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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 mars 2026, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/01868 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D725
Minute n°2026/177
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [L] [F] épouse [T],
demeurant 26 rue de la forêt – 57480 SIERCK-LES-BAINS,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [W] [T],
demeurant 26 rue de la forêt – 57480 SIERCK-LES-BAINS,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SARL NERS 57,
demeurant 22 Rue principale – 57920 HOMBOURG-BUDANGE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 19 janvier 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
Suivant devis en date du 06/05/2021, M.[W] [T] et Mme [L] [T] née [F] ont confié à La SARL unipersonnelle NERS 57 la réalisation de travaux de rénovation des abords extérieurs de leur maison située 26 rue de la forêt 57480 SIERCK-LES-BAINS.
Par ordonnance du 15/10/2024, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M [K] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27/08/2025.
Suivant acte en date du 08/12/2025, M.[W] [T] et Mme [L] [T] née [F] ont fait assigner La SARL unipersonnelle NERS 57 devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
— JUGER que la reception intervenue tacitement le 17.12.2021 s’est faite avec reserves,
— DECLARER la SARL unipersonnelle NERS 57 responsable des malfaçons affectant l’ouvrage de Monsieur [W] [T] et Madame [L] [T], née [F] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
— CONDAMNER la SARL unipersonnelle NERS 57 à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [L] [T] née [F] [G] somme de 11676,72 € avec intérêts au taux legal à compter de la dernande,
— CONDAMNER la SARL unipersonnelle NERS 57 à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [L] [T] née [F] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la decision à intervenir,
— CONDAMNER la SARL unipersonnelle NERS 57 aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise subséquente.
La SARL unipersonnelle NERS 57, citée à domicile n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 19/01/2026 et mise en délibéré au 16/03/2026.
MOTIFS
Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé entre les parties. Comme proposé par l’expert, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par La SARL unipersonnelle NERS 57 le 17/12/2021, date de paiement du solde des travaux, avec réserves.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés par La SARL unipersonnelle NERS 57 présentent les désordres suivants:
— défaut de planéité du carrelage,
— pente non conforme,
— désaffleurement,
— joints du revêtement dégradés,
— carreaux sonnant le creux,
— absence de joint périphérique,
— infiltration d’eau dans l’immeuble,
— salissures des ouvrages périphériques,
— joints du support non respectés,
— dispositif de recueillement des eaux trop haut.
L’expert ajoute que ces désordres proviennent de malfaçons d’exécution et que certains sont aggravés par une faute de conception. En outre, contrairement à ce qui avait été contractuellement prévu, La SARL unipersonnelle NERS 57 n’a pas réalisé la chape comme support de revêtement.
L’expert précise qu’il convient de procéder à la reprise complète de la terrasse des demandeurs et retient les devis suivants:
— un devis de l’entreprise MARIUCCI FILS à hauteur de 11 676.72 euros,
— un devis de l’entreprise LICHT CONSTRUCTION à hauteur de 10 737.07 euros.
La SARL unipersonnelle NERS 57 soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter la prise en charge du plus élevé des deux devis, sans apporter plus de précision.
Il ressort de ces éléments que La SARL unipersonnelle NERS 57 a commis des fautes dans la réalisation des travaux sur l’immeuble des demandeurs nécessitant la reprise complète des travaux. Si le préjudice des demandeurs doit intégralement être réparé, rien ne justifie de retenir le devis le plus élevé, les deux devis ayant été validés par l’expert.
En conséquence, il convient de condamner La SARL unipersonnelle NERS 57 à payer à M.[W] [T] et Mme [L] [T] née [F] la somme de 10 737.07 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 08/12/2025.
Sur les demandes accessoires
La SARL unipersonnelle NERS 57, partie perdante, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
La SARL unipersonnelle NERS 57 sera condamnée à payer à M.[W] [T] et Mme [L] [T] née [F] la somme de 3000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Prononce la réception judiciaire avec réserves des travaux réalisés par La SARL unipersonnelle NERS 57 le 17/12/2021,
Condamne La SARL unipersonnelle NERS 57 à payer à M.[W] [T] et Mme [L] [T] née [F] la somme de 10 737.07 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 08/12/2025,
Condamne La SARL unipersonnelle NERS 57 à payer à M.[W] [T] et Mme [L] [T] née [F] la somme de 3000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SARL unipersonnelle NERS 57 aux dépens, y compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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