d’identité. Le virement souhaité par M.[A] ne présentait aucun caractère anormal compte tenu de l’épargne conséquente dont ce dernier disposait à la même époque (cf en ce sens son relevé de comptes du 4 mai 2020) et de la localisation du destinataire des fonds, la banque du bénéficiaire se situant en France. Eu égard au principe de non-immixtion dans les affaires de ses clients, la CRCAM DE NORMANDIE n’avait, contrairement à ce que prétend M. [A], aucunement à s’interroger sur la cause et l’opportunité du virement ordonné, ni davantage à conseiller un virement à effet différé. En l’absence de toute anomalie apparente, la CRCAM DE NORMANDIE se devait d’exécuter promptement l’ordre de virement reçu.
Aucun manquement au devoir de vigilance ne peut être reproché à la CRCAM DE NORMANDIE. .
En revanche, il peut être reproché à M. [A] d’avoir été particulièrement imprudent puisqu’il a fait le choix de donner un ordre de virement sans avoir préalablement vu le camping-car convoité.
2) Sur le manquement au devoir de diligence
M. [A] qui rappelle qu’il a, dès le lendemain de la signature de l’ordre de virement, formé oralement puis par mail une demande d’arrêt du virement litigieux et de retour des fonds, expose que cette demande, “si elle avait été traitée immédiatement et avec diligence, aurait permis d’éviter le transfert des fonds sur le compte de l’escroc ouvert auprès de GROUPAMA BANQUE”. Il considère que les pièces produites par la CRCAM DE NORMANDIE durant l’instance en référé et correspondant à des “lignes de chiffres et lettres incompréhensibles” “ne suffisent pas pour établir qu’elle aurait agi avec diligence” alors qu’il appartient à la banque “de justifier de la demande de retour écrite qu’elle aurait réalisée, de sa date et de son heure, de la réponse écrite reçue et de la cause avancée par GROUPAMA BANQUE pour refuser le retour des fonds”. Il souligne que, “ne justifiant pas avoir formulé une demande de retour de fonds immédiatement après avoir été informée par son client du caractère frauduleux de l’opération, la banque n’établit pas avoir agi avec la diligence que l’on peut attendre d’un établissement bancaire”.
Pour sa part, la CRCAM DE NORMANDIE estime que le grief formulé à son encontre n’est pas justifié dès lors qu’elle a “tout mis en oeuvre pour tenter d’annuler le virement litigieux comme en atteste l’ensemble des justificatifs internes communiqués sur la procédure”. Elle souligne qu’il n’y a pas eu d’échanges de courriers écrits entre elle-même et la banque du bénéficiaire et indique que “les échanges intervenus avec l’autre établissement bancaire ont eu lieu, comme toujours, via un système d’échanges interbancaires dématérialisés dont la traçabilité ressort dans les états de gestion transmis sur la procédure”.
Les conditions générales de convention de compte particuliers versées aux débats, en vigueur au jour du virement litigieux, précisent :
“ Tout ordre de virement unitaire ou permanent peut être révoqué ou suspendu par le Client sur sa demande écrite adressée ou remise à la Caisse Régionale ou le cas échéant en utilisant les Services de banque à distance de la Caisse Régionale, au plus tard le jour ouvrable précédant celui prévu pour l’exécution du virement. Passé cette date, l’ordre devient irrévocable”.
M. [A] a régularisé par écrit un ordre de virement occasionnel le 15 avril 2020 à 16 H 55.
Comme le montre le relevé de comptes du 4 mai 2020, le virement de 31 500 euros a été débité le jour même du compte de M. [A] (virement à exécution immédiate).
Lorsque M. [A] a adressé son mail le 16 avril 2020 à 22 H 02 à la CRCAM DE NORMANDIE pour faire un “arrêt de virement”, il était déjà trop tard, l’ordre étant devenu irrévocable.
Seule une tentative de retour des fonds auprès de la banque bénéficiaire pouvait être initiée, sans garantie de résultat.
Les documents produits par la défenderesse (cf ses pièces n° 12, 13, 17 et 18) établissent qu’il y a bien eu une demande de retour des fonds formulée par la CRCAM DE NORMANDIE auprès de GROUPAMA BANQUE pour virement frauduleux le 17 avril 2020, soit dès le lendemain du mail de M. [A], laquelle demande n’a toutefois pu aboutir.
Aucun manquement au devoir de diligence ne peut être reproché à la CRCAM DE NORMANDIE.
Au vu de tout de ce qui précède, M. [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la CRCAM DE NORMANDIE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [A] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM DE NORMANDIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Par suite, M. [A] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [C] [A] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le dix décembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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