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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03437 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 9],
Madame [L] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEURA L’INCIDENT
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] ([Localité 10]),
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 21 novembre 2023, Mme [L] [O], épouse [X], propriétaire à Curciat-Dongalon (Ain), [Adresse 2], d’une maison qui subit un désordre dont le bâtiment contiguë appartenant à M. [P] [U] est, selon elle, à l’origine car en ruine, a, agissant avec M. [Y] [X], son mari, fait assigner M. [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de:
“Vu les pièces versées aux débats, vu les articles 1240, 1241 et 1244 du Code civil, l’article L2213-24 du Code général des collectivités et l’article L511-11 du Code de la construction et de l’habitation
* ACCUEILLIR l’action des époux [O]/[X], la dire bien fondée, en conséquence ;
* DIRE que Monsieur [U], du fait de la ruine de son immeuble, est responsable des désordres causés à l’immeuble appartenant à Madame [O]/[X] sis [Adresse 4] et ORDONNER la cessation dudit désordre
* ORDONNER ; demande qui sera présentée dans le cadre de la mise en état ;
une mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [U] et DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission, entre autres :
• de décrire les désordres existants, les travaux propres à y remédier ainsi que leur coût
• de lister les préjudices subis par les époux [O]/[X] et donner au Tribunal tous éléments d’appréciation pour chiffrer les préjudices subis
* CONDAMNER Monsieur [U] en tous les dépens ainsi que d’avoir à payer aux époux [X] :
• dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, la somme de
10 000 €
• sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de
5 000,00 €
* REJETER toutes autres demandes de Monsieur [U].”
Par voie de conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [U], considérant que M. et Mme [X] ne communiquent en l’état aucune pièce permettant d’établir leur qualité de propriétaires, de sorte que leur action doit être déclarée irrecevable faute pour eux de justifier de leur intérêt et de leur qualité à agir contre lui et qu’ils auraient dû agir au plus tard à son encontre le 3 avril 2019 (soit 5 ans après la date du constat d’huissier qu’ils ont fait établir), a saisi le juge de la mise en état des demandes tendant, selon le dispositif de l’acte, à :
“Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par les demandeurs,
JUGER irrecevable l’action de Monsieur et Madame [X] à l’encontre de Monsieur [U] faute pour eux de justifier de leur qualité et intérêt à agir
JUGER irrecevable comme étant prescrite l’action dirigée par Monsieur et Madame [X] à l’encontre de Monsieur [U] ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2025, M. et Mme [X], estimant notamment qu’il ne peut être valablement avancé que leur action est prescrite dès lors que le dommage qu’ils subissent se produit au jour le jour, de sorte que la demande de responsabilité extracontractuelle naît au fur et à mesure que le dommage survient, et que en raison du recours à une conciliation par les parties, la prescription a été suspendue du 21 novembre 2014 (date de la réponse que M. [U] a faite au conciliateur de justice, M. [F], proposant des solutions pour régler le litige) au 9 novembre 2022 (date du constat de carence de M. [C], autre conciliateur) ont demandé en réponse au juge de la mise en état, rejetant toutes autres demandes de M. [U], de déclarer recevable l’action qu’ils ont intentée à l’encontre de ce dernier et de le condamner en tous les dépens ainsi qu’à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] [O], épouse [X], a produit son titre de propriété. Il est acquis que son mari et elle habitent dans le bien voisin de celui de M. [U] qui, selon eux, menace de s’effondrer. Ils justifient dès lors d’un intérêt et donc de leur qualité à agir en responsabilité contre l’auteur des dommages qu’ils dénoncent. Non fondée, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. [U] doit être en conséquence écartée.
La prescription de l’action en responsabilité de M. et Mme [X] d’une durée de 5 ans a couru à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à eux, donc au cours de l’année 2014, peu important sa répétition au fil du temps, l’aggravation possible (mais d’ailleurs pas prouvée ni certaine), conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres, n’étant pas de nature à reporter le point de départ de ce délai.
M. et Mme [X], qui se bornent à produire des documents de novembre/décembre 2014 et d’autres d’octobre/novembre 2022 (faisant d’ailleurs apparaître l’identité de deux conciliateurs différents), ne prouvent pas que les parties ont eu recours à une conciliation unique qui aurait suspendu la prescription entre ces deux périodes, donc pendant près de 8 années.
C’est dans ces conditions à bon droit que M. [U] oppose à M. et Mme [X] l’irrecevabilité de leurs demandes pour cause de prescription.
Parties perdantes, M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens et verseront à M. [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de M. et Mme [X] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [X] pour cause de prescription ;
Condamne M. et Mme [X] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
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