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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [H] [J] c/ [U] [YA] [O], [S] [C] [P], [WV] [Y] [N] [I], [G] [Z] [KJ], [KZ] [W] [T] [DE], [V] [E] [X]
N° 26/
Du 20 Janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01208 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTYV
Grosse délivrée à
Me Eric MARY
Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, juge rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame [R] GILIS
Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 7 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [B] [H] [J]
[Adresse 20][Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [U] [YA] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [S] [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [WV] [Y] [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [G] [Z] [KJ]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [KZ] [W] [T] [DE]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [V] [E] [X]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile professionnelle de notaires alors dénommée « [J]-[O]-[D]-[F]-[X]-[I]-[DE] » était composée de huit associés détenteurs des 700 parts du capital social qui étaient réparties de la manière suivante :
M. [B] [J] : 238 parts
M. [U] [O] : 105 parts
M. [S] [P] : 49 parts
M. [G] [KJ] : 49 parts
Mme [R] [F] : 70 parts
M. [V] [X] : 70 parts
M. [WV] [I] : 84 parts
M. [KZ] [DE] : 35 parts.
Une grave mésentente a opposé, à compter de la fin de l’année 2008, M. [B] [J], associé le plus ancien qui assurait la gestion administrative et financière de l’étude, et Mme [R] [F] aux six autres associés de la société civile professionnelle de notaire.
Le rapport d’inspection annuelle pour l’année 2008 établi le 6 mai 2009 a mis en évidence que les difficultés rencontrées par l’étude notariale avaient notamment pour origine l’importance des prélèvements opérés par M. [B] [J] sur sa trésorerie.
Le 10 juin 2009, sous l’impulsion du procureur de la République de [Localité 18] agissant en sa qualité d’autorité de contrôle des officiers publics, les associés de l’étude notariale ont été conduits à organiser le retrait progressif de M. [B] [J] de l’étude afin de permettre son fonctionnement.
C’est dans ce contexte que, pour mettre fin à leur mésentente, les huit notaires associés de la société « [J]-[O]-[D]-[F]-[X]-[I]-[DE] » ont conclu une transaction le 12 septembre 2009 au terme de laquelle il a été convenu, du retrait, par voie de cession de leurs parts sociales aux autres associés avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009, de Mme [L] [F] et de M. [B] [J] sous la condition suspensive de l’agrément du garde des sceaux.
Cet accord transactionnel prévoyait que M. [B] [J] renonçait à sa part de distribution des bénéfices de l’année 2009 en contrepartie de la prise en charge par les cessionnaires, à due concurrence, de son compte débiteur pour un montant plafonné à 150.000 euros.
Il contenait également une clause en vertu de laquelle les cessions à intervenir seraient indivisibles entre elles et, à défaut de régularisation de l’une d’entre elles pour quelque cause que ce soit, les autres seraient caduques, nulles et non avenues sauf aux autres cessionnaires de se substituer aux défaillants.
Dans une convention d’exécution, également conclue le 12 septembre 2009, il était stipulé qu’à compter, soit de l’arrêté de nomination de Mme [L] [F], soit de l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la délivrance par la chambre des notaires d’un récépissé constatant le dépôt de la demande de retrait de Mme [L] [F], l’indivisibilité prévue par le protocole entre l’ensemble des cessions des parts sociales de M. [B] [J] et Mme [L] [F] cesserait de plein droit sans aucune formalité.
En exécution de ces accords et suivant six actes authentiques dressés par Maître [A] [M], notaire à [Localité 16], M. [B] [J] a cédé ses parts sociales à M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] sous la condition suspensive de l’agrément de son retrait par arrêté du Garde des [Localité 21].
Si Mme [R] [F] a déposé sa demande de retrait auprès du Garde des [Localité 21] dès le 13 septembre 2009, M. [B] [J] a, par lettre adressées à ses associés le 8 juin 2010, dénoncé le protocole d’accord transactionnel du 12 septembre 2009.
L’assemblée générale des associés de la société civile professionnelle s’est réunie le 23 juillet 2010 et a décidé, selon les règles de majorité modifiées instituées par le protocole d’accord transactionnel du 12 septembre 2009, du partage des bénéfices de l’année 2009 dont ont été exclus Mme [R] [F] et M. [B] [J].
