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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2025, n° 24/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 – Inférieur à 10000 €
N° RG 24/04826 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] née [B]
née le 07 Juillet 1964 à DAKAR, demeurant 278 Chemin de Garnier – BP 24 – 13390 AURIOL
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL MALHERBE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 113 Avenue Jean Perrot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS -GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Selon mandat signé le 29 janvier 2009, Monsieur [T] [B] a confié la gestion d’un appartement situé 26 place Louis Jouvet à Grenoble à la société MALHERBE IMMOBILIER.
Monsieur [B] est décédé laissant pour héritière et seule propriétaire de l’appartement Madame [Z] [Y].
Un litige s’est élevé entre Madame [Y] et la société MALHERBE IMMOBILIER.
Madame [Z] [Y] a résilié le contrat de mandat de gestion locative par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2023.
Par assignation du 26 juillet 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société MALHERBE IMMOBILIER à lui payer les sommes de :
-5742 euros, outre intérêt légal capitalisé à compter du 6 janvier 2023,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, Madame [Z] [Y] représentée par son conseil développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle fait notamment valoir, au visa de la loi du 2 janvier 1970, du décret du 20 juillet 1972, des articles 1105, 1992 et 1993 du code civil, que :
— l’agence immobilière a commis des fautes contractuelles dont elle est fondée à demander la réparation,
— son préjudice matériel est constitué par la perte de 8 mois de loyers et charges en l’absence de relocation du bien.
La société à responsabilité limitée MALHERBE IMMOBILIER représentée par son conseil développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger qu’elle évalue le préjudice subi par Madame [Y] à la somme de 2580 euros,
— juger cette somme satisfactoire,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait notamment valoir que :
— aucune somme ne peut lui être réclamée postérieurement à la résiliation du contrat de mandat,
— les honoraires de gestion doivent être déduits des sommes réclamées par Mme [Y],
— son préjudice constitue une perte de chance qui doit être évaluée à 80% des loyers espérés hors charges tenant compte de la vacance locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fautes de la société MALHERBE IMMOBILIER
Selon l’article 1992 alinéa 1 du code civil, Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Selon l’article 1993, Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Les parties étaient liées par un contrat de mandat de gestion locative signé le 29 janvier 2009 et la société MALHERBE IMMOBILIER est responsable des fautes commises dans sa gestion. Il appartient à Mme [Y] d’en apporter la preuve.
Madame [Z] [Y] verse différentes pièces aux débats et notamment :
— les courriers adressés à l’agence les 22/09/2022, 12/10/2022, 06/01/2023, 02/02/2023 demeurés sans réponse,
— les relevés de gérance de juillet à novembre 2022.
Ces pièces établissent que la bailleresse n’a été avisée qu’en décembre 2022 du départ de la dernière locataire le 23/05/2022, que l’agence a continué d’éditer des relevés laissant penser que le logement était encore en location, que l’agence a lui adressé avec près d’un an de retard les loyers de mai 2022 pourtant pris en charge par l’assurance de garantie des loyers, que l’agence a sollicité en septembre 2022 des devis pour réaliser des travaux dans l’appartement après le départ de la dernière locataire mais qu’ils n’ont été transmis à Mme [Y] qu’en janvier 2023, retardant d’autant la possibilité de relouer le bien.
Ces faits établissent le manquements contractuels de la société MALHERBE IMMOBILIER dont la responsabilité est engagée, et oblige cette dernière à réparer intégralement le préjudice subi par sa mandante Mme [Y].
Sur le préjudice de Madame [Y]
Selon l’article 1231-2 du code civil, “Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”
Madame [Y] réclame la perte de loyers et charges du 24 mai 2022 au 27 janvier 2023.
Son préjudice doit être évalué sur le fondement d’une perte de chance de relocation du bien.
Compte tenu du marché locatif grenoblois qualifié de tendu puisque le délai pour donner congé est ramené à 1 mois, la perte de chance est égale à 100%.
Si le mandat de gestion locative a pris fin le 6 janvier 2023, Madame [Y] ne pouvait engager aucune démarche de gestion de son bien avant que les clés de l’appartement ne lui soient restituées par l’agence immobilière. Or, les clés lui ont été restituées par l’agence le 27 janvier 2023, date qui correspond à l’envoi par la société MALHERBE IMMOBILIER d’un mail à Mme [Y] invitant celle-ci à récupérer les clés.
La provision sur charges n’est pas destinée à être perçue par le bailleur mais Mme [Y] justifie (pièce 19) qu’elle a dû acquitter des charges générales en principe récupérables sur le locataire, mais qui en l’absence de location sont demeurées à sa charge entre mai et décembre 2022.
Aussi, tenant compte d’un délai de vacance d’un mois, du fait que le bailleur n’aurait perçu que le montant du loyer hors charges diminué des honoraires de gestion (11,94%), il y a lieu d’évaluer le préjudice de Mme [Y] sur la période du 24 mai 2022 au 27 janvier 2023 à la somme de :
-3304,22 euros au titre de la perte de loyers (du 24 juin au 31 décembre 2022 – 11,94%)
-1182,50 euros au titre des charges (du 24 juin au 31 décembre 2022)
-148,50 euros au titre de la TOM
Soit un total de 4635,22 euros.
La société MALHERBE IMMOBILIER sera condamnée à payer cette somme à Madame [Z] [Y] outre intérêts légaux et capitalisés à compter du 26 juillet 2024 date de l’assignation valant première mise en demeure.
En application de l’article 1344-1 du code civil, seule la mise en demeure fait courir les intérêts de retard et la demande présentée par Mme [Y] par lettre recommandée du 2 février 2023 ne porte que sur les sommes dues antérieurement au 24 mai 2022.
Sur les autres demandes
Succombant, la société MALHERBE IMMOBILIER sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 1500 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société à responsabilité limitée MALHERBE IMMOBILIER à payer à Madame [Z] [Y] née [B] la somme de 4635,22 euros outre intérêts légaux à compter du 26 juillet 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société à responsabilité limitée MALHERBE IMMOBILIER aux dépens et à payer à Madame [Z] [Y] née [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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