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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 25/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.S. NJA |
Texte intégral
N° RG 25/03932 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03932
N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, RCS [Localité 1] N° 348 016 056
[Adresse 3]
L’enseigne PIPAL
[Localité 3]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. NJA
l’enseigne NJA, RCS de [Localité 4] N° 930 409 503
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 27 janvier 2025 avec accusé de réception signé le 3 février 2025, la SAS SPP PIPAL a mis en demeure la SAS NJA de régler sous dizaine, la somme de 2 488,06 euros au titre de deux factures impayées, n°4197325 du 10 octobre 2024 et n°4236361 du 29 novembre 2024, et représentant la livraison de marchandises.
Selon courrier recommandé du 25 février 2025, le conseil de la SAS SPP PIPAL a sollicité de la SAS NJA le règlement, avant le 7 mars 2025, de la somme de 2 488,06 euros, augmentée d’une clause pénale de 373,21 euros et des frais d’intervention de l’avocat à hauteur de 240 euros, soit la somme totale de 3 101,27 euros, sous peine de procédure judiciaire.
Monsieur [H] [N], conciliateur de justice, a établi un constat de carence le 4 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 6 mai 2025, la SAS SPP PIPAL a fait citer la SAS NJA devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement des factures impayées et d’une clause pénale.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée pour citation de la SAS NJA.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025 à étude, la SAS SPP PIPAL a assigné la SAS NJA, lui remettant par ailleurs une copie de sa requête introductive d’instance et ses pièces.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner la SAS NJA à lui payer la somme de 2 488,06 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5 points de plus que le taux légal à compter du 4 avril 2025,
— Condamner la SAS NJA à lui payer la somme de 373,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS NJA à lui payer la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS NJA aux dépens,
— Déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
La SAS SPP PIPAL estime le tribunal judiciaire de STRASBOURG compétent en vertu des dispositions des articles 42, 43, 46 et 48 du code de procédure civile et de la clause attributive de compétence insérée à l’article 1.2 des conditions générales acceptées par la SAS NJA le 8 octobre 2024, les parties ayant toutes deux la qualité de commerçants.
Au fond, elle expose être en relations commerciales depuis le 8 octobre 2024, selon fiche client numérisée, avec la SAS NJA et avoir livré à ce dernier des marchandises pour un total de 2 488,06 euros, livraison établie par un bon de préparation et un bordereau de transport signé par le dirigeant de la défenderesse, soutenant que la jurisprudence a considéré que l’absence de signature du débiteur sur certains bons de livraison ne peut l’exonérer de son obligation de paiement. Elle estime que la signature atteste de la réception des marchandises mais également de leur conformité validant le transfert des marchandises dans les termes contractuels. Elle soutient qu’en dépit d’une mise en demeure adressée le 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé réception la SAS NJA n’a pas donné suite à la demande de règlement.
Elle considère être fondée, en vertu des dispositions des articles 1103 et 1004 du code civil à solliciter la condamnation de la SAS NJA au paiement des factures impayées outre la somme de 373,21 euros représentant la clause pénale de 15 % du montant dû visée aux conditions générales assortie des intérêts au taux légal augmenté de 5 points.
La SAS NJA, citée à étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce il est produit les conditions générales validée par la SAS NJA le 8 octobre 2024 selon code, adresse courriel et IP de validation desquelles il ressort en l’article 1.3 qu’en " cas de LITIGES, seuls les Tribunaux de [Localité 1], seront compétents ".
Il est relevé que cette clause dérogatoire aux règles de compétences territoriales apparaît en lettres majuscules en tête des conditions générales précitées.
Il est par ailleurs produit la fiche info greffe en date du 25 février 2025 démontrant que la SAS NJA a la qualité de commerçant ainsi qu’un extrait KBIS de la SAS SPP PIPAL.
Par conséquent le tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétent pour connaître du litige.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros.
En l’espèce la SAS SPP PIPAL qui forme une demande en paiement inférieure à la somme de 5 000.00 euros, justifie d’un constat de carence établi le 4 avril 2025 par Monsieur [H] [N], conciliateur de justice.
Par conséquent la SAS SPP PIPAL est recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS SPP PIPAL justifie des pièces suivantes :
— les conditions générales acceptées le 8 octobre 2024 et la fiche client,
— un bordereau de transport indiquant une expédition au 9 octobre 2024 comportant la signature de Monsieur [U] [J], dirigeant de la SAS NJA,
— un bon de préparation sans signature en date du 25 novembre 2024,
— la facture n° 4197325 du 10 octobre 2024 pour un montant de 2 368,66 euros,
— la facture n° 4236361 du 29 novembre 2024 pour un montant de 119,40 euros,
— la lettre recommandée avec accusé réception signé le 3 février 2025 mettant en demeure Monsieur [U] [J] de régler la somme de 2 488,06 euros sous 10 jours,
— la lettre recommandée du 25 février 2025 par lequel le conseil de la demanderesse réclame à la SAS NJA le règlement de la somme de 2 488,06 euros, outre les sommes de 373,21 euros au titre de la clause pénale et 240 euros au titre de son intervention,
— la liste du compte de Monsieur [U] [J] en date du 13 février 2025 faisant état d’une somme due de 2 488,06 euros,
— le détail de la créance faisant état d’une somme due de 2 488,06 euros outre la somme de 373,21 euros représentant la clause pénale.
La SAS NJA qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-2488.06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, comme sollicité, et non à compter de la mise en demeure réceptionnée le 3 février 2025,
-373.21 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 5.2 de conditions générales soit 15% de la somme de 2488.06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 5.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à la clause pénale et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur les frais accessoires.
La SAS NJA, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Elle sera également condamnée à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort :
DECLARE le tribunal judiciaire compétent ;
DECLARE la SAS SPP PIPAL recevables en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS NJA à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 2488.06 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE la SAS NJA à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 373.21 euros (trois cent soixante-treize euros et vingt et un centime) au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande au titre de la majoration du taux de l’intérêts légal de 5 points ;
CONDAMNE la SAS NJA à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NJA aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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