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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 mars 2026, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00370 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQ2L
NAC : 35F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [P] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe COUDERT-GRECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 100, et par Maître Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. [H] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. SDV, RCS [Localité 3] 431 514 116, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 464
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] et M. [H] [X] ont été mariés.
Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 octobre 1995.
Selon acte reçu le 17 mars 2000 par Me [B], notaire, ils ont constitué la Sci SDV :
— M. [X] a apporté la nue propriété de diverses parcelles de nature en terre sises sur la commune de [Localité 4] cadastrées Section AR n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9], d’une contenance totale de 04 ha 94 a et 28 ca ; cet apport immobilier était évalué à la somme de 4 000 euros,
— Mme [P] a apporté la somme de 4 000 euros en numéraire,
— chacun s’est vu attribuer 40 parts sociales,
— M. [X] a été nommé gérant pour une durée illimitée.
Par actes du 18 janvier 2023, Mme [P] a fait assigner M. [X] et la Sci SDV devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil :
— prononcer la dissolution judiciaire de la Sci SDV pour juste motif ;
— ordonner l’ouverture des opérations de dissolution et liquidation de la Sci SDV ainsi que les publicités afférentes ;
— dire et juger y avoir lieu à application des dispositions de l’article 25 des statuts ‘dissolution’ lesquelles reprennent les dispositions légales des articles 1844-8 et suivants du code civil ;
— nommer Mme [P] en qualité de liquidateur de la Sci SDV ;
— condamner M. [X] à restituer à la Sci SDV le prix de la vente de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 6], soit la somme de 15 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 2 août 2018, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [X] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune solution amiable n’est toutefois intervenue
En réponse, suivant conclusions signifiées le 10 avril 2024, M. [X] demande au tribunal de :
Vu l’article 1844-7 5° du code civil
Vu l’article 1844 – 9 du code civil
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] à payer à chaque défendeur, soit à M. [X] et à la Sci SDV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Le 19 novembre 2024, Me [U] a précisé à la juridiction qu’elle n’était plus le conseil de M. [X].
Bien qu’ayant constitué avocat, la Sci SDV n’a pas transmis de conclusions à son nom.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 13 juin 2025.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé à la juridiction ni pour M. [X] ni pour la Sci SDV.
MOTIFS
1. Sur la demande de prononcé judiciaire de la dissolution
1.1 Moyens des parties
Au soutien de sa demande de prononcé de la dissolution judiciaire de la Sci SDV, Mme [P] invoque pour l’essentiel deux incidents majeurs :
— d’une part, la Sci SDV représentée par son seul gérant M. [X] a vendu le 2 août 2018 la parcelle AR n°[Cadastre 6] au prix de 15 000 euros, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des associés ; cette vente a, selon elle, été réalisée en violation ses droits d’associée égalitaire,
— d’autre part, la Sci SDV a fait l’objet d’une radiation d’office le 24 juillet 2019 en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, suite à une mention d’office de cessation d’activité du 19 avril 2019 en application de l’article R.123-125 du code de commerce ; cette difficulté, du fait des carences du gérant dans l’exercice de ses fonctions (notamment l’absence de réception des lettres recommandées avec accusé réception du greffe) a pour incidence juridique que les biens de la Sci SDV se trouvent désormais soumis au régime de l’indivision entre associés.
Elle soutient qu’il s’agit d’inexécutions de ses obligations par l’associé gérant, conduisant à une paralysie de la société au sens de l’article 1844-7 5° du code civil, et argue encore de la disparition de l’élément essentiel du contrat de société qu’est l’affectio societatis et ce d’autant plus qu’il s’agit là d’une société de personne.
Elle ajoute que la dissolution amiable de la Sci SDV n’a pu intervenir, en dépit de plusieurs tentatives de sa part, dès lors que M. [X] avait proposé de procéder au partage d’après la valeur des biens au jour de l’apport, ce qu’elle ne pouvait accepter.
