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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 31 mars 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01944 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBNF
N° de Minute : 25/00045
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 31 Mars 2025
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 8]
C/
[E] [P]
[R] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [P], demeurant [Adresse 5]
Mme [R] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1944/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
La Métropole Européenne de [Localité 8], établissement public de coopération intercommunale, est propriétaire d’un immeuble cadastré AL n° [Cadastre 3] situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Selon procès-verbal du 6 septembre 2024, Maître [S] [O], commissaire de justice, a constaté l’occupation de la cour intérieure, du jardin et du cabanon de jardin situés au [Adresse 4] à [Localité 9] par Mme [R] [B] et M. [E] [P], lesquels ont refusé de quitter volontairement les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024, la Métropole Européenne de [Localité 8] a fait assigner Mme [R] [B] et M. [E] [P], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que de tout occupant de leur chef et leurs effets personnels à leurs frais avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de dépanneuses ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance ;
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la Métropole Européenne de [Localité 8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés à personne, Mme [R] [B] et M. [E] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] et M. [P] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir
un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 6 septembre 2024 que Mme [R] [B] et M. [E] [P] occupent le cabanon de jardin, la cour intérieure et le jardin de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant à la Métropole Européenne de [Localité 8] sans être titulaires d’un titre d’occupation et qu’ils sont par conséquent occupants sans droit ni titre.
RG 1944/24 – Page – MA
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner leur expulsion du terrain situé [Adresse 4] à [Localité 10] et cadastré AL n° [Cadastre 2], ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le procès-verbal de constat relève que la parcelle occupée par les défendeurs n’est accessible qu’après avoir enjambé la clôture en ciment longeant la voie ferrée. Mme [R] [B] et M. [E] [P] ont indiqué avoir fracturé la porte du cabanon pour y élire domicile.
Par conséquent, en raison des manœuvres et voies de fait afin d’entrer dans les locaux, il convient de constater que le délai de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
Il y a donc lieu d’ordonner la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale :
Selon l’article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au regard des développements précédents qui ont établi l’introduction sans droit ni titre de Mme [B] et M. [P] dans la propriété de la Métropole Européenne de [Localité 8] par voies de fait, le bénéfice de la trêve hivernale ne peut qu’être écarté.
Il y a donc lieu d’ordonner la suppression du bénéfice du sursis à expulsion applicable au cours de la période hivernale visée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [B] et M. [E] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS à Mme [R] [B] et M. [E] [P] et à tout occupant de leur chef, de quitter l’immeuble situé à [Adresse 11], cadastré AL n° [Cadastre 3] à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux sus-désignés de Mme [R] [B] et M. [E] [P] et tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
ORDONNONS la suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la suppression du bénéfice du sursis à expulsion applicable au cours de la période hivernale visée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Mme [R] [B] et M. [E] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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