Par actes des 6, 7 et 8 septembre 2010, Mme [R] [F] a fait assigner à jour fixe Maître [WV] [K], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile professionnelle « [J]-[O]-[D]-[F]-[X]-[I]-[DE] », M. [B] [J], M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la nullité de l’assemblée générale des associés du 23 juillet 2010 et, en tout état de cause, la condamnation des associés à lui verser sa participation aux bénéfices de l’année 2009.
M. [B] [J] s’est joint à ses demandes en réclamant notamment le paiement de la somme de 1.298.421,58 euros au titre de sa participation aux bénéfices de l’année 2009.
Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nice a notamment, sous bénéfice de l’exécution provisoire, condamné in solidum M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] à payer à M. [B] [J] la somme de 1.069.505,45 euros, déduction faite des avances consenties sur ses charges personnelles, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, en paiement de sa participation au bénéfice de l’année 2009.
Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 8 mars 2012 qui a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 29 mai 2013 au motif que la clause d’indivisibilité avait été dénaturée par la juridiction d’appel.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 24 septembre 2015, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice et a condamné la société civile professionnelle à payer à M. [B] [J] la somme de 1.069.505,44 euros au titre de sa participation à la répartition des bénéfices de l’étude pour l’année 2009.
Cet arrêt a, de nouveau, été cassé par une décision rendu par la cour de cassation le 20 septembre 2017 au motif qu’en ne recherchant pas si l’indivisibilité stipulée au protocole d’accord n’était pas limitée dans le temps par la convention d’exécution du 12 septembre 2009 et ne devait pas être écartée compte-tenu du dépassement des délais prévus mais également si M. [B] [J] n’avait pas, indépendamment de sa qualité d’associé, renoncé valablement à la distribution des bénéfices pour l’année 2009, la cour d’appel de [Localité 19] n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par arrêt du 4 décembre 2018, la cour d’appel de Montpellier, désignée comme cour de renvoi, a réformé le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 mars 2011, a dit que M. [B] [J] avait valablement renoncé à sa part des bénéfices non intervenue au 12 septembre 2009 et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Cet arrêt est définitif, M. [B] [J] n’ayant pas inscrit de pourvoi à son encontre.
* * * * *
Concomitamment au litige né de la distribution des bénéfices de l’année 2009, les notaires associés cessionnaires des parts sociales de M. [B] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse d’une demande tendant à ce qu’il soit condamné sous astreinte à déposer une demande de retrait auprès de la chancellerie.
Par arrêt du 13 septembre 2012, la cour d’appel d'[Localité 14] a condamné M. [B] [J] à déposer sa supplique auprès du Garde des [Localité 21] sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et a ordonné aux cessionnaires de verser le prix de cession des parts entre les mains de la chambre départementale des notaires désignée en qualité de séquestre.
M. [B] [J] a adressé sa demande de retrait le 13 septembre 2012 au Garde des [Localité 21] qui a pris un arrêté le 7 novembre 2012, publié au journal officiel du 15 novembre 2012, autorisant ce retrait de la société civile professionnelle.
Les six cessionnaires ont consigné des chèques de règlement du prix de cession des parts sociales à la chambre départementale des notaires le 28 septembre 2012.
* * * * *
Par actes des 1er et 8 juillet 2019, M. [B] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] aux fins d’obtenir la condamnation de chacun d’eux à lui payer le prix de cession de ses parts sociales suivant les actes du 12 septembre 2009.