En réponse, pour conclure au rejet de la demande de Mme [P], M. [X] fait valoir que :
— la demanderesse ne démontre pas en quoi les faits qu’elle reproche à M. [X] entraînent une paralysie sociétaire, condition requise en sus du juste motif ;
— les deux associés sont d’accord pour procéder à une dissolution amiable de la société ;
— Mme [P] aurait pu provoquer une dissolution amiable en sollicitant la convocation d’une assemblée générale, ce qu’elle s’est abstenue de faire pendant 20 ans ;
— l’objectif réel de Mme [P] est de profiter de la plus-value des biens de la Sci SDV grâce à l’unique apport en nature de M. [X], alors qu’elle-même est dans l’incapacité de démontrer avoir procédé à la libération effective de la somme de 4 000 euros lors de la formation de la société.
1.2 Décision du tribunal
Au terme de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Le prononcé judiciaire de la dissolution requiert que le motif invoqué par l’associé demandeur entraîne la paralysie du fonctionnement de la société, tant en cas de mésentente entre associés (Ch. mixte., 16 décembre 2005, pourvoi n° 04-10.986, Bull. 2005, Ch. mixte, n°9 ), qu’en cas d’inexécution de ses obligations par un associé (Com., 21 juin 2011, pourvoi no 10-21.928, Bull. n°106). La disparition de l’affectio societatis, par suite d’une mésentente entre les associés constitue un juste motif de dissolution à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société (3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 10-15.459, Bull. 2011, III, n° 42).
La mésentente entre associés à parts égales ne peut à elle seule constituer un juste motif de dissolution.
Au cas présent, si Mme [P] fait état tant d’une mésentente entre associés, non contestée en défense, aboutissant à une disparition de l’affectio societatis, que de l’inexécution par M. [X] de ses obligations en qualité d’associé, c’est à juste titre que M. [X] observe que la demanderesse ne développe ni ne caractérise pas la paralysie du fonctionnement de la société requise par l’article 1844-7 5° précité. En effet, nonobstant les contestations émises en défense et alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [P], qui demeure en l’état de son assignation, n’établit pas se trouver en présence d’un blocage de ce fonctionnement, tel qu’il en résulterait une impossibilité de prendre les décisions sociales, en conformité avec les statuts.
Les critères requis par l’article 1844-7 5° du code civil ne sont pas réunis.
A titre superfétatoire, il doit être observé que Mme [P] et M. [X] sont tous deux favorables au principe de la dissolution de la Sci SDV mais s’opposent sur la liquidation consécutive de celle-ci. Or, le prononcé judiciaire de la dissolution n’a pas vocation à pallier l’absence d’accord des parties sur les modalités de la liquidation, alors que des dispositions spécifiques existent en particulier à l’alinéa 2 de l’article 1844-8 du code civil pour la désignation du liquidateur.
2. Sur la demande de restitution
2.1 Moyens des parties
Mme [P] ne précise pas le fondement légal au soutien de sa demande de condamnation de M. [X] à restituer à la Sci SDV le prix de la vente de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 6].
Pour sa part, M. [X] ne conteste ni que le prix de vente est entré dans l’actif de la Sci SDV, ni qu’il doit être distribué entre les associés lors des opérations de liquidation
2.2 Décision du tribunal
Au terme de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la demande de Mme [P] tendant à la condamnation de M. [X], associé gérant, à restituer des fonds à la Sci SDV s’analyse en une action ut singuli.
Il appartient à Mme [P] d’établir les faits et de développer les moyens nécessaires au soutien de sa prétention et au cas présent, que, en particulier, M. [X] n’a pas versé à la Sci SDV le produit de la vente, qu’il devrait en conséquent lui restituer. Or, alors que M. [X] ne conteste pas le prix de vente de la parcelle AR n°[Cadastre 6], Mme [P] n’établit pas que les fonds ne lui ont pas été versés.
La demande de restitution ne peut en conséquence prospérer.
3. Sur les dépens et les frais du procès
Mme [P], qui au final succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes demandes à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des prétentions de Mme [P],
Condamne Mme [P] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Présidente,
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