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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYLN
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
Association ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNE (ARPEJ)
C/
[D] [F] [W] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me SCHORTGEN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNE (ARPEJ)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [D] [F] [W] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 17 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 9 mai 2019, l’ ASSOCIATION ARPEJ( ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES) a donné en location à Madame [D] [V] un logement-foyer n° 213 ( bâtiment [7], 2ème étage) situé dans la Résidence [8], [Adresse 2] à [Localité 11] (78) moyennant une redevance mensuelle de 589,97euros.
Selon acte du 19 février 2024, l’ASSOCIATION ARPEJ a fait commandement à Madame [V] de payer la somme de 1 737,78 euros au titre de l’arriéré des redevances.
Par exploit d’huissier du 7 janvier 2025, l’ASSOCIATION ARPEJ a fait assigner Madame [V] devant le présent tribunal pour lui demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— juger que le contrat de résidence a été résiliée le 22 mai 2024, subsidiairement prononcer la résiliation de la convention d’occupation,
— Condamner Madame [V] à libérer l’appartement et ce sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut,
— Autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique
— Condamner Madame [V] au payement de la somme de 3 617,45 euros sur l’arriéré de redevances et charges arrêté au mois de décembre 2024 inclus
— Condamner Madame [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux
— Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAF des YVELINES a été avisée de la procédure par courrier reçu le 13 juillet 2022
L’assignation a été portée à la connaissance des services sociaux de la Préfecture le 10 janvier 2025.
A l’audience des plaidoiries du 17 mars 2025, la demanderesse était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures et précisait que le contrat n’était pas soumis à la loi de 1989.
Elle actualisait sa créance à la somme de 3 833,31 €, mois de février 2025 inclus.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile en l’étude du commissaire de justice , le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres) Madame [V] ne comparaissait pas.
Les services sociaux de la Préfecture n’ ont pas fait parvenir de rapport au Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du contrat de location
Selon l’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de logement-foyer précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements dont la personne logée a la jouissance (…)
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas et notamment en raison de l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat (article L633-4-1).
Il résulte de l’article R 633-3 que : « II. – Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
« a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.(…) III. – La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
« IV. – Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)
Il résulte des pièces versées aux débats que par sommation de payer du 19 février 2024, l’ASSOCIATION ARPEJ a mis en demeure Madame [V] de régler dans le délai d’un mois la somme de 1 737,78 euros représentant les impayés de redevance.
Au 22 avril 2024, il résulte du décompte que Madame [V] était restée plus de trois mois consécutifs sans s’acquitter des termes échus et que sa dette dépassait la somme correspondant à deux échéances mensuelles.
Dans ces conditions, l’association ARPEJ a mis fin au contrat de Madame [V] par courrier signifié par Commissaire de Justice le 22 avril 2024.
Le contrat a donc été résilié au 23 mai 2024, conformément aux dispositions précitées.
Dans la sommation, il était précisé qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois, la résiliation du contrat de résidence serait acquise.Toutefois, les dispositions légales applicables au foyer-logement ne prévoient aucune possibilité de suspendre les effets de la procédure de résiliation.
La seule possibilité réside dans le désistement du demandeur. Or, en l’espèce, l’ ASSOCIATION ARPEJ ne s’est pas désistée de sa demande de résiliation du contrat de location.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail qui a valablement eu lieu en application des dispositions précitées à compter du 23 mai 2024.
Locataire sans droit ni titre, Madame [V] devra donc quitter les lieux ; à défaut de départ volontaire de la locataire et des occupants de son fait, il convient d’ordonner son expulsion en vertu des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Compte tenu de la situation de Madame [V], il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon le décompte du 12 mars 2025 versé aux débats, c’est la somme de 3 617,45€, mois de décembre 2024 inclus qui est due par Madame [V] au titre des redevances et indemnités impayées
Madame [V] sera donc condamnée à payer ladite somme à l’association ARPEJ .
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [V] occupe les lieux depuis le 23 mai 2024 sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur car il se trouve dans l’impossibilité de louer les lieux donc de percevoir un loyer ainsi que le remboursement des charges. Il convient de réparer ce préjudice par une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat.
L’indemnité sera révisable conformément aux dispositions du contrat.
— Sur les autres demandes
La partie perdante est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout en réduisant la demande dans son montant à la somme de 200 euros.
L’exécution provisoire est de droit , et il n’ya pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence de Madame [D] [F] [W] [V] à la date du 23 mai 2024
DIT qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement sis n° 213 ( bâtiment A, 2èmeétage) dans la Résidence [8], [Adresse 2] à [Localité 11] ( 78) il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
DIT n’y avoir lieu à suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Madame [D] [F] [W] [V] à payer à l’ ASSOCIATION ARPEJ, la somme de 3 617,45 € au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation échues au mois de décembre 2024 inclus .
CONDAMNE Madame [D] [F] [W] [V] à payer à l’ ASSOCIATION ARPEJ, à compter de la résiliation de la convention de logement, une somme équivalente au montant de la redevance et aux charges représentant l’indemnité d’occupation,
DIT que l’ASSOCIATION ARPEJ pourra procéder à l’indexation de cette indemnité conformément aux dispositions du contrat de résidence
CONDAMNE Madame [D] [F] [W] [V] à payer à l’ ASSOCIATION ARPEJ la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [D] [F] [W] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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