L’affaire, radiée du rôle par ordonnance du 13 décembre 2023 à défaut de diligences des parties, a été remise au rôle à la demande de M. [B] [J] qui a notifié ses conclusions le 3 avril 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées en vue de la mise en état du 25 septembre 2024, M. [B] [J] sollicite :
— la condamnation de M. [KZ] [DE] à lui payer la somme de 388.248 euros, en deniers ou quittance, correspondant au prix de cession de 84 parts suivant acte du 12 septembre 2009,
— la condamnation de M. [V] [X] à lui payer la somme de 226.478 euros, en deniers ou quittance, correspondant au prix de cession de 49 parts suivant acte du 12 septembre 2009,
— la condamnation de M. [WV] [I] à lui payer la somme de 161.770 euros, en deniers ou quittance, correspondant au prix de cession de 35 parts suivant acte du 12 septembre 2009,
— la condamnation de M. [G] [KJ] à lui payer la somme de 129.416 euros, en deniers ou quittance, correspondant au prix de cession de 28 parts suivant acte du 12 septembre 2009,
— la condamnation de M. [S] [P] à lui payer la somme de 129.416 euros, en deniers ou quittance, correspondant au prix de cession de 28 parts suivant acte du 12 septembre 2009,
— la condamnation de M. [U] [O] à lui payer la somme de 64.708 euros, en deniers ou quittance, correspondant au prix de cession de 14 parts suivant acte du 12 septembre 2009,
— la condamnation solidaire de M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement des parts sociales sur les articles 1103, 1231-1 et 1650 du code civil en rappelant que le cessionnaire est tenu de payer le prix des parts même si elles ont perdu toute valeur. Il indique que le prix de cession, stipulé payable au plus tard dans les quinze jours suivant la publication au journal officiel de l’arrêté du garde des Sceaux prononçant son retrait de la SCP, ne lui a toujours pas été payé alors que l’arrêté de retrait est intervenu en septembre 2012. Il soutient que les cessions de parts étaient liées à l’exécution du protocole transactionnel du 12 septembre 2009 dont les obligations étaient indivisibles. Il rappelle que la commune intention des parties était d’organiser son retrait de la société notariale et qu’il ressort de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 29 mai 2013 que le protocole était caduc et qu’il n’avait pas à honorer ses engagements vis-à-vis de ses associés, seule la cession de ses parts par Maître [F] pouvant l’y contraindre.
Il soutient que son action n’est pas prescrite car, dans toutes les procédures qui se sont succédées, il soutenait que l’indivisibilité s’appliquait à toutes les clauses du protocole, en ce comprises les cessions de parts au profit des autres associés. Il souligne que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes a d’ailleurs confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu’il a fixé sa créance au titre de sa participation aux bénéfices de l’année 2009 à la somme de 1.069.505,44 euros. Il en conclut qu’il était fondé à refuser la vente de ses parts tant que celles de Maître [F] n’étaient pas cédées de sorte que le délai de prescription de la demande de paiement de leur prix n’a pas pu commencer à courir avant l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 4 décembre 2018 consacrant de manière définitive le caractère divisible de la cession de parts des autres clauses du protocole. Il estime ainsi que le délai de prescription de cinq ans pour agir a commencé à courir à compter de la signification de cet arrêt et qu’il n’était pas expiré à la date de la délivrance de son assignation le 1er juillet 2019.
Il considère qu’il ne pouvait pas simultanément soutenir que le protocole du 12 septembre 2009 était nul, ce qui impliquait qu’il soit toujours associé, et réclamer le paiement du prix de ses parts sociales. Il fait observer que Maître [F] a cédé ses parts le 27 avril 2016 de sorte que le son action initiée moins de cinq ans après est recevable.
Il ne conteste pas avoir encaissé des sommes de Maître [O] et de Maître [DE] en exécution du jugement du 21 mars 2011 revêtu de l’exécution provisoire qui devront être déduites du solde du prix de cession dû par chacun d’eux.
Sur l’exception de compensation avec son compte courant d’associé débiteur, il fait valoir en revanche que sa dette est prescrite puisque toute action relative au compte courant d’associé se prescrit également par cinq ans à compter de la demande en paiement, laquelle doit être fixée au jour du protocole et a donc été acquise le 12 septembre 2014.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, les défendeurs ne justifient pas de l’existence de ce compte courant débiteur et du montant de ce débit alors qu’ayant démissionné de la gérance en juillet 2009, il ne disposait plus de la possibilité de procéder à des mouvements de fonds sur ce compte.
Il reconnaît que les six associés ont réglé des sommes auprès de la chambre des notaires qui ne correspondent pas au prix de vente et qui devront être libérées à son profit.
Dans leurs conclusions en défense notifiées le 3 avril 2023, M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] concluent :
principalement, que l’action en paiement est irrecevable car prescrite,
subsidiairement, au débouté,
en tout état de cause, à la condamnation de M. [B] [J] à leur payer, à chacun, les sommes suivantes :
10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que l’action en paiement des parts sociales est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans par application de l’article 2224 du code civil. Il rappelle que les actes de cession ont été conclus le 12 septembre 2009 sous la condition suspensive de l’approbation du retrait de M. [B] [J] par le garde des sceaux. Ils expliquent que M. [B] [J] a déposé sa supplique le 13 septembre 2012 en visant le protocole d’accord et les cessions de parts en conséquence de laquelle un arrêté du garde des sceaux, publiée au journal officiel le 15 novembre 2012, a accepté son retrait de la SCP. Ils estiment que cet arrêté marque le caractère définitif des cessions de ses parts par M. [B] [J], qui n’ont jamais été dans l’objet du litige relatif à son droit aux bénéfices de l’année 2009. Ils en déduisent que le délai d’exercice de l’action en paiement des parts sociales a commencé à courir le 15 novembre 2012 pour expirer le 15 novembre 2017, soit près de deux ans avant la délivrance des assignations. Ils en concluent que l’action initiée est irrecevable.
