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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 19 mai 2025, n° 22/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/02677 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVWH
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ATHOS AVOCATS – 755
la SELARL FUHRMANN AVOCAT – 860
ORDONNANCE
Le 19 mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E], [W] [M]
né le 05 Juillet 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [Y] épouse [M]
née le 17 Septembre 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée : chez SASU AHA SOLUTION FORMATION INTEGRATION (AHA SFI), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne des Maîtres [C] [R] et [J] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2022 par lequel Madame [U] [Y] épouse [M] et Monsieur [E] [M] ont assigné la SAS ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE à indemniser l’entier préjudice causé aux époux [M] par le versement d’une somme totale de : relogement : 14 639,24 euros ; garde meubles : 5612,68 euros ; déménagement : 2016 euros ; frais de transfert postal : 150,20 euros ; préjudice d’inquiétude : 5000 euros ; perte de chiffre d’affaires : mémoire ; condamner la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE à indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux [M] à hauteur de 5000 euros ; condamner la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE à rembourser le placard et les meubles de salle de bain ; condamner la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE à payer aux époux [M] la somme de 1700 euros ; faire injonction à la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE d’installer un interrupteur dans le garage des époux [M] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; dire que cette astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ; condamner la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE à payer aux époux [M] la somme de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance du garage jusqu’à l’installation dudit interrupteur, le point de départ étant fixé le jour de l’emménagement des époux [M] ; condamner la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/02677.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 juillet 2022 par lequel a été prononcée l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE et la SELARL MJ SYNERGIE désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023 par lequel les époux [M] ont assigné la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger recevable le présent appel en cause ; joindre le présent appel en cause à l’action principale actuellement pendante sous le n° RG 22/02677 ; ordonner la jonction des procédures ; déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandataire judiciaire de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE ; fixer à la somme de 59 695,04 euros le préjudice des époux [M] au passif de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE ; statuer ce que de droit sur les dépens ;
Cette instance a été enrôlées sous le n° RG 23/04910.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 12 juillet 2023 par lequel a été prononcée la conversion de la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte à l’égard de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 22/02677 ;
Vu l’intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE, par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [M] notifiées par RPVA le 13 mars 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter purement et simplement le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, et la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; donner acte aux époux [M] de leur désistement d’instance ; dire et juger que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Maîtres [C] [R] et [J] [H], SELARL MJ SYNERGIE, liquidateurs judiciaires de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE ; statuer ce que de droit s’agissant des dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE, notifiées par RPVA le 10 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état :
lui donner acte : de son acceptation au désistement d’instance présenté par les époux [M] dans le cadre de la procédure principale engagée par eux devant le tribunal judiciaire de Lyon (enregistrée sous le n° RG 22/02677) ; qu’elle se désiste de sa demande incidente visant à ce que les époux [M] soient déclarés irrecevables, outre celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; juger en conséquence que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, les époux [M] se désistent de leur instance.
Ce désistement d’instance est accepté par la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance des époux [M].
Etant donné ce désistement d’instance, il n’est pas besoin pour la SELARL MJ SYNERGIE de se désister en plus de son propre incident dans le cadre de la présente procédure puisque le désistement d’instance entraîne l’extinction de cette procédure dans son ensemble. Ce désistement d’incident devient donc sans objet.
Concernant la demande des époux [M] aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable à Maîtres [C] [R] et [J] [H] et la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateurs judiciaires de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE, elle est également sans objet dès lors que la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maîtres [C] [R] et [J] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE, est partie à la présente instance pour être intervenue volontairement en cette qualité de liquidateur judiciaire par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [M] demandant à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et la défenderesse sollicitant que chaque partie conserve à sa charge les dépens, chacune d’elle sera donc condamnée à assumer la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles, la SELARL MJ SYNERGIE abandonne sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [M] n’en forment pas. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [U] [Y] épouse [M] et Monsieur [E] [M] à l’égard de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTEO PROMOTION IMMOBILIERE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS chacune des parties à assumer la charge de ses dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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