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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 mars 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00390
Minute n° 26/196
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [D]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Mars 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 12 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [I]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [I] [D], né le 16 Septembre 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Emerand YEMENE TCHOUATA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
CRIFO 44 en sa qualité de curateur
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11/03/2026,
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 Mars 2026, reçu au Greffe le 10 Mars 2026, concernant M. [I] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Mars 2026 de M. [I] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de CRIFO 44 et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [I] [D] est placé sous mesure de curatelle renforcée.
M. [I] [D] a été admis en hospitalisation complète le 02/04/2021 sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 10/02/2022, puis d’une réintégration à compter du 09/06/2022. L’hospitalisation a été maintenue par ordonnance du 16/06/2022.
Il bénéficiait d’un programme de soins ambulatoires à compter de la décision du directeur d’établissement du 04/04/2025, faisant suite au certificat du Dr [V] relevant une irrégularité du patient aux rendez-vous mais sans rupture des soins, la majoration des angoisses lors de consommations de toxiques et la possibilité d’une meilleure contenance des troubles dans le cadre d’un programme de soins avec séjours séquentiels possibles si nécessaires.
La réintégration du patient en hospitalisation complète était ordonnée le 05/03/2026.
Par requête reçue au greffe le 10/03/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [I] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés en ce compris au curateur du patient.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
M. [I] [D] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [I] [D], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, son client lui ayant fait part de son accord pour le maintien de la mesure au cours de leur échange préparatoire à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Par certificat du 05/03/2026, le Dr [B] précisait que le patient psychotique habituellement suivi par le CMP de [Localité 3], s’était présenté spontanément aux urgences du CH de [Localité 2] (14) pour des idées suicidaires par précipitation sous un train, et demandant de lui-même une hospitalisation pour mise à l‘abri des idées suicidaires, qu’il évoquait un sentiment de persécution important et des craintes sur un passage à l’acte ou qu’il lui arrive quelque chose.
Les éléments datant de 2021 sont communiqués s’agissant des troubles présentés : délire de persécution, rupture de traitement, solitude profonde, refus des soins avec souffrance perceptible, ayant conduit à l’hospitalisation initiale à la demande d’un tiers (la représentante du service de protection des majeurs CRIFO) en urgence.
Par avis psychiatrique motivé en date du 10/03/2026 joint à la saisine, le Dr [H] décrit que :
« Patient bien connu du CMP de [Localité 3] actuellement hospitalisé dans notre service dans les suites d’un voyage pathologique en lien avec son trouble délirant.
Le patient présente un discours diffluent avec multiples coqs à l’âne, ludisme.
ll présente un délire de persécution sans critique possible. ll exprime un sentiment d’insécurité généralisé ayant motivé son départ brutal pour la Normandie sans réelle construction de ce projet.
ll est dans une grande vulnérabilité.
L’hospitalisation doit se poursuivre afin d’apaiser le patient et travailler un projet de soins adapté en ambulatoire. »
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Au cours de l’audience, il est souligné l’accord du patient pour le maintien de l’hospitalisation. Ce seul accord est insuffisant pour considérer non fondée la nécessité du cadre actuel d’hospitalisation, les fragilités et les troubles du patient ayant été constatés par l’équipe médicale fragilisant la notion de consentement aux soins sans ambivalence et de reconnaissance totale des troubles.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à l’intéressé de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [D] au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Mars 2026 à :
— M. [I] [D]
— CRIFO 44
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La Greffière,
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