Subsidiairement, ils opposent le paiement du prix de cession par compensation avec les sommes obtenue par M. [B] [J] en exécution du jugement du 21 mars 2011 par voie de saisies-attribution qui lui a permis de recouvrer la somme de 284.000 euros. Ils soutiennent également que le compte courant de M. [B] [J] était débiteur de la somme de 529.803,83 euros au 27 septembre 2012, excédant la somme de 150.000 euros qu’ils s’étaient engagés à prendre en charge lors de la conclusion du protocole, si bien qu’ils sont fondés à déduire les sommes qu’ils ont prises en charge. Ils soulignent qu’en tenant compte de ces sommes, les six notaires associés ont payé le prix des parts sociales auprès de la chambre départementale des notaires constituée en qualité de séquestre. Ils en concluent que l’action engagée non seulement est prescrite mais encore mal fondée puisque les prix de cession ont intégralement été payés.
Dans ses écritures communiquées le 3 juin 2022, M. [U] [O] conclut :
principalement, que l’action en paiement est irrecevable car prescrite,
subsidiairement, au débouté,
en tout état de cause, à la condamnation de M. [B] [J] à lui payer :
10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait observer que malgré l’arrêté de retrait du garde des sceaux réalisant la condition prévue aux actes de cession de parts sociales du 12 septembre 2009, M. [B] [J] a poursuivi les procédures concernant sa participation aux bénéfices de l’année 2009.
Il souligne que l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence du juge du fond. Or, il estime que l’action est prescrite puisque le retrait de M. [B] [J] a été accepté par arrêté du garde des sceaux du 7 novembre 2012 publié au journal officiel du 10 novembre 2012, accomplissant la condition suspensive des actes de cession et faisant courir le délai de cinq ans pour agir en paiement du prix qui a expiré le 10 novembre 2017. Il en déduit que la demande de paiement du prix est irrecevable car prescrite.
Il indique que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il entend démontrer qu’il a déjà réglé ce prix auprès de la chambre départementale des notaires désignée en qualité de séquestre en exécution de l’arrêt rendu le 13 septembre 2012.
Il considère que c’est de mauvaise foi que son ancien associé a introduit une action aux mêmes fins six ans plus tard.
M. [S] [P] et M. [G] [KJ] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 6 octobre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 20 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 31 du décret du 2 octobre 1967 modifié relatif aux SCP notariales prévoit que lorsqu’un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28 et qu’il perd, à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
En l’espèce, pour mettre fin à leur mésentente, les huit notaires associés de la société « [J] – [O] – [P] – [KJ] – [F] – [X] – [I] – [DE] » ont conclu une transaction le 12 septembre 2009 au terme de laquelle il a été convenu, du retrait, par voie de cession de leurs parts sociales aux autres associés avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009, de Mme [L] [F] et de M. [B] [J] sous la condition suspensive de l’agrément du garde des sceaux.
Cet accord transactionnel prévoyait que M. [B] [J] renonçait à sa part de distribution des bénéfices de l’année 2009 en contrepartie de la prise en charge par les cessionnaires, à due concurrence, de son compte débiteur pour un montant plafonné à 150.000 euros.
Il contenait également une clause en vertu de laquelle les cessions à intervenir seraient indivisibles entre elles et, à défaut de régularisation de l’une d’entre elles pour quelque cause que ce soit, les autres seraient caduques, nulles et non avenues sauf aux autres cessionnaires de se substituer aux défaillants.
Dans une convention d’exécution, également conclue le 12 septembre 2009, il était stipulé qu’à compter, soit de l’arrêté de nomination de Maître [F], soit de l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la délivrance par la chambre des notaires d’un récépissé constatant le dépôt de la demande de retrait de Maître [F], l’indivisibilité prévue par le protocole entre l’ensemble des cessions des parts sociales de Maître [J] et de Maître [F] cesserait de plein droit sans aucune formalité.
En exécution de ces accords et suivant six actes authentiques dressés par Maître [A] [M], notaire à [Localité 16], le 12 septembre 2009, M. [B] [J] a cédé ses parts sociales à M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] sous la condition suspensive de l’agrément de son retrait par arrêté du garde des [Localité 21].
Si Mme [R] [F] a déposé sa demande de retrait auprès du garde des [Localité 21] dès le 13 septembre 2009, M. [B] [J] a, par lettre adressée à ses associés le 8 juin 2010, dénoncé le protocole d’accord transactionnel du 12 septembre 2009 puis s’est joint à l’action initiée par Mme [R] [F] pour obtenir le paiement de sa participation aux bénéfices de l’étude notariale pour l’année 2009.
Cette procédure, au cours de laquelle M. [B] [J] soutenait que les clauses du protocole du 12 septembre 2009 étaient indivisibles, ne s’est conclue que par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 décembre 2018 qui, réformant le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 mars 2011, a dit que M. [B] [J] avait valablement renoncé à sa part des bénéfices non intervenue au 12 septembre 2009 et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Toutefois, par une procédure distincte, ses anciens associés ont entrepris d’obtenir l’exécution forcée des conventions authentiques de cession de parts sociales conclues le 12 septembre 2009 sous la condition suspensive de l’agrément de son retrait par le garde des sceaux, conventions qui forment l’objet du présent litige.
Dans son arrêt du 13 septembre 2012, la cour d’appel d'[Localité 14] a relevé que les parties avaient envisagé un calendrier avec date ultime pour déposer la supplique dans les neuf mois de la délivrance par la chambre des notaires des Alpes Maritimes du récépissé de dépôt de retrait par Maître [F], que cette dernière avait procédé à sa demande de retrait de la société civile professionnelle le 14 septembre 2009 et que M. [B] [J] n’avait toujours pas procédé au dépôt de sa supplique trois ans plus tard.
Au terme de cette décision, M. [B] [J] a donc été condamné à déposer sa supplique auprès du garde des sceaux, en application des six contrats de cession de parts sociales signés le 12 septembre 2009, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
Mais l’arrêt a également dit que les cessionnaires devraient verser dans les quinze jours du prononcé de l’arrêt le prix de la cession de parts entre les mains de la chambre départementale des notaires des Alpes Maritimes désignée en qualité de séquestre et que les cessionnaires seraient propriétaires des parts cédées à la date de publication au journal officiel de l’arrêté du garde des sceaux prononçant le retrait, avec jouissance rétroactive au 1er janvier 2009.
En exécution de cet arrêt, qui a ultérieurement été cassé pour un motif procédural, M. [B] [J] a adressé sa supplique au garde des sceaux le 13 septembre 2012 et les six associés ont, chacun, adressé le 28 septembre 2012 à la chambre des notaires des Alpes Maritimes désigné en qualité de séquestre un chèque de règlement du prix de cession des parts sociales.
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 novembre 2012, le retrait de M. [B] [J], notaire associé, membre de la société civile professionnelle « [J]-[O]-[D]-[F]-[X]-[I]-[DE] », titulaire d’un office notarial à [Localité 18], a été accepté.
Cet arrêté a été publié au journal officiel du 15 novembre 2012 et a emporté, de fait, la perte de la qualité d’associé de M. [B] [J] mais également la réalisation de la condition suspensive d’agrément prévue par chaque acte de cession en des termes identiques.
Les actes authentiques de cession pouvaient donc être exécutés à compter de cette date, la publication de cet arrêté rendant exigible le paiement du prix qui avait été consigné, sous diverses déductions, par les cessionnaires.
Nonobstant l’acceptation de son retrait de la société notariale par l’arrêté publié au journal officiel du 15 novembre 2012, M. [B] [J] soutient que la procédure relative au paiement de sa participation aux bénéfices l’a empêché d’agir en paiement du prix de cession puisque les juridictions saisies devaient statuer sur la caducité de la transaction du 12 septembre 2009 en raison de l’indivisibilité des obligations contractées, les cessions de parts sociales litigieuses étant conditionnées au retrait conjoint des deux associés et ce, pour déterminer s’il avait la qualité d’associé en 2009 pouvant prétendre à la distribution des bénéfices de l’année 2009.
Or, l’arrêt rendu la cour d’appel d'[Localité 14] le 13 septembre 2012 qui ordonnait, au contraire, l’exécution forcée des actes de cessions des parts sociales du 12 septembre 2009 a été exécuté immédiatement par M. [B] [J].
Son retrait de la société civile professionnelle étant irrévocable à la suite de la publication de l’arrêté du garde des sceaux le 15 novembre 2012, M. [B] [J] a donc définitivement perdu sa qualité d’associé à cette date si bien qu’il n’aurait pas pu remettre en cause les actes authentiques de cession dont la condition suspensive était réalisée, nonobstant sa contestation de la validité de la transaction organisant son retrait de la société, lequel était acquis et ne pouvait plus être discuté.
Le paiement du prix de cession de ses parts sociales est donc devenu exigible, non pas à la date de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 4 décembre 2018 rejetant sa demande de paiement de sa part des bénéfices de l’année 2009, mais à la date de la publication au journal officiel, le 15 novembre 2012, de l’arrêté pris par le garde des sceaux pour accepter son retrait de la société civile professionnelle emportant la réalisation de la condition suspensive prévue par les actes authentiques de cession du 12 septembre 2009.
La société civile professionnelle « [J]-[O]-[D]-[F]-[X]-[I]-[DE] » a d’ailleurs fait signifier à M. [B] [J], par acte extra-judiciaire du 25 janvier 2013, notamment, la copie des chèques qui avaient été adressés par les cessionnaires en paiement du prix de cession à la chambre départementale des Alpes Maritimes en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 14] du 13 septembre 2012.
Dès lors, M. [B] [J] disposait de tous les éléments lui permettant d’agir en paiement du prix de cession de ses parts sociales en exécution des six actes authentiques du 12 septembre 2009 à compter de la publication au journal officiel, le 15 novembre 2012, de l’arrêté du garde des sceaux acceptant son retrait de la société civile notariale.
Le délai d’exercice de l’action s’achevait donc le 15 novembre 2017 et était largement expiré lorsque M. [B] [J] a fait assigner M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] par actes des 1er et 8 juillet 2019 en paiement du prix de cession.
Par conséquent, l’action de M. [B] [J] à l’encontre de M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, si M. [B] [J] a initié, plus de six ans après la publication de l’arrêté du garde des sceaux, une action en paiement du prix de cession due par ses anciens associés en vertu des actes du 12 septembre 2009, il est manifeste qu’il a attendu, pour agir, qu’une décision définitive soit rendue dans l’autre litige l’opposant à ses associés sur le paiement de sa participation aux bénéfices pour l’année 2009.
M. [B] [J] fait abstraction, dans son raisonnement, de la limitation dans le temps de l’indivisibilité stipulée au protocole d’accord par la convention d’exécution qui lui avait pourtant été rappelée par l’arrêt de la cour d’appel du 13 septembre 2012 et qui était l’un des moyens de cassation retenu par l’arrêt du 20 septembre 2017 mais également de la publication de l’arrêté du garde des sceaux le 15 novembre 2012 emportant la perte de sa qualité d’associé et la réalisation de la condition suspensive des actes de cession de parts sociales.
Il fait également abstraction de la procédure disciplinaire et de la procédure pénale dont il a fait l’objet, dont les éléments avaient justifié l’organisation de son retrait de la société civile professionnelle à l’initiative du procureur de la République de [Localité 18] et des instances ordinaires, retrait qu’il a mis plusieurs années à demander au garde des sceaux alors qu’une mesure disciplinaire de suspension avait, en dernier lieu, été ordonnée.
Pour autant, les différents développements procéduraux dans les instances civiles ayant opposé les parties, qui ont pu aboutir à des décisions contraires, ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de M. [B] [J] qui a pu se méprendre sur son droit d’agir en paiement du prix de cessions de ses parts sociales dans le cadre de cette instance civile.
A défaut, M. [U] [O], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires.
L’action qu’il a entreprise étant irrecevable, M. [B] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 euros à M. [U] [O], 2.000 euros à M. [V] [X], 2.000 euros à M. [WV] [I] et 2.000 euros à M. [KZ] [DE].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’action introduite par assignations introductives d’instance des 1er et 8 juillet 2019 par M. [B] [J] à l’encontre de M. [U] [O], M. [S] [P], M. [G] [KJ], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] pour obtenir le paiement du prix de cession de ses parts sociales en exécution des actes du 12 septembre 2009 irrecevable car prescrite ;
CONDAMNE M. [B] [J] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
2.000 euros à M. [U] [O],
2.000 euros à M. [V] [X],
2.000 euros à M. [WV] [I],
2.000 euros à M. [KZ] [DE] ;
DEBOUTE M. [U] [O], M. [V] [X], M. [WV] [I] et M. [KZ] [DE] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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